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12/03/2015 | FRANCE | N°13-11994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-11994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la Régie autonome des transports parisiens (l'employeur), M. X..., a été victime, le 20 février 1997, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejete

r ses demandes en indemnisation de la perte de revenus avant et après consolid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la Régie autonome des transports parisiens (l'employeur), M. X..., a été victime, le 20 février 1997, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation de la perte de revenus avant et après consolidation, y compris la participation et l'intéressement, la perte de droits à la retraite et le déficit fonctionnel permanent ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
Qu'ayant exactement énoncé, d'une part, que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières, d'autre part, que la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la perte de revenus avant et après consolidation, y compris l'intéressement et la participation, de même que la perte de droits à la retraite ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche , tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de son prononcé et de dire que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire portera intérêts à compter du jour du prononcé de l'arrêt ;
Mais attendu que s'agissant de créances indemnitaires, la cour d'appel a exactement décidé, conformément à l'article 1153-1 du code civil, que les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de l'intéressé devaient porter intérêts à compter de la décision les prononçant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la présentation de la demande qui en a été faite à l'audience du 27 septembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement du 21 janvier 2010 que la demande de capitalisation des intérêts avait été avait formée dans l'acte introductif d'instance, le 8 mars 2004, et qu'elle en était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la présentation de cette demande à l'audience du 27 septembre 2012, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il fixe les souffrances endurées et le préjudice d'agrément aux sommes respectives de 20 000 ¿ et 5 000 ¿, fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de son prononcé, débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle, et - le complétant - débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de revenus jusqu'à la retraite avant et après consolidation, y compris ce qui relève de la participation et de l'intéressement, de la perte sur retraite et du déficit fonctionnel permanent tant physique que psychologique et fixé à 5 000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, dit que cette somme portera intérêt à compter de ce jour, dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts au taux légal, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la présentation de cette demande à l'audience du 27 septembre 2012,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; cependant que cette indemnisation complémentaire ne s'étend pas à l'ensemble des postes d'indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac ; que les dispositions de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale s'opposent en effet à l'exercice d'une action en réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; Considérant qu'en réalité, seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur ; Sur les dommages déjà couverts par le livre IV, que la rente majorée versée à la victime d'un accident du travail, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, répare à la fois la perte de gains professionnels résultant de son incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de cette incapacité et le déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident ; qu'il convient de rappeler que le montant de la rente est déterminé en fonction du taux d'incapacité de la victime et que la majoration suit l'évolution de ce taux d'incapacité ; qu'en l'espèce, les demandes tendant à la réparation de la perte de revenus après consolidation, y compris l'intéressement et la participation ainsi que celle présentée pour compenser l'écart de prestations de retraite ne peuvent donc prospérer ; que ces pertes de revenus sont en effet déjà indemnisées par l'assurance maladie dans le cadre des dispositions du livre IV ; qu'il en va de même du déficit fonctionnel permanent qu'il soit d'ordre physique ou psychologique ; qu'enfin, les indemnités journalières versées à l'intéressé après son accident du travail ont déjà compensé sa perte de gains professionnels, y compris celle relative à l'intéressement, pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé ; qu'aucune indemnisation nouvelle ne peut donc être demandée au titre des pertes de revenus avant consolidation,
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, le 20 février 1997, Monsieur X... a été victime d'un accident, alors qu'il procédait à des opérations de maintenance sur l'escalier mécanique à la station R.E.R. Auber à Paris ; Qu'alors qu'il procédait au changement d'une pièce, un outil est tombé dans la charpente de l'escalier ; Qu'afin de rattraper cet outil, Monsieur X... est passé à travers la charpente de l'escalier, et s'est allongé sur une plaque de tôle située sous cette charpente ; Qu'il s'est avéré que cette tôle était une trappe qui a cédé sous son poids et qu'il a effectué une chute de plus de deux mètres ; Attendu que Monsieur X... a fait l'objet de diverses contusions et fractures constatées par un certificat médical, responsables d'une incapacité totale de travail de plusieurs mois ; Que son état de santé s'est aggravé et que des troubles psychiatriques directement liés à l'accident sont apparus immédiatement après celui-ci ; Attendu que dans son rapport d'expertise, le Docteur Y... a constaté et estimé que : - la pathologie présentée par Monsieur X... au jour de l'expertise consiste d'une part, en des séquelles des lésions orthopédiques évaluées par une incapacité permanente partielle de 8 % et d'autre part, en des troubles d'ordre psychiatrique avec un syndrome anxiodépressif important, une clinophilie, un apragmatisme, des difficultés de concentration, une humeur triste, une perte du plaisir de vivre, des éléments phobiques dans ses sorties à l'extérieur, un repli sur soi-même, une anxiété et une douleur morale ; - par ailleurs, on retrouve des somatisations consistant en des douleurs persistantes sur différents points ayant été antérieurement contus ou victimes de fractures lors de l'accident de travail ; - il existait une problématique psychologique