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12/03/2015 | FRANCE | N°14-11102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2013), que ressortissante du Nigéria, Mme X..., entrée en France, le 29 juin 2005, accompagnée de son enfant mineur Gabriel, a obtenu, le 9 février 2007, une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ; que la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui ayant refusé, le 29 janvier 2009, le bénéfice des prestations familiales du chef de cet enfant au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivrÃ

© par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéress...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2013), que ressortissante du Nigéria, Mme X..., entrée en France, le 29 juin 2005, accompagnée de son enfant mineur Gabriel, a obtenu, le 9 février 2007, une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ; que la caisse d'allocations familiales de l'Eure lui ayant refusé, le 29 janvier 2009, le bénéfice des prestations familiales du chef de cet enfant au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'apprécie pas in abstracto mais in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire ; que pour refuser à Mme X... le bénéfice des prestations familiales pour son fils Gabriel, l'arrêt se borne à retenir que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs abstraits entièrement détachés des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, et du décret n° 5006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France qui doit être justifiée, notamment, par la production d'un certificat de contrôle médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'arrêt retient que ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et que la situation d'un enfant entré sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial peut être régularisée après son entrée en France à la demande de l'un de ses parents , permettant d'ouvrir droit aux prestations familiales, de sorte que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 5006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France ; que l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005 a été déclaré conforme à la constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 15 décembre 2005 sous la réserve d'interprétation concernant la situation d'enfants déjà entrés en France et bénéficiant d'un regroupement familial sur place ; que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 précités revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; qu'en effet, l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur prévoit notamment, dans ses dispositions applicables en l'espèce, que la régularité de l'entrée et du séjour d'un enfant doit être justifiée par la production d'un certificat de contrôle médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que l'exigence de ce document permet de vérifier les conditions d'existence dont disposera l'enfant en France ; que la situation d'un enfant entré sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial peut être régularisée après son entrée en France à la demande de l'un de ses parents ; qu'une telle régularisation permet d'ouvrir droit aux prestations familiales, conformément à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel ; que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elles ne contreviennent pas non plus aux articles 9 et 10 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que s'agissant de révocabilité de l'article de la convention n° 118 de l'OIT, les droits énoncés par ce texte sont consacrés au profit des seuls ressortissants des Etats membres de l'organisation parties à cette convention ; que le Nigeria, Etat dont est ressortissante Mme X..., n'étant pas partie à cette convention, Mme X... n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ; que Mme X... est tenue, par application des articles L. 512-2 et D. 512-2 précités, de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de son fils en produisant le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII ; qu'à défaut de produire ce document, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son fils ; que Mme X... ne produit pas le certificat médical de l'OFII ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son fils Gabriel ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme X... déboutée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué, pages 4 à 6) ;
Alors que l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'apprécie pas in abstracto mais in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire ; que pour refuser à Mme X... le bénéfice des prestations familiales pour son fils Gabriel, l'arrêt se borne à retenir que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs abstraits entièrement détachés des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11102
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-11102


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11102
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