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11/03/2015 | FRANCE | N°13-87649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 13-87649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique des chefs d'abus de confiance, escroquerie, recel et détournement de fonds publics, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sado...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique des chefs d'abus de confiance, escroquerie, recel et détournement de fonds publics, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lorient rendu le 5 décembre 2011 dans toutes ses dispositions civiles, a rejeté l'intégralité des demandes de la partie civile ;
" aux motifs que dans les conclusions déposées par M. X... le 7 novembre 2011 devant le tribunal correctionnel de Lorient, il est visé une infraction de faux et usage concernant la convention de cession Dailly ; qu'il sera rappelé que le tribunal n'était saisi que par la citation directe de la partie civile, pour des faits d'abus de confiance, escroquerie au jugement, détournement de fonds publics, recel ; que l'infraction de faux et usage ne pouvait être ajoutée par voie de conclusions ; que la falsification alléguée de la convention de cession de créance, dans les conclusions déposées par M. X... devant la cour, ne doit être examinée que comme un fait pouvant servir à la démonstration de l'abus de confiance et non sous la qualification de faux et usage ;
" alors que le juge correctionnel, auquel il appartient de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, dès lors que le prévenu accepte d'être jugé sur ces faits nouveaux et est mis en mesure d'en discuter ; que, citée à comparaître pour abus de confiance, détournement de fonds publics, escroquerie au jugement et recel, la prévenue s'est expressément prévalue devant les premiers juges puis les juges du second degré d'un acte de cession de créances professionnelles revêtu de l'une des signatures de la partie civile, conduisant celle-ci à en dénoncer la falsification grossière ; que la prévenue a alors débattu de la qualification de faux et d'usage de faux et de ces faits qui lui étaient reprochées ; qu'aussi bien, en énonçant, pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le jugement entrepris, que l'infraction de faux et d'usage de faux ne figurait pas dans la citation directe, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lorient rendu le 5 décembre 2011 dans toutes ses dispositions civiles, a rejeté l'intégralité des demandes de la partie civile ;
" aux motifs que sur l'abus de confiance, la thèse de M. X... serait que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique aurait perçu les aides financières qui lui étaient destinées pour les utiliser à d'autres fins que le remboursement de ses dettes ; qu'ainsi, ce détournement serait caractérisé par une cession de créance, falsifiée, permettant à la Caisse maritime de percevoir les fonds auprès du trésorier payeur général pour en priver M. X... ; que cependant, selon les pièces produites, il apparaît que la signature de M. X... est variable ; que l'analyse d'écriture, unilatéralement effectuée, n'a comparé que les éléments que M. X... a bien voulu fournir ; qu'or, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique démontre, par des courriers du 31 mars 2008 signés par M. X... (pièces n° 51 et 55), que la signature de ce dernier est conforme à celle figurant en dernière page de la cession de créance ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X... ne se trouvait pas dans les locaux de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique le 17 octobre 2006 puisqu'il assistait au désarmement de son navire ; que l'acte de cession lui a été communiqué par l'intermédiaire de son épouse et il l'a restitué signé. M. X..., qui produit lui-même un relevé du sous compte " Dailly règlements ", n° 1 du 1er décembre 2006 au 29 décembre 2006, ne peut pas soutenir qu'il ignorait l'existence de ce compte sur lequel apparaissaient les aides financières de l'Etat (pièce n° 22) ; qu'il a été informé du versement des aides (121 279 euros chacune) sur son compte (pièces n° 11 et 12), des prélèvements effectués par les organismes sociaux, des prélèvements pour les frais de destruction du navire ; que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique justifie de tous les prélèvements qui ont été faits pour apurer les dettes de M. X... ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque détournement et, bien plus, le Crédit maritime démontre, à l'inverse, avoir utilisé les aides financières provenant de la sortie de flotte conformément aux intérêts de M. X... ; que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué. (¿) ; que sur le détournement de fonds publics : cette qualification vise la même infraction que l'abus de confiance ; qu'il a déjà été dit ci-dessus qu'aucun détournement n'était établi ;
" 1°) alors que l'abus de confiance est constitué dès lors que son auteur a détourné ou dissipé les fonds remis ; qu'en constatant, pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le jugement entrepris, que les aides versées avaient été, selon les explications données par la prévenue, l'objet de prélèvements effectués au profit des organismes sociaux ou en vue de la destruction du navire de pêche, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que les aides versées avaient en partie été réaffectées par la prévenue et non intégralement distribuées à la partie civile, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le détournement de fonds publics est constitué dès lors que son auteur a détourné ou dissipé les fonds publics remis ; qu'en constatant, pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le jugement entrepris, que les fonds publics versés avaient été, selon les explications données par la prévenue, l'objet de prélèvements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que ces fonds publics avaient en partie été réaffectés par la prévenue et non intégralement remis à la partie civile, a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, en l'état des éléments soumis à son examen, aucune faute civile n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87649
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-87649


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87649
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