La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | FRANCE | N°13-23811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles 9 et 18 du statut du personnel sédentaire de la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 janvier 1973 en qualité d'agent de ventes par la société CGTM, devenue la SNCM, qu'il a été affecté à la filiale SNCM Italia qui venait d'ouvrir en 1999 et est revenu en France en 2002 ; qu'en 2005, il a saisi la juridi

ction prud'homale pour demander un reclassement, et le règlement des sommes d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles 9 et 18 du statut du personnel sédentaire de la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 janvier 1973 en qualité d'agent de ventes par la société CGTM, devenue la SNCM, qu'il a été affecté à la filiale SNCM Italia qui venait d'ouvrir en 1999 et est revenu en France en 2002 ; qu'en 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un reclassement, et le règlement des sommes dues au titre des rappels de salaires correspondants ; qu'il a été licencié en cours d'instance ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de reconstitution de carrière et de classification dans un échelon supérieur l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que toutefois les avancements sont décidés par la commission d'avancement ; que les articles 18 et 19 des statuts du personnel sédentaire de la SNCM prévoient que ne peuvent bénéficier d'un avancement à l'ancienneté que les postes de niveau A, M, et C, que l'autre catégorie relève de l'avancement au choix décidé par la commission paritaire d'avancement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait une réelle fonction de directeur de filiale, qu'il animait et organisait le conseil d'administration de SNCM Italia, activité correspondant au profil de classification Cl, qu'il pouvait dès l'année 2000 bénéficier du classement Cl, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de classification du salarié ne relevait ni des règles ni de la commission d'avancement prévues par le statut du personnel sédentaire de la SNCM, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCM à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification : M. X... soutient que sa carrière a suivi une courbe ascendante, qu'a couronnée sa nomination à Gênes en 1999, avec le poste de Directeur de la filiale italienne de la SNCM ; qu'il expose que, titulaire d'une délégation de pouvoir et relevant du Président même de l'entreprise, il a ainsi mis en place et supervisé la structure commerciale de la nouvelle entité, signé les contrats afférents, discuté d'égal à égal avec les hauts membres de la SNCM ; qu'il était d'ailleurs à compter de mars 2001, seul titulaire de la licence de voyage ; que M. X... soutient néanmoins qu'il n'a pas eu reconnaissance statutaire de ces responsabilités et n'a bénéficié du grade C1 qu'en 2003, de retour en France, lors que ce grade ne correspondait pas à ses fonctions et que, en outre, ses collègues placés dans une situation comparable, se l'étaient vu attribué depuis longtemps ; (...) ; que M. X... soutient ainsi que, nonobstant les lacunes du statut de la SNCM qui ne comporte aucune grille de classification des emplois, il aurait dû dès 2000 passer de la qualification M (maîtrise) à celle de cadre, dont bénéficiait un simple chef de service et que, au rebours de ce qu'a retenu le premier juge, l'ancien statut, modifié en 1976, devait recevoir application dans son cas ; que toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels M. X... ne justifie pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; que si en effet l'importance des fonctions exercées par M. X... en Italie ne saurait être mésestimée, quand bien même doivent lui être apportés certains correctifs dus aux exigences légales de ce pays, et conduisant ainsi, entr'autres mentions, à relativiser le titre de Directeur, la portée indiciaire de ce poste doit, ainsi que M. X... y invite lui-même, s'inscrire dans la grille de la SNCM ; quelle qu'en soit les imperfections, cette nomenclature s'applique elle-même dans le cadre des processus propres à l'entreprise et comporte des références liées aux situations des autres salariés et à l'évolution de leur carrière ; (...) ; qu'en l'espèce, M. X... ne peut justifier de ce que la classification au statut D - dont la SNCM mentionne avec pertinence qu'il ne comporte qu'un seul et unique échelon, partant que le D1 revendiqué par M. X... n'existe pas - ait été retenue pour d'autres salariés qui aient été dans sa situation : M. Y... était son Directeur en Italie et a accédé à ce grade en 2001, grade qui a en outre vocation à intégrer ainsi le corps même de la direction : il est évident que ce choix découle de facteurs autres que ceux d'un avancement programmé ; que la référence à l'article 9 du statut ne peut être retenue, cet article visant en réalité les cas de remplacements ; que M. X... cite également les noms de Mrs Z... et A... : la SNCM démontre de manière probante que les fonctions des intéressés ne sont pas comparables à celles de l'appelant et que, en outre, leur classification actuelle (M2 pour le premier, C1 depuis 1992 pour le second) n'est aucunement significative ; que M. X... cite d'autres noms de salariés ayant selon occupé des fonctions « à peu près comparables » ; que le premier juge avait très complètement analysé les points du litige et y avait répondu de manière très claire, s'appuyant notamment sur la mission effectuée par les conseillers rapporteurs, lesquels avaient eux mêmes revu le cursus de M. X... au regard de la nomenclature de la SNCM, des conditions d'avancement et du rôle de la Commission d'avancement ; que ces magistrats avaient conclu à l'absence de toute discrimination et notamment au regard des carrières d'un certain nombre de salariés de l'entreprise, M. M. B..., C..., D..., E..., F..., dont les noms sont de nouveau invoqués par M. X..., sans que pour autant l'intéressé apporte des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'analyse précédente ; que s'agissant des deux autres personnes ajoutées par l'appelant à cette liste, M. M. G... et H..., la seule mention des dates et classifications obtenues ne permet, en l'absence de tout autre élément de comparaison, ni à l'intimée ni à la Cour d'apprécier et répondre de la prétendue discrimination qui en résulterait ; que M. X... ne présente en définitive en cause d'appel aucune donnée de fait nouvelle susceptible de justifier de son recours ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef ; que sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes