La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2015 | FRANCE | N°14-80055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-80055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Anne X..., épouse A...,- M. Jean-Pierre X...,- Mme Jeanine Y...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Anne X..., épouse A...,- M. Jean-Pierre X...,- Mme Jeanine Y...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSEGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit non fondé l'appel de l'ordonnance de non lieu rendue par juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez le 8 mai 2013 et confirmé cette ordonnance ;
" aux motifs que, le conseil des parties civiles a indiqué se désister de ses demandes à l'égard des deux personnes morales, tant pour le centre hospitalier de Rodez que pour l'association hospitalière Sainte-Marie ;
" alors que le juge doit statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'il résulte du mémoire devant la chambre de l'instruction des parties civiles que celui-ci était dirigé, notamment, contre le centre hospitalier de Rodez et l'association hospitalière Sainte-Marie et que le centre hospitalier de Rodez était expressément visé dans le dispositif et les motifs de ce mémoire ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme A..., M. X... et Mme Y..., parties civiles, ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non assistance à personne en danger au terme de l'information ouverte suite au décès de Laurent X...et ont produit le 2 septembre 2013 un mémoire dirigé notamment contre le centre hospitalier de Rodez et l'association hospitalière Sainte-Marie ; qu'entendu à l'audience devant la chambre de l'instruction le 19 septembre 2013, leur avocat a indiqué se désister de ses demandes à l'égard de ces deux personnes morales ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le désistement des parties civiles à l'égard du centre hospitalier de Rodez et de l'association hospitalière Sainte-Marie est intervenu, à l'audience, postérieurement au dépôt de leur mémoire, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué au moyen qui doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit non fondé l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez le 8 mai 2013 et confirmé cette ordonnance ;
" aux motifs qu'à la lecture des différentes conversations téléphoniques, il apparaissait que lors de l'appel de M. Z...à 18 heures 38 au SAMU, le médecin régulateur, M. C...avait répondu sèchement : " on va pas aller le chercher chaque fois qu'il est énervé, va falloir qu'il se désénerve un peu tout seul " ; que le docteur M. C...décidait à l'issue de la conversation, de ne pas intervenir au motif que Laurent X... était menaçant et constituait un danger pour son équipe ; qu'il proposait à son interlocuteur de faire appel aux forces de l'ordre et si nécessaire de le contacter à nouveau : dans le but de constituer un dossier en vue d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, sans quoi il ne pouvait intervenir ; que Mme A... acceptait la proposition de M. C..., docteur ; (¿) qu'il n'existe donc pas d'élément intentionnel de la part du médecin régulateur du SAMU permettant de caractériser à son encontre un quelconque refus de porter secours, d'autant que si la mise en oeuvre de la procédure obéissant à un formalisme strict aurait pu être plus rapide, le docteur M. C...était de son côté soumis à des contraintes techniques difficilement compatibles avec une intervention dans l'heure (pas de véhicule compatible avec l'intervention, nécessité d'assurer la coordination avec les services d'ordre notamment) ; qu'à cet égard, les experts considèrent que la régulation du docteur M. C...était conforme aux recommandations du guide d'aide à la régulation au SAMU Centre 15, publié par le SAMU France ; qu'il ne peut être reproché au docteur M. C...de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure dégradée comme le recommande ce même guide, dès lors que cette procédure d'urgence n'était prévue ni par la convention tripartite de 2006 ni par les accords interservices de 2002 sur lesquels s'est appuyé le docteur M. C...pour prendre sa décision ; (¿) que sur la requalification des faits en délit d'homicide involontaire « selon l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité des praticiens, qu'il s'agisse du docteur D...ou du docteur M. C...ne peut être recherchée que s'il est démontré soit qu'ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit qu'ils ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'or, compte tenu de la chronologie des événements entre le 22 et le 23 juillet 2008, compte tenu de l'absence de prise en charge en milieu hospitalier spécialisé entre le 1er janvier et le 22 juillet 2008 ainsi que cela a été exposé plus haut, aucune faute caractérisée à l'encontre du docteur M. D...qui à l'heure de la consultation à l'UEDO ne pouvait avoir connaissance du risque suicidaire, ou du docteur M. C...qui a permis la mise en oeuvre de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en lien avec la famille et le médecin traitant en prévoyant une intervention selon la réglementation en vigueur, ne permet de caractériser le délit d'homicide involontaire, tel que le définit l'article 121-3 du code pénal ;
" 1°) alors que tout arrêt doit être motivé, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi en considérant qu'il n'existerait pas d'élément intentionnel de la part du médecin régulateur du SAMU permettant de caractériser à son encontre un quelconque refus de porter secours après avoir constaté que le docteur M. C...avait décidé à l'issue de sa conversation téléphonique de 18 heures 38 avec M. Z...de ne pas intervenir au motif que Laurent X... était menaçant et constituait un danger pour son équipe, la chambre de l'instruction s'est contredite et a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que le délit d'homicide involontaire est caractérisé lorsqu'un médecin ou des services médicaux se sont abstenus d'intervenir, commettant ainsi une faute simple de négligence cause directe du décès ; qu'ainsi en considérant que la responsabilité pénale des praticiens ne pourrait être recherchée que s'il était démontré soit qu'ils avaient délibérément violé une obligation particulière de prudence ou sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80055
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2015, pourvoi n°14-80055


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award