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11/03/2015 | FRANCE | N°13-25828;13-25829;13-25830;13-25831;13-25832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25828 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., cadres de la société Tredi, ont été rendus bénéficiaires par décision du conseil d'administration de cette dernière d'un plan d'attribution d'option de souscription d'actions, option devant être exercée entre le 21 mars 2003 et le 21 mars 2011 ; qu'ils ont été licenciés par la société Tredi, MM. X..., Y... et Z... ayant signé un accord transactionnel à la suite de cette mesure ; que soutenant ne pas avoir pu bénéficier de la liqu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., cadres de la société Tredi, ont été rendus bénéficiaires par décision du conseil d'administration de cette dernière d'un plan d'attribution d'option de souscription d'actions, option devant être exercée entre le 21 mars 2003 et le 21 mars 2011 ; qu'ils ont été licenciés par la société Tredi, MM. X..., Y... et Z... ayant signé un accord transactionnel à la suite de cette mesure ; que soutenant ne pas avoir pu bénéficier de la liquidité à terme des options dont ils bénéficiaient, ils ont formé des demandes en dommages-intérêts à l'encontre tant de la société Tredi que de la société Séché environnement, qui à la suite d'une offre publique alternative détient la totalité du capital de la société Tredi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Séché environnement, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Séché environnement, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, le moyen, sous le couvert des griefs infondés de défaut de base légale et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que la finalité de l'engagement de la société Séché environnement concernant les douze bénéficiaires d'options indisponibles Tredi était bien, en premier lieu, d'assurer la liquidité à terme de ces options et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette liquidité ne pouvait plus être assurée que la société Séché environnement devait alors étudier la mise en oeuvre d'un dispositif garantissant la liquidité à terme des options ou d'un mécanisme d'accès à terme à son capital ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident des salariés, contestée par la société Tredi :
Attendu que la société Tredi conteste la recevabilité du pourvoi incident des salariés, au motif qu'elle n'a pas été attraite devant la Cour de cassation ;
Mais attendu qu'en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi incident formé dans le délai du mémoire en défense, par un défendeur contre une société, qui était partie à l'instance d'appel, est recevable ;
Sur le second moyen du pourvoi incident des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés :
Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par MM. X..., Y... et Z... à l'encontre de la société Tredi, les arrêts retiennent que les salariés n'ont pu, au vu de la rédaction claire dénuée de toute ambiguïté de cet article de l'accord transactionnel, se méprendre sur son sens et sur la portée de la renonciation à intenter toute action trouvant sa cause ou l'origine dans son contrat de travail, l'attribution d'options de souscription d'actions décidée par le conseil d'administration lors de sa séance du 21 mars 2011 se rattachant nécessairement à l'exécution de son contrat de travail ; que la transaction met fin à toutes les contestations nées ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'ils sont irrecevables à défaut d'intérêt, à agir à l'encontre de la société Tredi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement et qu'elle avait constaté que la transaction, intervenue à la suite du licenciement des salariés, ne comportait aucune disposition concernant les droits de ceux-ci relatifs aux options de souscription d'actions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevables à l'égard de la société Tredi les demandes formées par MM. X..., Y... et Z..., les arrêts rendus le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne solidairement la société Séché environnement et la société Tredi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen commun produit, aux pourvois n° s T 13-25. 828 à X 13-25. 832, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Séché environnement, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société SECHE ENVIRONNEMENT à verser 31. 500, 00 € de dommages intérêts à M. Jean-Michel Y..., 41. 800, 00 € de dommages intérêts à M. Guy Z..., 52. 250, 00 € de dommages-intérêts à M. Manuel A..., 41. 800, 00 € de dommages-intérêts à M. Michel
B...
et 41. 800, 00 € de dommages-intérêts à M. Philippe X... ;
Aux motifs que : « il était prévu aux termes de l'offre publique alternative du 17 mai 2002 que, « dans l'hypothèse où Séché Environnement détiendrait directement ou indirectement, à l'issue de l'offre, au moins 95 % des droits de vote de Trédi Environnement elle se réserve le droit de lancer une offre publique de retrait suivie, le cas échéant, si Séché Environnement détient plus de 95 % du capital de Trédi Environnement d'un retrait obligatoire sur les actions restant alors détenues par le public », opération de nature à porter atteinte aux droits des bénéficiaires d'options 2001-1.
