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17/03/2015 | FRANCE | N°13-26698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 11 décembre 2002 par la société Profil 18-30 en qualité de chef de publicité et qu'il occupait les fonctions de directeur de clientèle lors de son licenciement pour motif économique le 21 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement doit être recherchÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 11 décembre 2002 par la société Profil 18-30 en qualité de chef de publicité et qu'il occupait les fonctions de directeur de clientèle lors de son licenciement pour motif économique le 21 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement doit être recherché dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule absence de contrôle d'un groupe sur une société ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe au sein duquel la permutation du personnel est possible, pour l'exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dire que la société Profil 18-30 n'avait pas à rechercher un reclassement de M. X... au sein du Groupe Publicis, que ce dernier n'avait pas une influence déterminante sur la société Profil 18-30 et que la seule détention d'une partie de son capital ne le situait pas dans le périmètre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des autres sociétés du Groupe Publicis permettaient une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique ; qu'à ce titre, il lui appartient de proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe, sans pouvoir se dispenser de proposer tel ou tel poste pourtant disponible et susceptible de permettre le reclassement, au prétexte que le salarié n'aurait pas fait connaître sa volonté d'occuper un tel poste, ou son intérêt pour les tâches qu'il implique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour affirmer que la société avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié, a relevé que même s'il ressortait des éléments du débat que M. X... avait un intérêt et un goût pour l'univers automobile, il ne justifiait pas, pour reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de chef publicité Web pour les magazines automobiles, avoir informé au préalable son employeur de sa passion pour le sport automobile et de sa volonté de travailler sur des magazines relevant de ce secteur ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement en proposant au salarié tous les postes disponibles susceptibles de permettre le reclassement, sans pouvoir s'exonérer au prétexte erroné que le salarié n'aurait pas fait connaître son intérêt pour tel ou tel poste, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si le devoir d'adaptation n'oblige pas l'employeur à assurer aux salariés une formation initiale leur faisant défaut pour occuper un poste de reclassement, il l'oblige à assurer au salarié une formation complémentaire qui lui permettrait d'être reclassé ; que le changement, pour un chef de publicité, de support de son activité commerciale, d'un support « papier » à un support dématérialisé, ne suppose pas une formation initiale mais une simple formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation, et que le licenciement économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le reclassement du salarié, chef de publicité pour les magazines « papier », au poste de chef de publicité Web, dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation quand la seule caractéristique distinguant le poste occupé et le poste de reclassement ne tient qu'au support de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait sollicité de façon précise et individualisée, l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que la formation qu'aurait dû suivre le salarié, qui avait jusqu'alors travaillé pour des magazines sur support papier, pour occuper le poste de chef de publicité web pourvu au mois de mai 2009, dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, M. X... ne conteste nullement le motif économique de son licenciement ; qu'aux termes de l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalant ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que la société Profil 18-30 exploite une activité de régie publicitaire pour un ensemble de titres magazines et son capital est détenu à parts strictement égales par les sociétés Euro Médias (Groupe Hommel) et Médias et Régie Europe (groupe Publicis) ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement interne à la société Profil 18-30 soutient qu'aucune opportunité de reclassement ne correspondait à la qualification de M. X... et à son niveau d'expérience professionnelle ; que M. X... ne pouvait prétendre à être reclassé sur le poste de chef de publicité qui a été pourvu le 1er décembre 2008, soit 5 mois avant son licenciement, par le recrutement de M. Z... ; que la société Profil 18-30 soutient qu'il ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste de « chef de publicité Web » pour le site « Autohebdo. fr » ouvert au recrutement au début de l'année 2009 et pourvu par contrat à durée indéterminée du 4 mai 2009 par M. A... ; que les pièces versées au débat par M. X... démontrent que les domaines d'intervention des chargés de clientèle étaient susceptibles de modification et que l'employeur les permutait en fonction de ses besoins ; qu'ainsi Mme Christèle B... directrice de clientèle pour le mensuel de bricolage et de décoration « Tout réussir » et pour les titres masculins « Bathalzar » et magazine Art de vivre « Modzik » s'occupe maintenant des titres Télé et Histoire ; que Mme C... et M. H... ont connu également des permutations ; que l'annonce parue pour pourvoir le poste de chef de publicité Web exigeait du salarié, dont la mission était la commercialisation d'espace web traditionnels et de sponsoring, la convention, la commercialisation et l'intégration d'opérations spéciales en relation directe avec l'équipe rédactionnelle et le web master, une formation supérieure et une première expérience d'au moins deux ans dans la commercialisation d'espaces publicitaires sur Internet ; qu'elle précisait qu'une forte affinité avec le milieu automobile serait un vrai plus ; que si M. X... établit l'intérêt qu'il nourrit pour l'univers automobile puisqu'il appartient à l'association Club Porsche 928 et que cet intérêt était connu en tous les cas de Mme D...dont il convient de noter que, d'après son adresse mail, elle n'était pas salariée de la société Profil 18-30, en revanche, M. E..., directeur du pôle automobile au sein de la société, atteste que M. X... ne lui a jamais fait part de sa passion pour le sport automobile et de sa volonté de travailler sur un des magazines de son équipe ; que la spécificité de la vente d'espace publicitaire sur Internet ne peut être sérieusement discutée ; que la formation qu'aurait dû suivre M. X..., qui jusque-là avait travaillé pour des magazines sur support papier, pour occuper le poste de chef de publicité Web dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur ; que c'est à juste