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12/03/2015 | FRANCE | N°14-12416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-12416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu qu'en statuant sur cette opposition dont il était saisi alors que M. X... avait sollicité, avant

la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu qu'en statuant sur cette opposition dont il était saisi alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordé en cours de délibéré, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 23 avril 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son opposition à contrainte et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à la CIPAV la somme de 958,51 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a formé opposition dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; que son opposition est par conséquent recevable ; que Monsieur X..., qui ne comparait pas, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la contrainte litigieuse ; que, par conséquent, cette dernière sera validée pour son entier montant de 958,51 ¿ (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en déboutant Monsieur X... de son opposition à contrainte et en le condamnant à payer à la CIPAV la somme de 958,51 ¿, après avoir constaté qu'il n'avait pas comparu, quand l'intéressé avait sollicité l'aide juridictionnelle avant que l'affaire ne soit débattue et obtenu le bénéfice de cette aide pendant le délibéré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12416
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-12416


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12416
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