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10/03/2015 | FRANCE | N°14-88456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-88456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de l

a détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulon le 28 août 2014, a pris fin le 29 janvier 2015 par mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88456
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2015, pourvoi n°14-88456


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88456
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