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17/03/2015 | FRANCE | N°14-16728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-16728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant découvert que la société GK International exploitait un site internet dont le nom de domaine était C2EUROS. COM et utilisait les formes C2euros et C 2, la société CEDIF, qui avait déposé et enregistré plusieurs marques semi-figuratives, « C'est deux euros », « 2 c'est deux euros », « c 2 E » et « tout à deux euros », l'a assignée en contrefaçon et co

ncurrence déloyale ; que la demande présentée au titre de la contrefaçon a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant découvert que la société GK International exploitait un site internet dont le nom de domaine était C2EUROS. COM et utilisait les formes C2euros et C 2, la société CEDIF, qui avait déposé et enregistré plusieurs marques semi-figuratives, « C'est deux euros », « 2 c'est deux euros », « c 2 E » et « tout à deux euros », l'a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la demande présentée au titre de la contrefaçon a été rejetée ; que la société GK International a été mise en liquidation, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour écarter la demande indemnitaire de la société CEDIF au titre d'une concurrence déloyale résultant de l'utilisation d'un nom de domaine reprenant son enseigne commerciale, l'arrêt énonce que le principe de la liberté du commerce n'interdit pas de créer un commerce s'adressant à une même clientèle et vendant les mêmes gammes de produits, s'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux commerces pour un consommateur d'attention moyenne ; qu'il relève que la société CEDIF exploite vingt-trois magasins disséminés sur le territoire national métropolitain, sous l'enseigne, « c'est deux euros », qui ne présente pas de caractère distinctif ; qu'il retient que si, phonétiquement, l'adresse du site litigieux C2EUROS. COM. est strictement identique à l'enseigne des magasins exploités par la société CEDIF, cette enseigne ne présente aucune originalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société GK International, en commercialisant des produits sur le site dénommé C2EUROS. COM., n'avait pas cherché à se placer dans le sillage de la société CEDIF, exploitant sous l'enseigne « c'est deux euros », pour profiter de la notoriété ou des investissements consentis par cette société pour commercialiser un ensemble de produits à un prix unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de provision du chef de concurrence déloyale de la société CEDIF, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société GK International, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société CEDIF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CEDIF de sa demande de provision du chef de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE, dans la mesure où l'action en contrefaçon échoue, la SAS CEDIF peut, en se fondant sur l'article 1382 du code civil, soutenir une action en concurrence déloyale en alléguant l'existence d'un risque de confusion en raison de l'utilisation d'un nom de domaine pour un site de vente sur le réseau Internet reprenant l'appellation de son enseigne commerciale, à la condition cependant de justifier de l'originalité de son enseigne ; depuis 2001, la SAS CEDIF détient en son nom personnel et exploite 23 magasins disséminés sur tout le territoire national métropolitain, regroupés sous l'enseigne « c'est deux euros », magasins qui étaient exploités sous l'enseigne « tout à 10 francs » avant le passage à l'euro ; or l'extrait K bis de la Sarl GK International, produit aux débats par l'intimée, mentionne à la rubrique « enseigne » C2EUROS. COM, nom de domaine enregistré le 22 octobre 2008 par le co-gérant de la Sarl GK International, renouvelé le 3 octobre 2011 ; le principe de la liberté du commerce n'interdit pas de créer un commerce s'adressant à une même clientèle et vendant les mêmes gammes de produits, encore faut-il qu'il n'existe pas un risque de confusion entre les deux commerces pour un consommateur d'attention moyenne ; la cour est consciente de la concurrence sévère dans le domaine de la vente de produits à petit prix ; si phonétiquement, l'adresse du site litigieux est strictement identique à l'enseigne des magasins exploités par la SAS CEDIF, encore faut-il établir que cette enseigne présente une originalité ; or, dans l'enseigne, « c'est deux euros » l'expression littérale ou phonétique « c'est » a certes pour objectif de mettre en relief la fin de l'expression mais est d'un usage particulièrement courant, en rien distinctif ; de plus l'utilisation du terme euro est certes nécessaire pour indiquer la valeur des marchandises vendues, mais sa protection au titre de la concurrence déloyale conduirait à priver les concurrents d'un mot indispensable à la promotion de la vente de leurs produits ; en conséquence, en l'absence de la moindre originalité, l'enseigne de la Sas CEDIF ne peut pas utilement servir de fondement à une action en concurrence déloyale, étant observé que cette enseigne est identique à l'une des marques dont la déchéance et la nullité ont été prononcées ; sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner la question des ressemblances ou des différences visuelles entre l'enseigne et le graphisme du site internet ou celle de la cession du nom du domaine, il convient de constater l'inexistence d'une concurrence déloyale en l'absence de caractère distinctif de l'enseigne de la Sas CEDIF et donc de la débouter de sa demande de provision ; il n'y a pas lieu non plus d'examiner la demande de mesure d'instruction ;
ALORS D'UNE PART, QUE le caractère original ou distinctif d'une enseigne n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale mais seulement un critère éventuel d'appréciation de la faute ou du risque de confusion ; qu'en retenant qu'en l'absence de la moindre originalité, l'enseigne de la société CEDIF ne pouvait pas utilement servir de fondement à une action en concurrence déloyale, cette enseigne étant identique à l'une des marques dont la déchéance et la nullité avaient été prononcées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'imitation d'une enseigne, génératrice d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, caractérise la concurrence déloyale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société CEDIF, si la société GK International, en utilisant comme enseigne le signe C2 EUROS. com, simple imitation de l'enseigne des magasins de la société CEDIF, « C'EST DEUX EUROS » n'avait pas adopté un comportement déloyal et parasitaire visant à profiter des efforts faits par cette société pour commercialiser un ensemble de produits à prix unique, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16728
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-16728


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16728
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