C'est pourquoi leur situation a été expressément envisagée à l'occasion de la présentation de l'offre publique.
Il a été ainsi précisé dans l'offre publique alternative visant les actions de la S. A. Trédi initiée par la S. A. Séché Environnement du 17 mai 2002, en page 2 : « I-Présentation de l'offre publique alternative A. Motif de l'opération et intention de l'opérateur e) intégration des équipes de Trédi Environnement et de Séché Environnement et orientations en matière d'emploi » :
« Enfin, afin de tenir compte de la situation des douze bénéficiaires d'options indisponibles Trédi Environnement, Séché Environnement étudiera la mise en place, selon des modalités à arrêter ultérieurement, d'un dispositif garantissant la liquidité à terme desdites options dans le cas où celle-ci ne serait plus assurée sur le marché ou d'un mécanisme d'accès à terme au capital de Séché Environnement, et ce dans le cadre de la délégation octroyée par l'assemblée générale de Séché Environnement en date du 27 décembre 2001 ».
L'appelant fait valoir que la S. A. Séché Environnement s'est ainsi engagée à garantir à chacun des bénéficiaires d'option la liquidité de leur option et qu'en ne respectant pas cet engagement elle lui a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer.
La S. A. Séché Environnement soutient d'une part que seul un engagement de réaliser une étude a été pris aux termes de cette note, d'autre part que cet engagement avait été pris pour une durée de douze mois, interprétation contestée par l'appelant qui prétend qu'elle a pris un engagement de garantir la liquidité des options 2001-1.
Selon l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Il est précisé à l'article 1157 du même code que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Il convient donc de rechercher dans quel contexte a été pris cet engagement.
Il est indiqué dans le paragraphe précédant immédiatement ce paragraphe :
« Au contraire, les salariés de Trédi Environnement profiteront de la dynamique créée par le rapprochement envisagé et des opportunités nouvelles qui s'offriront à eux. Par exemple, ils seront associés aux mécanismes d'intéressement et de participation aux résultats en cours de mise en place chez Séché Environnement. En effet, ils pourront être associés, tout comme les salariés et mandataires sociaux de Séché Environnement, ou certains d'entre eux, à la mise en place d'un plan de souscription d'actions nouvelles Séché Environnement, et ce dans le cadre de la délégation conférée au conseil d'administration par l'Assemblée générale de Séché Environnement tenue le 27 décembre 2001 ».
Il s'en déduit qu'il existait bien au sein de Séché Environnement un projet de mise en place d'un plan de souscription d'actions nouvelles Séché Environnement dont la mise en oeuvre incombait au conseil d'administration depuis le 27 décembre 2001, et que dans le cadre de ce projet, l'objectif était d'assurer l'accès au capital de Séché Environnement à tous les salariés et mandataires sociaux, y compris les titulaires des Options 2001-1 dont la situation faisait ensuite l'objet d'un développement spécifique.
La finalité de l'engagement concernant les douze bénéficiaires d'options indisponibles Trédi était bien, en premier lieu, d'assurer la liquidité à terme de ces options et ce n'est que dans l'hypothèse où cette liquidité ne pouvait plus être assurée que la S. A. Séché Environnement devait alors étudier la mise en oeuvre d'un dispositif garantissant la liquidité à terme des options ou d'un mécanisme d'accès à terme au capital de Séché Environnement.
