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17/03/2015 | FRANCE | N°14-82982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 14-82982


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 mars 2014, qui a renvoyé M. Joseph X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme

Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 mars 2014, qui a renvoyé M. Joseph X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Vu l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il se déduit des alinéas 3 et 4 de ce texte qu'en l'absence d'identification de l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse, le représentant de la personne morale locataire du véhicule doit être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule Mercédès immatriculé BE-157- SQ, appartenant à la société Mercédès Benz Financial, a été contrôlé en excès de vitesse le 10 octobre 2012 à Nanterre ; que ce véhicule était loué à l'association d'avocats X... et associés ; que M. Joseph X... a été cité devant la juridiction de proximité, en qualité de représentant légal de la personne morale, pour y répondre de la contravention d'excès de vitesse ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction de proximité retient que les photographies versées aux débats ne permettent pas d'identifier le conducteur du véhicule, qui est utilisé par plusieurs personnes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. X... était cité en sa qualité de représentant de la personne morale locataire du véhicule en infraction, et non d'auteur de la contravention, et qu'en l'absence d'identification de l'auteur de l'excès de vitesse, il était redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 3 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82982
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 03 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-82982


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82982
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