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12/03/2015 | FRANCE | N°14-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-10789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 3 mai 2004 la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., employée par la sociétÃ

© LDC Sablé (l'employeur), a été victime, le 24 février 2004 ; que contesta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 3 mai 2004 la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., employée par la société LDC Sablé (l'employeur), a été victime, le 24 février 2004 ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt énonce que même en faisant partir le délai de consultation de dix jours du jour de l'établissement du courrier, comme indiqué par la caisse dans la lettre de clôture, le délai effectif de consultation n'aurait été que de neuf jours ; qu'il retient qu'en prenant sa décision le 3 mai 2004, la caisse n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que le délai effectivement laissé, tout au plus de neuf jours, ne peut donc pas être considéré comme suffisant et cette attitude caractérise de la part de la caisse un manquement à l'obligation d'information et au respect du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que par lettre recommandée du 21 avril 2004, la caisse avait informé l'employeur qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier pour venir consulter les pièces du dossier et que la décision litigieuse était effectivement intervenue le 3 mai 2004, ce dont il résultait que la caisse avait respecté le délai annoncé à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société LDC Sablé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LDC Sablé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré inopposable à la Société LDC SABLE la décision de prise en charge du 3 mai 2004;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose que : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ; que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; que le courrier de clôture adressé à la société LDC SABLÉ est ainsi libellé : `'Date Le 21 avril 2004 Objet Consultation du dossier avant décision sur accident du travail Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir ; que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'"établissement de ce courrier" ; qu'en indiquant à la société LDC SABLÉ, aux termes du courrier de clôture du 21 avril 2004, qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision dont la date n'est pas mentionnée, de "venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours" à compter de la date d'établissement du dit courrier, la CPAM de Maine et Loire a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressort de ce libellé que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ; qu'exclusion faite du jour d'établissement du courrier et du jour de la prise de décision qui ne peuvent pas être des jours utiles pour l'employeur pour venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse, il apparaît qu'entre le 22 avril et le 2 mai 2004, la société LDC SABLÉ n'a disposé que de 8 jours utiles pour exercer son droit de consultation, à savoir : le jeudi 22, le vendredi 23, le lundi 26, le mardi 27, le mercredi 28, le jeudi 29, le vendredi 30 avril et le lundi 2 mai ; que même en faisant partir le délai annoncé du jour d'établissement du courrier comme indiqué par la caisse dans la lettre de clôture, le délai effectif de consultation n'aurait été que de 9 jours ; qu'il suit de là qu'en prenant sa décision le 3 mai 2004, la CPAM de Maine et Loire n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que le délai effectivement laissé, tout au plus de 9 jours, ne peut donc pas être considéré comme suffisant et cette attitude caractérise de la part de la caisse un manquement à l'obligation d'information et au respect du principe du contradictoire qui justifie la confirmation de la décision d'inopposabilité » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'elle doit ainsi lui laisser un délai suffisant pour que l'information de l'employeur soit effective ; qu'en l'espèce, la caisse a adressé à la société LDC SABLE le 21 avril 2004 un courrier en ce sens : je vous informe que l'instruction du dossier est terminée¿.Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ; que ce courrier a été réceptionné par la société le 22 avril 2004 ; qu'en indiquant à la société qu'elle avait la possibilité, avant prise de décision, de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, la caisse a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans les locaux ; qu'il résulte de ce libellé que les jours visés ne peuvent être que des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts, qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur ; que le délai de consultation a commencé à courir à la réception du courrier de clôture par l'employeur, soit le 22 avril 2004 ; qu'exclusion faite du 3 mai 2004, date de la décision, la société n'a disposé que de 7 jours utiles pour exercer son droit de consultation ; qu'il en résulte que la caisse n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; qu'il convient en conséquence de faire droit au recours de la société LDC SABLE et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime sa salariée, Madame Séverine X..., le 24 février 2004, au titre de la législation professionnelle ; »
ALORS QUE, premièrement, la lettre du 21 avril 2004 était ainsi libellée : « Date, le 21 avril 2004 ; Objet : consultation du dossier avant décision sur accident du travail ; Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier » ; que ses termes étaient clairs et précis ; qu'un délai de 10 jours était ouvert à l'employeur depuis le jour de l'établissement de la lettre, sans qu'il soit fait de distinction selon que les jours en cause étaient ouvrés ou non ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il y avait matière à doute, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 21 avril 2004 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, de la même manière que le délai exprimé en jours, tel que fixé par un texte de nature réglementaire, ne peut être compris comme faisant une distinction selon que les jours en cause correspondent à telle ou telle caractéristique ou, par exemple, sont ouvrés ou non, le délai de 10 jours imparti à l'employeur à compter du jour de l'établissement de la lettre, sans autre précision, ne peut s'entendre que d'un délai calculé en considération des jours calendaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en retenant, à tort, que le délai de 10 jours, tel que visé par la lettre du 21 avril 2004, s'entendait d'un délai calculé en fonction des jours ouvrés, pour considérer que le non-respect de 10 jours ouvrés révélait une méconnaissance du principe du contradictoire, sans rechercher si le délai n'avait pas été suffisant au regard des règles légales, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10789
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/02820

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-10789


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10789
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