titre que la société Profil 18-30 n'a pas proposé à M. X... ce poste ; que la circonstance que la société Profil 18-30 ait continué à embaucher après le licenciement de M. X... et notamment M. F...en 2010 est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce poste était disponible lors du licenciement critiqué ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement externe, la société Médias et Régies Europe est détenue à 100 % par le groupe Publicis, mais dès lors qu'il n'est pas établi que le groupe Publicis avait une influence déterminante sur la société Profil 18-30, la circonstance qu'il détienne une partie du capital ne le place pas dans le périmètre de reclassement ; que la société Profil 18-30 a adressé le 5 mars 2009 un courrier à M. G..., pour Médias et Régies Europe, l'informant du projet du réorganisation de ses activités susceptibles d'entrainer le licenciement de plusieurs collaborateurs pour motif économique et lui demandant d'identifier les postes actuellement disponibles ou susceptibles de le devenir prochainement ; que par mail du 27 mars 2009, elle a précisé que trois licenciements étaient envisagés, ceux de deux directeurs de publicité et d'un directeur de clientèle ; que le 2 avril 2009, la société Profil 18-30 a complété ses demandes par l'envoi du profil des trois salariés concernés dont celui de M. X..., puis a transmis les trois CV le 7 avril 2009 et les coordonnées de M. X... le 9 avril 2009 en soulignant que son profil est très intéressant ; que la société Profil 18-30 a envoyé au groupe de Presse Michel Hommel le 5 mars 2009 le même courrier que celui adressé à M. G..., puis a renouvelé sa demande par courrier du 27 mars 2009 auquel le groupe Hommel a répondu 6 avril 2009, en évoquant un entretien téléphonique, qu'étant également en période de restructuration, il n'avait aucun poste disponible à proposer ; que la société Profil 18-30 qui a sollicité l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel de façon précise et individualisée dès que le licenciement a été envisagé a respecté son obligation de reclassement interne ; que M. X... qui ne conteste pas le motif économique de son licenciement et la nécessité d'une réorganisation, soutient, cependant, que la décision de suppression de son poste de directeur de clientèle Télé-Histoire, alors qu'il était un commercial obtenant le chiffre d'affaires le plus important, n'obéit pas à des motifs économiques mais à la volonté de se séparer de lui par tous moyens, d'autant qu'il était le seul directeur de clientèle syndiqué ; que dès lors que le juge constate que la réorganisation qui entraîne des suppressions d'emploi est justifiée, étant précisé qu'en l'espèce le salarié ne conteste pas cet état de fait, il n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, ni d'apprécier postérieurement si ce choix était judicieux ou non ; qu'au demeurant, les faits de l'espèce ne mettent aucunement en évidence la volonté de l'employeur de licencier en particulier M. X... ; que l'employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement envisagée en janvier 2005 en raison de l'engagement du salarié de respecter les règles de l'entreprise et que M. X... ne fait état d'aucune mesure de rétorsion postérieure ; que s'il se prévaut de mails de collègues évoquant le mauvais climat de la société, l'employeur communique des courriers de salariés qui, au moment de quitter l'entreprise manifestent leur reconnaissance et leur satisfaction du temps passé dans la société ; qu'au surplus, M. X... n'établit pas que son adhésion au syndicat CFTC du 2 mars 2009 ait été portée à la connaissance de son employeur avant son licenciement survenu seulement quelques semaines plus tard » ;

1°) ALORS QUE le reclassement doit être recherché dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule absence de contrôle d'un groupe sur une société ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe au sein duquel la permutation du personnel est possible, pour l'exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dire que la société Profil 18-30 n'avait pas à rechercher un reclassement de M. X... au sein du Groupe Publicis, que ce dernier n'avait pas une influence déterminante sur la société Profil 18-30 et que la seule détention d'une partie de son capital ne le situait pas dans le périmètre de reclassement (arrêt p. 4 § 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des autres sociétés du Groupe Publicis permettaient une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique ; qu'à ce titre, il lui appartient de proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe, sans pouvoir se dispenser de proposer tel ou tel poste pourtant disponible et susceptible de permettre le reclassement, au prétexte que le salarié n'aurait pas fait connaître sa volonté d'occuper un tel poste, ou son intérêt pour les tâches qu'il implique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour affirmer que la société avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié, a relevé que même s'il ressortait des éléments du débat que M. X... avait un intérêt et un goût pour l'univers automobile, il ne justifiait pas, pour reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de chef publicité Web pour les magazines automobiles, avoir informé au préalable son employeur de sa passion pour le sport automobile et de sa volonté de travailler sur des magazines relevant de ce secteur (arrêt p. 4 § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement en proposant au salarié tous les postes disponibles susceptibles de permettre le reclassement, sans pouvoir s'exonérer au prétexte erroné que le salarié n'aurait pas fait connaître son intérêt pour tel ou tel poste, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 1233-4 du code du travail ;
3°) ET ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si le devoir d'adaptation n'oblige pas l'employeur à assurer aux salariés une formation initiale leur faisant défaut pour occuper un poste de reclassement, il l'oblige à assurer au salarié une formation complémentaire qui lui permettrait d'être reclassé ; que le changement, pour un chef de publicité, de support de son activité commerciale, d'un support « papier » à un support dématérialisé, ne suppose pas une formation initiale mais une simple formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation, et que le licenciement économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le reclassement du salarié, chef de publicité pour les magazines « papier », au poste de chef de publicité Web, dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur (arrêt p. 4 § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation quand la seule caractéristique distinguant le poste occupé et le poste de reclassement ne tient qu'au support de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26698
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2015, pourvoi n°13-26698


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26698
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