Réduire l'engagement de Séché Environnement à la seule mise en oeuvre d'une simple étude, comme le fait l'intimée, aurait pour effet de le priver de toute portée, voire même de toute force obligatoire, la S. A. Séché Environnement soutenant même qu'elle n'était pas tenue d'en justifier la teneur, observation étant faite qu'un tel engagement pourrait même être qualifié de purement potestatif au sens de l'article 1170 du code civil.
La responsabilité de la S. A. Séché Environnement qui n'a pas respecté son engagement de garantir la liquidité à terme des options dont l'appelant bénéficiait a entraîné pour ce dernier une perte financière.
Il convient, infirmant le jugement déféré, de condamner la S. A. Séché Environnement à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice » ;
1. Alors que, d'une part, les litiges qui opposent un salarié à un tiers étranger à l'entreprise échappent, en principe, à la compétence prud'homale, cette incompétence étant d'ordre public ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a mis hors de cause l'employeur, la société TREDI ; que, dès lors, en considérant qu'elle demeurait toutefois valablement saisie des demandes que les salariés formaient contre la société SECHE ENVIRONNEMENT, tiers à la relation de travail et étrangère à l'entreprise qui les avait employés, et en les accueillant sans préciser à quel titre elle pouvait rester compétente pour en connaître, la Cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers et, en principe, ne lui profitent pas ; qu'en l'espèce, il est constant que MM Y..., Z..., A...,
B...
et X... n'étaient pas liés contractuellement à la société SECHE ENVIRONNEMENT et qu'en 2002, lors de l'offre publique alternative lancée par celle-ci sur la société TREDI, ils n'avaient pas la qualité d'actionnaires de cette dernière, leurs options de souscription d'actions ne pouvant être levées qu'à partir du 21 mars 2003 ; que, dès lors, en ayant considéré que la note d'information, visée le 17 mai 2002 par la Commission des Opérations de Bourse, jointe au projet d'offre publique et, plus précisément, les déclarations de la société SECHE ENVIRONNEMENT qui y figuraient contenaient un engagement pris par celle-ci à leur égard, dont ils pouvaient se prévaloir et dont ils pouvaient exciper des éventuels manquements, sans préciser à quel titre et en quelle qualité cette note d'information aurait fait naître des droits dans leurs patrimoines respectifs, la Cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
3. Alors que, par ailleurs, le juge ne saurait laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en ne précisant pas le fondement de la responsabilité de la société SECHE ENVIRONNEMENT qu'elle a retenue et le fondement des condamnations qu'elle a prononcées à son encontre, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de Procédure civile ;
4. Alors qu'en outre et en tout état de cause, le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des actes écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la note d'information jointe à l'offre publique alternative visée le 17 mai 2002 par la Commission des Opérations de Bourse indiquait : « afin de tenir compte de la situation des douze bénéficiaires d'options indisponibles Trédi Environnement, Séché Environnement étudiera la mise en place, selon des modalités à arrêter ultérieurement, d'un dispositif garantissant la liquidité à terme desdites options dans le cas où celle-ci ne serait plus assurée sur le marché ou d'un mécanisme d'accès à terme au capital de Séché Environnement, et ce dans le cadre de la délégation octroyée par l'assemblée générale de Séché Environnement en date du 27 décembre 2001 » ; que les termes exprès de cette mention ne contenaient ainsi que l'engagement d'étudier la mise en place du dispositif envisagé, et non de le mettre positivement en oeuvre ; que, dès lors, en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce que, par ailleurs, cette note d'information mentionnait que les salariés de la société TREDI pourraient être associés, tout comme les salariés et mandataires sociaux de la société SECHE ENVIRONNEMENT, ou certains d'entre eux, à la mise en place d'un plan de souscription d'actions nouvelles SECHE ENVIRONNEMENT pour juger que la mention sus-indiquée constituait, de la part de la société SECHE ENVIRONNEMENT, un engagement, non pas d'étudier la mise en place d'un dispositif de garantie de liquidité à terme des options 2001-1, mais de mettre positivement en oeuvre une telle garantie au bénéfice des titulaires desdites options et de la réaliser concrètement, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5. Alors qu'enfin, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que tel ne saurait être le cas de l'engagement pris par une société commerciale d'étudier les possibilités de mise en place d'un mécanisme de garantie de liquidité à terme, un tel engagement d'étude et d'analyse diligentes correspondant à la souscription d'une obligation de moyens ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant, cependant, qualifié une telle obligation de purement potestative, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1170 et 1174 du Code civil.
