La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | FRANCE | N°13-24021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société commerciale de Heiri en qualité d'employée de stand au magasin Champion de Faa'a, par trois contrats à durée déterminée à temps partiel, du 10 juillet 2006 jusqu'au 31 mars 2007 inclus, en raison de « la survenance d'un surcroît d'activité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premi

er moyen :
Vu l'article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société commerciale de Heiri en qualité d'employée de stand au magasin Champion de Faa'a, par trois contrats à durée déterminée à temps partiel, du 10 juillet 2006 jusqu'au 31 mars 2007 inclus, en raison de « la survenance d'un surcroît d'activité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I de la loi du 17 juillet 1986 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, l'arrêt retient que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et que sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles que pénales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en retenant que ce surcroît est explicité dans chacun des contrats litigieux de manière objective (nécessité de renfort, période de fêtes ou d'inventaire) ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur produisait des éléments objectifs susceptibles d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société commerciale de Heiri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société commerciale de Heiri à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de ses trois contrats de travail à temps partiels conclus avec la société commerciale de Heiri en un contrat de travail à temps complet et en conséquence de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail à temps partiel, l'article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 applicable à la relation de travail dispose que : «Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze (15) jours à l'inspecteur du travail». Cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles (requalification, nullité...) que pénales. Et c'est uniquement le défaut de respect de l'article 28 de la délibération n 91-7 AT du 17 janvier 1991 alors applicable qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, cet article énonçant que : «Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail...». Les contrats de travail litigieux sont conformes à ce texte et aucun élément ne permet d'affirmer, ni de supposer, qu'ils ont été signés sous la contrainte. La réglementation sociale en Polynésie française n'impose pas de préciser la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. Par ailleurs, seul l'avenant du 16 août 2006 contient la mention : «le reste des heures réparti en semaine en fonction des besoins ». Or, il n'a concerné qu'une période de deux mois et il n'est établi ni que Mlle X... n'a pu prévoir son rythme de travail, ni qu'elle a dû se tenir à la disposition de l'employeur. Enfin, les bulletins de salaire ne font pas ressortir que les horaires de travail de l'appelante sont parvenus au niveau de la durée légale. Par ces motifs et ceux pertinents du tribunal du travail que la cour adopte, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un travail à temps complet ;
1°) ALORS QUE selon l'article 27 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du Titre II du livre I de la loi du 17 juillet 1986 et relative à la durée du travail, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, cet avis étant transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mlle X... en requalification de ses contrats à temps partiel en contrat à temps complet, que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui omet de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, sur la mise en place du temps partiel, commet un délit d'entrave ; qu'en affirmant que la violation des dispositions de l'article 27 de la délibération n0 91-7 AT du 17 janvier 1991, faisant obligation à l'employeur de recueillir l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, sur les horaires de travail à temps partiel, était dépourvue de sanctions pénales, la cour d'appel a violé les articles 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, ensemble l'article 36 de la délibération 91-30 du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre III du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relatif aux délégués du personnel ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel qui prévoit que les horaires de travail sont répartis en fonction des besoins de l'employeur, place le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et à ce titre, doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, à moins que l'employeur ne prouve que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que par avenant du 16 août 2006, la durée hebdomadaire de travail de Mlle X... était passée de 20 heures à 30 heures (samedi, dimanche et présence lors des jours fériés, le reste des heures réparti en semaine en fonction des besoins), a néanmoins, pour écarter la demande de requalification des contrats de travail à temps plein, retenu, en inversant la charge de la preuve, qu'il n'était établi ni que la salariée n'ait pu prévoir son rythme de travail, ni qu'elle ait dû se tenir à disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que la salariée dont les heures non effectuées les week-end et jours fériés, étaient réparties en semaine selon les besoins de l'entreprise, était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque semaine, et a ainsi violé l'article 28 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du Titre II du livre I de la loi du 17 juillet 1986 et relative à la durée du travail ;
4°) ALORS QU'en énonçant encore, pour débouter Mlle X... de sa demande en requalification de son contrat de travail du 10 juillet 2006 à temps plein, que l'avenant du 16 août 2006 qui prévoyait que le reste des heures non effectuées par la salariée les week-end et jours fériés, étaient réparties sur la semaine en fonction des besoins, n'avait concerné qu'une période de deux mois, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à supprimer l'impossibilité, pour la salarié, de prévoir à quel rythme elle devait travailler durant cette période et devait se tenir constamment à la disposition de la société commerciale de Heiri, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 28 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du Titre II du livre I de la loi du 17 juillet 1986 et relative à la durée du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de ses trois contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société commerciale de Heiri du 10 juillet 2006 au 31 mars 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail à durée déterminée : L'article 24 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable à la relation de travail dispose que : «Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise... Il peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants: 20) survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité... ». La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les principes juridiques adéquats, et notamment l'article 24 susvisé. C'est donc par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la cour adopte purement et simplement, qu'ils ont dit n'y avoir à requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée en exposant que chaque contrat de travail à durée déterminée est motivé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES sur la requalification eu contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 que le recours à un contrat de travail à durée déterminée est justifié par la survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité ; que ce surcroît est explicité dans chacun des contrats litigieux de manière objective (nécessité de renfort, période de fêtes ou d'inventaire) ;
1°) ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en se bornant, pour débouter Mlle X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, à énoncer que chacun des contrats litigieux qui explicitait de manière objective le surcroît exceptionnel d'activité, en faisant référence à la nécessité de renfort, à une période de fête ou d'inventaire, était motivé, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la réalité du surcroît d'activité qui, contesté par la salariée, avait été invoqué comme motif des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour dire que chaque contrat de travail à durée déterminée était motivé et, donc, écarter la demande en requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, que la lecture des pièces versées aux débats faisait ressortir que les premiers juges avaient analysé de façon précise, sérieuse et exacte les éléments de la cause et leur avaient appliqué les principes juridiques adéquats, et notamment l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé cette appréciation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-24021

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-24021
Numéro NOR : JURITEXT000030356653 ?
Numéro d'affaire : 13-24021
Numéro de décision : 51500429
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-11;13.24021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award