afférentes au reclassement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est acquis aux débats que dans le cadre de sa carrière au sein de la SNCM, M. X... a été choisi pour ouvrir à Milan (Italie) pour le compte de la SNCM et à compter du 1er janvier 2000, l'agence italienne de la société, poste qu'il a occupé pendant deux ans ; (...) ; que M. X... a obtenu ultérieurement son classement au niveau Cl échelon 6P, le 24 janvier 2003, cette décision étant prise par la commission d'avancement « compte tenu du poste occupé et des responsabilités assumées » ; (...) ; Qu'à la SNCM seuls les cadres de direction sont classés D, et qu'aucun des autres directeurs de filiales et agences ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif des directeurs des filiales et agences qui a été produit par l'employeur n'étaient classés D ou C3 ; que les conseillers rapporteurs ont ainsi pu constater que Messieurs B..., C..., D..., F..., et E... qui avaient tous tenu le même type de poste que M. X... avec un statut M2 étaient actuellement classés Cl ou C2 mais qu'aucun ne bénéficiait d'un classement D ni même C3 ; (...) ; qu'il est également acquis aux débats que les avancements sont décidés par la commission d'avancement ; que les articles 18 et 19 des statuts du personnel sédentaire de la SNCM prévoient que ne peuvent bénéficier d'un avancement à l'ancienneté que les postes de niveau A, M, et C. L'autre catégorie relève de l'avancement au choix décidé par la commission paritaire d'avancement ; (...) ; qu'en janvier 2001, il n'était pas contesté par la direction de la SNCM que M. X... était fondé de pouvoir, qu'il avait eu toute la responsabilité de l'installation des locaux à Milan, de l'embauche et de la formation du personnel, qu'il exerçait une réelle fonction de directeur de filiale, qu'il animait et organisait le conseil d'administration de SNCM Italia, activité correspondant au profil de classification Cl ; que toutefois les six mois de pratique étaient apparus insuffisants à la direction qui n'avait pas encore pas fait de proposition pour le niveau de poste Cl ; que dans ces conditions, s'il est certain que M. X... aurait pu dès l'année 2000 bénéficier du classement Cl, aucun élément objectif ne permet de dire qu'il aurait dû bénéficier, ainsi qu'il le soutient, d'un classement D ou C3 et que cette non classification, seule invoquée par le demandeur, a constitué un traitement discriminatoire ;
1°) ALORS QUE la classification reconnue à un salarié doit correspondre à la réalité de ses fonctions ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'en janvier 2001, il n'était pas contesté par la direction de la SNCM que M. X..., alors classé M2, exerçait une réelle fonction de directeur de filiale correspondant au profil de la classification C1 et que celle-ci ne lui avait été reconnue qu'ultérieurement le 24 janvier 2003, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au déroulement anormal de sa carrière, retenu, de manière inopérante, que les six mois de pratique étaient apparus insuffisants à la direction qui n'avait pas fait de proposition pour le niveau de poste C1, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié qui remplissait au moins depuis janvier 2001 des fonctions de directeur de filiale de niveau C1 et n'avait obtenu cette classification qu'ultérieurement en janvier 2003, avait subi un retard dans le déroulement normal de sa carrière, et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 9 et 18 du statut du personnel sédentaire de la SNCM ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, la disparité de traitement s'apprécie de manière objective en tenant compte des salariés placés dans une situation comparable ; que dès lors, ayant relevé que M. X... qui exerçait une réelle fonction de directeur de filiale correspondant au profil de classification C1, aurait pu, dès l'année 2000, bénéficier de ce classement, à l'instar de ses collègues, Messieurs B..., C..., F..., D... et E..., ayant tous tenu le même type de poste que lui et étant classés C1 ou C2, la cour d'appel, en considérant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière, que cette non classification ne constituait pas un traitement discriminatoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X..., placé dans une situation comparable à ces collègues, n'avait pas, contrairement à ces derniers, bénéficié de la classification C1 correspondant à l'exercice de ses fonctions, ce qui caractérisait donc une disparité de traitement dans le déroulement normal de sa carrière, et a ainsi violé les articles L. L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique ; qu'après avoir pourtant constaté qu'eu égard à ses fonctions, M. X... aurait pu dès l'année 2000 bénéficier du classement C1, la cour d'appel qui, pour dire que la non classification dès l'année 2000 du salarié au niveau C1 ne constituait pas un traitement discriminatoire, s'est fondée sur la circonstance qu'en janvier 2001, les six mois de pratique aux fonctions de directeur de filiale étaient apparus insuffisants à la direction pour lui attribuer cette classification C1, ce qui ne constituait pas un élément objectif justifiant une différence de traitement avec des salariés placés dans un situation comparable, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;
4°) ALORS QU'en outre, le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire, ne constitue pas un élément objectif de nature à justifier une différence de traitement ; qu'après avoir pourtant constaté qu'eu égard à ses fonctions, M. X... aurait pu dès l'année 2000 bénéficier du classement C1, la cour d'appel qui, pour dire que la non classification dès l'année 2000 du salarié au niveau C1 ne constituait pas un traitement discriminatoire, s'est référée, de manière inopérante, au cursus de ce dernier au regard des conditions d'avancement et du rôle de la commission d'avancement, ce qui ne constituait pas un élément objectif justifiant une différence de traitement avec des salariés placés dans un situation comparable, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'est invoquée le manque de loyauté de l'employeur en raison du déroulement de son contrat de travail à son retour en France : ce moyen n'était pas fondé en ce qu'il inclut la question de la classification au regard de ce qui précède ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision l'ayant aussi débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23811
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-23811


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award