du sujet antérieure à l'accident de travail, notamment une dépendance très forte par rapport au milieu familial qui ne lui avait pas permis au moment de l'accident, à l'âge de 36 ans de fonder une famille, l'existence dans la période immédiatement antérieure à l'accident d'un arrêt de maladie pour des raisons rhumatologiques, l'accident de travail étant survenu le jour-même de la reprise du travail. On relève également une surestimation du rôle moral qu'un employeur peut jouer : Monsieur X... considérait la R.A.T.P. comme une grande famille d'où une importante déception ; - Monsieur X... reçoit un traitement chimiothérapique régulier avec des entretiens psychologiques espacés et a consulté dans un service de victimologie en février 2001, quatre ans après l'accident ; - la date de consolidation a déjà été fixée par l'expertise antérieure du Docteur Z... au 1er décembre 2005 ; - compte-tenu de la personnalité antérieure du sujet et des autres aspects existentiels ultérieurs, l'état de la victime peut encore s'aggraver de façon notable mais sans lien certain avec l'accident de travail en cause ; - la victime n'apparaît pas en état de reprendre l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; - l'incapacité permanente en rapport avec cet accident de travail est de 15 % en ce qui concerne le répercussions psychologiques et psychiatriques en sus de l'incapacité orthopédique déjà reconnue ; - la douleur sous ses différentes formes de l'accident initial, des traitements et de la maladie est évaluable à 3 sur une échelle de 7 ; - le préjudice d'agrément résulte des conséquences directes de l'état dépressif ; - il n'existe pas de préjudice esthétique ; Attendu que le rapport du Docteur Y... a été établi après un examen très approfondi des éléments de la cause ; Qu'il est clair, précise, motivé et n'est pas sérieusement discuté sur le plan médical ; Qu'il échet de l'entériner ; Attendu que le tribunal trouve dans le rapport d'expertise les éléments suffisants pour allouer à Monsieur X... la somme de 20.000,00 ¿ en réparation de ses souffrances physiques et morales confondues et la somme de 5.000,00 ¿ en réparation de son préjudice d'agrément ; Attendu que les demandes formulées tant au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation et après consolidation, qu'extra patrimoniaux permanents (après consolidation) sont irrecevables au motif qu'elles ne rentrent pas dans les postes d'indemnisation limitativement énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale pouvant être portés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la majoration de la rente tend à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gain ; Attendu que toutefois, la victime peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur X... ne démontre pas que ses chances professionnelles auraient été compromises du fait de l'accident, notamment qu'au moment où l'accident est survenu il était apte à bénéficier d'une promotion professionnelle certaine et sérieuse au sein de la R.A.T.P. ; Qu'il échet de le débouter des demandes formulées de ce chef ; Attendu que les sommes allouées à Monsieur X... par le présent jugement étant évaluées à ce jour et ayant la nature de dommages et intérêts, elles ne seront productives d'intérêts qu'à compter de la présente décision
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a d'abord dit pour droit « que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues et, en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire » (§17) ; que le Conseil constitutionnel a ensuite ajouté « qu'indépendamment de cette majoration, la victime peut demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » (§18) ; qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut donc demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les prestations sociales ; que les indemnités journalières et la rente majorée, allouées par la caisse à la victime, ont un caractère forfaitaire, ne correspondent qu'à une fraction de la rémunération et n'indemnisent pas intégralement le préjudice subi par la victime, qui peut donc solliciter de son employeur à être indemnisée de la fraction de son préjudice « non couvert » par ces prestations sociales ; qu'en retenant l'inverse, et plus précisément que « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment, par une fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprétées à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel,
ALORS D'AUTRE PART QUE, « indépendamment de la majoration » de la rente qui lui est attribuée en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) ; que ces dommages « non couverts » sont donc appréciés « indépendamment » - c'est à dire « sans aucun rapport de relation ou de causalité » - avec la rente majorée ; qu'en affirmant que « seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur », la cour d'appel n'a pas apprécié les dommages non couverts « indépendamment » de la rente plafonnée, mais au contraire « en fonction » de celle-ci et « en tenant compte » de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment, par une fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprétées à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel,
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il fixe les souffrances endurées et le préjudice d'agrément aux sommes respectives de 20 000 ¿ et 5 000 ¿, fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de son prononcé, débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle, et - le complétant - débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de revenus jusqu'à la retraite avant et après consolidation, y compris ce qui relève de la participation et de l'intéressement, de la perte sur retraite et du déficit fonctionnel permanent tant physique que psychologique et fixé à 5 000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, dit que cette somme portera intérêt à compter de ce jour, dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts au taux légal, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la présentation de cette demande à l'audience du 27 septembre 2012,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES ENONCES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE l'indemnité journalière, comme la rente majorée, servies à la victime d'un accident du travail, sont calculées selon une fraction du salaire journalier ou du salaire annuel de la victime ; que les primes d'intéressement et de participation n'entrent pas dans le calcul de ce salaire journalier et de ce salaire annuel ; que la participation n'a même pas la nature juridique d'un salaire ; qu'en affirmant que « les demandes tendant à la réparation de la perte de revenus après consolidation pour l'intéressement et la