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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 14-10712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2013), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, en 2005 et 2006, contracté deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) et ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la Caisse auprès de la société CNP assurances (la CNP) pour couvrir les risques de décès, perte totale ou irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale ; qu'ayant cessé son activité prof

essionnelle à la suite de problèmes de santé pour lesquels il s'est vu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2013), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, en 2005 et 2006, contracté deux emprunts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) et ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la Caisse auprès de la société CNP assurances (la CNP) pour couvrir les risques de décès, perte totale ou irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale ; qu'ayant cessé son activité professionnelle à la suite de problèmes de santé pour lesquels il s'est vu reconnaître une invalidité de 80 %, M.
X...
a déclaré le sinistre à la CNP, qui a refusé de le garantir au motif que l'affection dont souffrait son assuré, lombalgie et sciatalgie, faisait l'objet d'une exclusion de garantie ; que les emprunteurs ont assigné la CNP et la caisse aux fins, notamment, de voir reconnaître leur responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations de conseil et d'information et d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'intégralité des échéances du prêt à compter de la déclaration d'invalidité ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner solidairement à verser à la caisse diverses sommes au titre du remboursement du solde des prêts et du compte bancaire souscrits par eux alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que la connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du banquier, que les emprunteurs avaient signé la police d'assurance sans émettre de protestation contre cette exclusion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute du banquier, sur les motifs inopérants selon lesquels l'exclusion des affections dorsales était normale, il était présumé qu'aucun assureur n'aurait garanti le risque litigieux de sorte que le banquier n'avait pas commis de faute en s'abstenant de diriger les emprunteurs vers une recherche vaine, sans rechercher que la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information ou de conseil de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du banquier, que les assurés ne démontraient ni avoir demandé à la banque si une autre assurance était possible ni qu'un autre assureur aurait accepté de garantir le risque quand elle relevait que le banquier assumait, en tant que souscripteur d'assurance de groupe, l'obligation de conseiller l'assuré sur l'assurance la mieux adaptée à son cas ce dont il résultait nécessairement que c'était à la banque de prouver la bonne exécution de son obligation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
4°/ que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que, s'il avait été correctement informé, M.
X...
« n'aurait pas manqué de solliciter des explications et aurait très certainement sollicité une autre assurance ou une assurance complémentaire » ; qu'en affirmant cependant que les demandeurs alléguaient « qu'une autre compagnie d'assurance aurait accepté de garantir ce risque », ce qui transformait la nature du préjudice allégué d'une perte de chance en un préjudice consommé, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que les exposants ne démontraient aucune perte de chance aux motifs qu'ils ne prouvaient pas qu'une compagnie d'assurance aurait accepté de garantir le risque litigieux et qu'ils auraient eux-mêmes accepté le surcoût nécessairement appliqué à ce contrat d'assurance tandis que ce motif était propre à exclure non la perte de chance d'être garanti mais seulement la perte certaine d'une garantie adéquate, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour le prêt souscrit en 2005, l'arrêt relève que le questionnaire de santé rempli par les emprunteurs ne mentionne aucune pathologie du dos de M.
X...
, qui a répondu par la négative à toutes les questions relatives à une intervention chirurgicale ou un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, puis retient que, si des douleurs du dos existaient déjà et que la non-exclusion de ces pathologies était, comme ils le prétendent, un critère essentiel de leur adhésion à cette assurance, ils auraient dû le mentionner, même s'agissant d'un simple traitement ; qu'il retient encore que les emprunteurs ne démontrent pas que la Caisse et la CNP aient eu connaissance des problèmes de santé de M.
X...
; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la Caisse, en l'état des informations qui lui avaient été communiquées par les emprunteurs, n'avait pas manqué à son obligation, sa responsabilité ne pouvant être engagée pour un conseil qu'elle ignorait devoir leur donner ;
Attendu, en second lieu, que, pour le prêt souscrit en 2006, l'arrêt, après avoir constaté que le questionnaire auquel les emprunteurs ont répondu fait état des problèmes de santé de M.
X...
