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12/03/2015 | FRANCE | N°14-10740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-10740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Alpifen (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'

un abonnement au service "CE pour tous" ainsi que la fourniture aux sala...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Alpifen (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'un abonnement au service "CE pour tous" ainsi que la fourniture aux salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que la société a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement, après avoir rappelé que la société demande que soit distingué l'accès au service « CE pour tous » et la mise à disposition des salariés d'outils issus des nouvelles technologies à usage mixte, retient que le service « CE pour tous » étant accessible par une autre voie que celle d'internet doit être examiné de façon indépendante ; qu'il permet aux salariés d'accéder à une plate-forme de réductions tarifaires, ce qui constitue un cadeau fait par l'entreprise que le salarié est d'ailleurs libre d'utiliser ou non ; que ne dépassant pas le seuil des 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque année civile, celui-ci est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser la nature des avantages litigieux au regard de la règle d'assiette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement, après avoir rappelé que la société reconnaissait que l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies mis à la disposition des salariés était mixte puis reproduit les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002, retient que ces matériels donnent aussi accès à des documents internes de l'entreprise ; que l'URSSAF, qui met en avant le fait que le matériel fourni par l'employeur par le biais de Novalto permet de bénéficier de tous les services internet et d'un décodeur pour la télévision, ne démontre pas que l'usage qui en est fait est exclusivement privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'usage des outils issus des nouvelles technologies mis à disposition des salariés était en partie privé, de sorte que l'avantage en nature constitué par cette utilisation privée devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 4 qu'il reproduisait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne la société Alpifen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpifen, la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Savoie (aux droits de laquelle vient l'URSSAF RHONE ALPES) du 22 avril 2011 et annulé le chef de redressement d'un montant de 2.477 euros afférent aux années 2007 et 2008 résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la société ALPIFEN de la valeur de l'avantage en nature consenti aux salariés au titre des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale les avantages en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations ; la pièce 1 versée aux débats par la demanderesse permet de constater que le service « CE pour Tous » est accessible par une autre voie que celle d'internet et en conséquence c'est à juste titre que l'entreprise demande que ce point soit examiné de façon indépendante d'autant que son objet est distinct. Il n'est pas contesté que la société ALPIFEN ne dispose pas de comité d'entreprise, la souscription par l'employeur au service « CE pour tous » permet aux salariés d'accéder à une plate-forme de réductions tarifaires et non à une prise en charge des réductions par l'employeur et cette adhésion s'analyse donc comme un cadeau fait par l'entreprise que le salarié est d'ailleurs libre d'utiliser ou non. Dès lors qu'il ne dépasse pas le seuil des 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque année civile, ce qui est le cas en l'espèce, le cadeau attribué est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il y a lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'organisme sur ce point. L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que : « Lorsque dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition des salariés des d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évaluée sur option de l'employeur sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou le cas échéant de l'abonnement ». Les pièces versées aux débats permettent de constater que ce service donne aussi accès à des documents internes de l'entreprise ; l'URSSAF qui met en avant le fait que le matériel fourni par l'employeur par le biais de NOVALTO permet de bénéficier de tous les services internet et d'un décodeur pour la télévision ne démontre pas pour autant que l'usage qui en est fait est exclusivement privé ; il est pour le moins surprenant que cette vérification ne soit pas intervenue lors des opérations de contrôle. En conséquence, faute d'apporter des éléments suffisants justifiant un usage exclusivement privé, en l'état des pièces du dossier, il y a lieu d'infirmer également sur ce point la décision de la commission de recours amiable de l'organisme ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; que constitue un avantage en nature la souscription par un employeur d'un contrat conclu avec un tiers au terme duquel, en contrepartie d'un abonnement mensuel calculé par an et par salarié, son personnel bénéficie à son domicile d'un kit d'accès à internet qui comprend un décodeur pour la télévision ainsi qu'un programme d'animation et permet aux intéressés de se connecter depuis leur domicile par internet notamment sur le site dudit tiers et d'accéder à des réductions tarifaires dans de nombreux domaines ; qu'aussi, en annulant le redressement par lequel l'URSSAF de la SAVOIE avait réintégré dans l'assiette des cotisations de la société ALPIFEN les sommes versées par celle-ci à la société NOVALTO afin d'offrir à ses salariés, dans le cadre d'un seul et unique contrat, de tels services dans le cadre d'un contrat « CE pour tous », le Tribunal a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE pour conclure au rejet de la contestation présentée par la société ALPIFEN, l'URSSAF de la SAVOIE avait fait valoir que la division proposée par la société ALPIFEN des avantages conférés à ses salariés n'avait pas lieu d'être s'agissant d'un seul et unique contrat conclu entre cet employeur et la société NOVALTO afin de souscrire, en contrepartie de la somme redressée, au personnel de l'entreprise le kit d'accès à internet qui comprend un décodeur pour la télévision ainsi qu'un programme d'animation et permet aux intéressés de se connecter depuis leur domicile par internet notamment sur le site dudit tiers et d'accéder à des réductions tarifaires dans de nombreux domaines ; qu'en retenant, pour annuler le redressement, qu'il convenait de considérer de façon distincte, d'une part, l'accès aux services de remise et, d'autre part, la mise à disposition du matériel placé au domicile des salariés, sans avoir constaté la divisibilité du contrat proposé par la société NOVALTO, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature; qu'en l'espèce le tribunal a constaté que l'employeur, qui ne disposait pas de comité d'entreprise, avait souscrit au service « CE pour tous » offert par la société NOVALTO, lequel permet aux salariés d'accéder à une plate-forme de réductions tarifaires ; qu'en décidant que le prix de cette souscription par le biais de laquelle l'employeur conférait un avantage à ses salariés, devait échapper à l'assiette de ses cotisations pour n'avoir pas dépassé un seuil des 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale lequel n'est au demeurant envisagé par les circulaires invoquées par l'employeur qu'en faveur des cadeaux offerts par les comités d'entreprises dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, le Tribunal a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; que constitue un tel avantage, la mise à disposition, au domicile du salarié d'un kit qui lui permet d'avoir accès à internet qui comprend un décodeur pour la télévision ; qu'en décidant que la valeur d'un tel avantage n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur faute pour l'URSSAF d'avoir établi que l'usage qui était fait du matériel fourni était « exclusivement privé » le Tribunal a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10740
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-10740


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10740
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