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11/03/2015 | FRANCE | N°13-26782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 7 avril 1997 par l'Assedic Réunion en qualité de technicien qualifié allocataire ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 avril 1983, il a perçu une indemnité de logement dont le montant a été porté à 15 % du salaire de base à compter du 1er septembre 2001 ; que son contrat de travail a été transféré le 19 décembre 2008 à Pôle emploi Réunion-Mayotte ; qu'

en application de l'article 17 de la convention collective nationale de Pôle empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 7 avril 1997 par l'Assedic Réunion en qualité de technicien qualifié allocataire ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 avril 1983, il a perçu une indemnité de logement dont le montant a été porté à 15 % du salaire de base à compter du 1er septembre 2001 ; que son contrat de travail a été transféré le 19 décembre 2008 à Pôle emploi Réunion-Mayotte ; qu'en application de l'article 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, il a perçu, à compter du 1er janvier 2010, une prime dite « de vie chère » égale à 20 % du salaire de base ; que son employeur ayant concomitamment cessé de verser la prime d'indemnité de logement prévue par l'accord d'entreprise du 15 mars 1983, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité de logement destinée à compenser spécifiquement le surcoût des loyers à la Réunion instituée par l'accord d'entreprise Assedic Réunion du 15 avril 1983 n'a ni le même objet ni la même cause que la prime de vie chère instituée par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 destinée à compenser, d'une manière générale, le coût de la vie plus important en Outre-mer qu'en métropole ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 de l'accord d'entreprise Assedic Réunion du 15 avril 1983 et 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;
2°/ qu'en retenant que la prime de vie chère prévue par l'article 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et « attribuée aux agents exerçant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon » aurait nécessairement eu pour objet de compenser plus particulièrement le coût élevé des loyers à La Réunion, cependant que cette difficulté spécifique à La Réunion n'était pas envisagée par cette clause conventionnelle, laquelle ne traitait pas de cette difficulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'indemnité de logement instaurée par l'accord Assedic Réunion du 15 avril 1983 et la prime dite « de vie chère » prévue par la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009 avaient une cause identique et visaient toutes deux à compenser un coût de la vie plus important dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer qu'en métropole, a exactement décidé que seule la plus élevée d'entre elles était due au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'indemnité de logement de l'accord d'entreprise du 15 avril 1983 ne se cumulait pas avec la prime de vie chère de la convention collective nationale du Pôle emploi, la seconde prévalant sur la première, moins avantageuse ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 15 avril 1983 a institué « une indemnité de logement non renégociable à valoir sur une éventuelle décision gouvernementale comprenant le surcoût de la vie constaté à la Réunion ou un avenant UNEDIC applicable dans les départements d'Outre-Mer est instaurée. Cette indemnité de logement est fixée à 5% du salaire de base à compter du 1er avril 1983, portée à 10 % au 1er avril 1984 » ; que par une note du 2 juillet 2001 du directeur général adjoint de UNEDIC, le taux de cette prime dénommée « prime de vie chère » a été portée à 15 % à effet du 1er septembre suivant pour les départements d'Outre-Mer et la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ; que la convention collective nationale du Pôle Emploi du 21 novembre 2009 prévoit en son article 17 : « sauf dispositions plus favorables négociées en application de l'article 50 de la présente convention collective, il est attribué aux agents exerçant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, y compris Saint-Pierre et Miquelon une prime dite de vie chère égale à 20 % du salaire de base. Cette disposition est applicable dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective ou à la date d'effet du droit d'option » ; que les parties ne contestent pas le fait qu'en cas de pluralité d'instruments conventionnels, leurs dispositions respectives ne se cumulent pas dès lors qu'elles ont la même cause ou le même objet ; que quant à l'objet de la prime instituée par l'accord de 1983, que monsieur X... s'en tient à sa dénomination d'indemnité de logement pour conclure à un objet distinct de la prime de vie chère de la convention collective ; que pour autant, en matière de cause ou d'objet, la dénomination n'est pas déterminante ; c'est d'ailleurs dans cette logique que l'accord précité a réservé le sort de l'indemnité à une future décision gouvernementale ou convention collective prenant en compte le surcoût de la vie propre au département ; que par ailleurs, considérer comme le fait monsieur X... que l'objet de l'indemnité de logement prenant en compte le surcoût du loyer réunionnais constitue un objet distinct de l'indemnité de vie chère prenant en compte le surcoût de la vie en général est artificiel ; qu'en effet, dans les deux cas, le complément de salaire a été institué pour compenser un coût de la vie plus important qu'en métropole ; que la prime de vie chère est plus générale en ce qu'elle intègre sans exclusive la cherté de la vie outre-mer et l'indemnité de logement est plus restrictive en ce qu'elle ne prend pas en compte les autres postes y participant ; que de ce chef, il convient de considérer que l'indemnité de vie chère intègre, à défaut de l'avoir exclu, le surcoût des loyers ultra-marins ; que l'objet de la prime de vie chère intègre dès lors celui de la prime de logement ; qu'en considération de ces éléments, la cause des deux indemnités est le constat d'un coût de la vie plus important outre-mer qu'en métropole et leur objet est de compenser ce différentiel ; que l'identité de cause et d'objet s'en trouve acquise ; que pareillement, le fait que le préambule de la convention collective nationale précise la persistance des accords locaux pour leurs dispositions plus favorables et dans les thèmes non traités par elle-même ne peut utilement être invoqué par le salarié dès lors que le surcoût de la vie est abordé par celle-ci et que l'aspect spécifique de la cherté du logement n'est qu'une composante du coût de la vie ; qu'au regard de l'accord d'entreprise instituant l'indemnité à valoir sur un futur avenant, la convention collective nationale s'inscrit dans cette réserve induisant la substitution de l'indemnité de logement par la prime de vie chère ; que leur caractère non cumulable n'est alors que la résultante de leurs dispositions respectives, confortées au surplus par les règles légales déjà rappelées (arrêt, p. 3, §§ 2 à 9, p. 4, § 1) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité de logement destinée à compenser spécifiquement le surcoût des loyers à la Réunion instituée par l'accord d'entreprise Assedic Réunion du 15 avril 1983 n'a ni le même objet, ni la même cause que la prime de vie chère instituée par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 destinée à compenser, d'une manière générale, le coût de la vie plus important en Outre-mer qu'en métropole ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 de l'accord d'entreprise Assedic Réunion du 15 avril 1983 et 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la prime de vie chère prévue par l'article 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et « attribuée aux agents exerçant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon » aurait nécessairement eu pour objet de compenser plus particulièrement le coût élevé des loyers à La Réunion, cependant que cette difficulté spécifique à La Réunion n'était pas envisagée par cette clause conventionnelle, laquelle ne traitait pas de cette difficulté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26782
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-26782


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26782
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