LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que, pris en application du premier, le second fixe avec le barème qui lui est annexé les modalités d'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt irrévocable du 9 décembre 2008, l'accident mortel du travail dont Dominique X... a été victime, le 28 octobre 2003, a été imputé à la faute inexcusable de son employeur et la majoration des rentes servies à sa veuve et à son enfant mineur a été fixée à son taux maximum ; que la société Allianz, assureur de l'employeur, ayant contesté le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'enfant qui lui était réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement d'un solde restant du ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse et la condamner à rembourser une certaine somme à la société Allianz, l'arrêt retient que dans la mesure où, en 2008, date de l'attribution de la rente, le barème résultant de l'arrêté du 3 décembre 1954 n'avait pas été réactualisé, en dépit de la majoration de la durée de versement de la rente de seize à vingt ans en application du décret du 24 décembre 2002, cet allongement avait une incidence sur le calcul du capital et la prise en compte de cette incidence par ajout de quatre annuités n'est donc pas critiquable ni en son principe, ni en ses modalités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'organisme social d'une action récursoire contre l'assureur de l'employeur à raison de la faute inexcusable de ce dernier, ce dont il résultait nécessairement que l'accident litigieux n'était pas imputable à un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Vendée de sa demande de condamnation de la Société Allianz à lui verser la somme de 8.691,98 ¿ et de l'avoir condamnée à payer à la Société Allianz la somme de 11.486,78 ¿ ;
aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que la rente ayant droit est due à l'enfant Louis X... jusqu'à l'âge de 20 ans, en application du décret du 24 décembre 2002 (article R 434-10 du code de la Sécurité sociale) et le désaccord ne porte pas sur les arrérages échus, mais sur le calcul du capital représentatif de la rente pour les arrérages à échoir, étant précisé que ce calcul prend en compte la rente versée à Mme X..., veuve de la victime et mère du mineur, calculée sur la base de 40 % du salaire, celle de l'enfant étant calculée sur la base de 25 % du salaire ; que la caisse fonde son calcul sur l'âge de quatre ans qu'avait atteint l'enfant lors de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 décembre 2008 ; qu'elle fixe le prix de l'euro de rente à 9,2 euros, et se fonde pour cela sur le barème de l'arrêté du 3 décembre 1954, et reproche à l'assureur et au tribunal d'avoir ajouté des annuités (quatre de seize à vingt ans) au capital constitutif de la rente ; que la caisse admet que son calcul se fonde sur un capital représentatif calculé sur la base de l'âge de seize ans, ce que l'assureur considère comme ayant pour effet de gonfler artificiellement sa créance ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel que le tribunal a jugé que, dans la mesure où, en 2008, date de l'attribution de la rente, le barème résultant de l'arrêté du 3 décembre 1954 n'avait pas été réactualisé, en dépit de la majoration de la durée de versement de la rente de seize à vingt ans en application du décret du 24 décembre 2002 ¿ étant précisé que cette réactualisation a depuis été faite par décret du 27 décembre 2011 qui n'est pas applicable en l'espèce ¿, cet allongement avait une incidence sur le calcul du capital ; que la prise en compte de l'incidence par ajout de quatre annuités n'est donc critiquable ni en son principe, ni en ses modalités ; que par ailleurs, la caisse conteste le principe de ce calcul, mais non les conséquences chiffrées qu'en ont tiré la compagnie d'assurance et le tribunal, et tels que détaillées dans les conclusions de l'intimée, pages 11 et 12 ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant rappelé que la compagnie d'assurance, dans un premier temps, avait, dans un esprit de conciliation, versé une somme supérieure à celle due, de sorte qu'elle est désormais bien fondée en sa demande en répétition de l'indu ; et aux motifs adoptés que le seul désaccord des parties porte sur le calcul du capital représentatif de rente pour Louis ; que l'arrêté du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire de rentes d'AT a édicté un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes ; qu'en ce qui concerne les rentes temporaires pour les enfants et descendants, ce barème n'envisage le versement de la rente que jusqu'à l'âge de seize ans du bénéficiaire, conformément aux dispositions légales alors en vigueur, qui ne prévoyaient la poursuite du versement de la rente au-delà de seize ans que pour certaines catégories d'orphelins ; que toutefois, le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 modifiant l'article R 434-15 du code de la Sécurité sociale a porté cette limite de seize à vingt ans ; que le calcul du capital représentatif de rente doit donc prendre en compte cet allongement de la durée de versement de la rente ; qu'il en résulte que le calcul représentatif calculé sur la base du prix de l'euro de rente jusqu'à seize ans conformément à l'arrêté du 3 décembre 1954 doit être majoré du versement de la rente pendant quatre années supplémentaires sur la base de 5.044,69 ¿ par an et s'élève donc à 66.589,92 ¿ ; que compte tenu de la modification de ce paramètre, le reste des calculs n'étant par ailleurs pas contesté, le montant total de la majoration pour faute inexcusable s'élève à 124.732,26 ¿ ; que la Compagnie Allianz a réglé à la CPAM à ce titre la somme de 136.210,04 ¿ ; qu'il en résulte donc un trop-perçu par la CPAM de 11.486,78 ¿ dont la Compagnie Allianz est bien fondée à solliciter le remboursement ;
alors que, jusqu'à son abrogation par l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011, s'appliquait pour le calcul du remboursement en capital des majorations de rentes versées aux victimes d'accidents du travail dus à la faute inexcusable d'un employeur, le barème annexé à l'arrêté du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers ; que, s'agissant d'un accident survenu le 28 octobre 2003 et attribué à la faute inexcusable de l'employeur par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 décembre 2008, en appliquant un prix de l'euro de rente différent de celui déterminé par cet arrêté aux motifs inopérants que, par décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 modifiant l'article R 434-15 du code de la Sécurité sociale, la limite de versement aux orphelins a été portée de seize à vingt ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.