Moyens communs produits, au pourvoi incident, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour MM. Y..., A..., X..., B... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevables les actions formées par MM Y..., Z... et X... à l'encontre de la société Trédi ;
Aux motifs que les parties ont signé un accord transactionnel précisant notamment « en contrepartie des concessions à lui faites par la société Trédi et sous réserve du paiement des sommes à lui dues, le salarié se déclare expressément rempli de tous ses droits, à titre de salaires, compléments de salaires, indemnités qu'elle qu'en soit la nature qu'il pouvait tenir tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, du droit commun ou de la convention et des accords collectifs en vigueur, et renonce expressément et irrévocablement à toute prétention à l'encontre de la société Trédi et de ses filiales pour tous motifs et causes que ce soit, se rattachant directement aux rapports de fait ou de droit ayant existé entre les parties » (arrêt Y...) ; « les parties pleinement informées de leurs droits et conscients des conséquences de leurs signatures, déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou sa rupture » (arrêts Z... et X...) ; que le salarié n'a pu, au vu de la rédaction claire dénuée de toute ambiguïté de cet article de l'accord transactionnel, se méprendre sur son sens et sur la portée de la renonciation à intenter toute action trouvant sa cause ou l'origine dans son contrat de travail, l'attribution d'options de souscription d'actions décidée par le conseil d'administration lors de sa séance du 21 mars 2011 se rattachant nécessairement à l'exécution de son contrat de travail ; que la transaction met fin à toutes les contestations nées ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il est irrecevable à défaut d'intérêt, à agir l'encontre de la société Trédi ;
Alors 1°) que sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options de souscription d'actions ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement ; que la cour d'appel a rappelé les termes des transactions et énoncé que chacune mettait fin aux contestations nées ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les transactions signées par les salariés, destinées à mettre fin à un différend les opposant quant aux licenciements, ne comportaient aucune disposition concernant leurs droits relatifs aux options de souscription d'actions, ne s'étendaient pas ces droits, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Alors 2°) que c'est seulement lorsque le droit de lever l'option de souscription d'actions a été réservé aux personnes ayant la qualité de salarié au moment de l'opération, que le différend relatif à l'exercice de ce droit se rattache à l'exécution du contrat de travail et peut être, comme tel, soumis au champ d'application de la transaction ; qu'il est constant que le licenciement de MM X..., Z... et Y... était sans conséquence sur leur droit à exercer les « options 2001-1 » et ne remettait pas en cause ce droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 2048 et 2049 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevables les actions formées par MM. A... et B... à l'encontre de la société Trédi ;
Aux motifs que l'engagement dont ils sollicitent la reconnaissance émane de la société Séché Environnement seule ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire à son égard ;
Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'employeur qui adopte un plan d'options de souscription d'actions au profit de cadres dirigeants en vue de les motiver en les associant à la réussite de l'entreprise contracte ainsi l'obligation envers les bénéficiaires de faire en sorte que l'avantage conféré ne soit pas illusoire ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Trédi, qui par courrier du 4 mai 2001 de son président du conseil d'administration, avait consenti aux exposants un plan d'options de souscription d'actions, n'avait pas manqué à cette obligation, faute d'avoir fait en sorte qu'ils puissent bénéficier de l'avantage contractuellement consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25828;13-25829;13-25830;13-25831;13-25832
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-25828;13-25829;13-25830;13-25831;13-25832


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25828
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