participation sont indemnisées par l'assurance maladie dans le cadre des dispositions du livre IV » et que « les indemnités journalières ont déjà compensé la perte de gains professionnels, y compris celle relative à l'intéressement », la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprétée à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, ensemble les articles L433-2, L434-2, L434-6, L434-15, R433-1, R433-2, R433-3, R433-4, R433-5, R434-2, R434-28, R434-29, R436-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS ENCORE QUE l'indemnité journalière et la rente, fût-elle majorée en cas de faute inexcusable, constituent des revenus de remplacement qui indemnisent uniquement et exclusivement la victime d'un accident du travail, à hauteur d'une fraction du préjudice économique qu'elle subit durant sa période d'activité, c'est à dire avant la liquidation de sa retraite ; qu'en outre, l'indemnité journalière servie à la victime d'un accident du travail n'entre en compte ni dans la période de référence ni dans le salaire de référence retenus pour le calcul de la pension de retraite attribuée à un salarié ; que, si la période de versement de la rente versée à la victime d'un accident du travail est éventuellement prise en compte dans la période de référence, (cf. articles L. 313-2, L351-3 du code de la sécurité sociale), le montant de cette rente n'est pas pris en compte dans le salaire de référence du calcul de la prestation pour le calcul de la retraite ; qu'ainsi la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, peut parfaitement solliciter de son employeur le préjudice « non couvert » par le livre IV du code de la sécurité sociale, tenant à « l'écart de prestations de retraite » entre celle qui lui est finalement versée par les organismes sociaux et celle qui lui aurait été versée s'il n'avait pas été victime de l'accident du travail ; qu'il s'agit en effet d'un « chef de préjudice » qui n'est pas couvert par le livre IV et qui est totalement distinct des revenus de remplacement qu'il a perçu durant sa période d'activité, indemnité journalière et rente majorée, avant de percevoir une retraite d'un montant diminué ; qu'en estimant « la demande présentée par le salarié pour compenser l'écart de prestations de retraite ne peut prospérer », la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprétée à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, ensemble les articles L.313-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux à la date de son prononcé, et - le complétant ¿ d'avoir dit que la somme de 5 000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire accordée par la cour d'appel portera intérêt à compter du jour du prononcé de l'arrêt, et d'avoir enfin dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts au taux légal, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la présentation de cette demande à l'audience du 27 septembre 2012,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est également à bon droit que le tribunal a décidé que les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de l'intéressé devaient porter intérêts à compter de leur décision ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la demande qui en a été faite à l'audience du 27 septembre 2012 ,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sommes allouées à Monsieur X... par le présent jugement étant évaluées à ce jour et ayant la nature de dommages et intérêts, elles ne seront productives d'intérêts qu'à compter de la présente décision ,
ALORS D'UNE PART QUE, lorsque sur l'action engagée contre l'employeur de la victime d'un accident du travail, la faute inexcusable du premier a été reconnue, la Caisse est débitrice de la majoration de rente et, le cas échéant, des intérêts moratoires susceptibles de s'y ajouter ; qu'il ressort de toutes les écritures de la victime depuis l'acte introductif d'instance, ainsi que des énonciations du jugement qui font foi jusqu'à inscription en faux, que la victime a sollicité que « les sommes allouées tant au titre de la majoration de la rente que des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la demande devant la Caisse de sécurité sociale, soit le 18 février 1999 » (cf. conclusions récapitulatives p.21 ¿ jugement p.18-19) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « les sommes allouées à Monsieur X... par le présent jugement étant évaluées à ce jour et ayant la nature de dommages et intérêts, elles ne seront productives d'intérêts qu'à compter de la présente décision » et en ajoutant, par motifs propres, que « c'est également à bon droit que le tribunal a décidé que les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de l'intéressé devaient porter intérêts à compter de leur décision », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil et les articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
ALORS D'AUTRE PART QUE les seules conditions apportées par l'article 1154 du code civil, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il ressort de toutes les écritures de la victime depuis l'acte introductif d'instance du 8 mars 2004 ainsi que des énonciations du jugement que la victime a sollicité dès le 8 mars 2004 que soit « ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » (cf. conclusions récapitulatives p.21 ¿ jugement p.18-19 et p.20) ; qu'en retenant, « qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront euxmêmes intérêts, pour la première fois à compter de la date anniversaire de la demande qui en a été faite à l'audience du 27 septembre 2012 », la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil,
ALORS ENFIN QU'une cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit, pour fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts, tenir compte de la demande formulée en première instance ; que les énonciations d'une décision de justice font foi jusqu'à inscription en faux ; qu'il ressort des énonciations du jugement que « par recours du 8 mars 2004, Monsieur X... a fait appeler la Régie Autonome des Transports Parisiens devant le présent Tribunal aux fins de voir ¿ juger que les sommes allouées tant au titre de la majoration de la rente que des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la demande devant la Caisse de sécurité sociale, soit le 18 février 1999, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » (jugement p.18-19) ; qu'en retenant la date du 27 septembre 2012 comme la première demande de capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et suivants du même code,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11994
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°13-11994


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11994
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