, puis énoncé exactement que le préjudice résultant d'un manquement du banquier à son obligation d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques garantis à leur situation personnelle s'analyse en une perte de chance, retient que les emprunteurs ne démontrent aucun préjudice puisqu'ils ne justifient pas qu'un autre assureur aurait accepté de garantir le risque lié à cette pathologie au regard des antécédents avérés, graves et répétés et que, s'ils avaient trouvé un assureur consentant à les garantir, ils auraient accepté le surcoût nécessairement appliqué par cette autre compagnie ; que, par ce motif, dont il résulte que la chance de souscrire une assurance adaptée était nulle et qui rend inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de garantie à l'encontre de la société CNP Assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que les exclusions figurent au verso de la signature, sur une page non paraphée et ils dénient en avoir pris connaissance, estimant que toutes les pages doivent être paraphées ; que cependant, ainsi que le soutient la CNP Assurances, l'absence de paraphe est inopérant, les conditions particulières et les conditions générales constituant une seule liasse de sorte que la signature de la mention d'en avoir pris connaissance vaut pour toutes les pages ; qu'ainsi que l'a justement observé le premier juge, la pathologie discale fait clairement partie des exclusions de garantie spécifiées aux conditions particulières ; qu'il n'y a donc pas lieu à garantie ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort du contrat d'assurance en couverture de prêt signé le 19 avril 2005 par M.
X...
- dont l'exemplaire remis à l'emprunteur est versé aux débats en original - que l'intéressé a signé un document mentionnant qu'il certifie « que le prêteur m'a remis ce jour un exemplaire des conditiosn générales et particulières, valant notice d'assurance dont j'atteste avoir pris connaissance » ; que ces conditions particulières figurent au verso du document susvisé et comportent en termes très clairs, apparents et en gras qu'au titre des exclusions spécifiques, il existe les atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intervertébrales et leurs conséquences neuromusculaires ; que certes, le verso du document n'est pas signé ni paraphé par l'assuré mais en apposant sa signature au recto M.
X...
a ainsi certifié avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'il s'en déduit donc nécessairement qu'il a pris lecture des exclusions spécifiques mentionnées au verso, qu'il les a comprises et y a adhéré ;
ALORS QUE seule la signature des conditions particulières et générales du contrat d'assurance permet d'établir que l'assuré les a acceptées ; qu'en se bornant à déduire de la signature portée par les emprunteurs au recto de l'acte l'acceptation par ceux-ci de la clause d'exclusion figurant au verso, sur une page dont elle avait constaté qu'elle n'était ni signée ni paraphée, la cour d'appel n'a pas caractérisé le consentement des assurés et a violé les articles 1101 et 1108 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société CNP Assurances et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc au remboursement de la totalité des échéances des deux prêts à compter du 22 février 2008 et à la restitution à leur profit des échéances de prêt versées depuis le 22 février 2008 et de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à verser à la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole du Languedoc diverses sommes au titre du remboursement du solde des prêts et du compte bancaire souscrits par eux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement aux indications du jugement sur ce point, il existait bien un questionnaire de santé en date du 15 mai 2008 pour le second prêt, produit en pièce 4 par la CNP, qu'à cette date, l'affection est avérée et déclarée, le questionnaire mentionnant notamment « le 20 mai 2005, hernie discale » ; qu'il est donc parfaitement logique qu'une exclusion soit portée en conséquence ; qu'ainsi qu'observé plus haut, la signature des emprunteurs d'avoir pris connaissance des exclusions de l'assurance leur est parfaitement opposable ; que les appelants ne démontrent pas avoir protesté contre cette exclusion et demandé à la banque si une autre assurance serait possible ; qu'en toute hypothèse, les appelants ne démontrent pas qu'une autre assurance aurait accepté de garantir le risque sans exclusion des pathologies du dos, tenant à l'existence d'antécédents d'hospitalisations et interventions chirurgicales, qui plus est répétées trois années successives ; qu'en effet, ils s'abstiennent de produire une quelconque attestation émanant d'une autre compagnie d'assurance qui accepterait de garantir le risque de pathologie du dos, en présence d'antécédents avérés et graves en la matière ; que cette abstention permet de présumer qu'aucune compagnie d'assurance ne garantirait ce risque ; que la banque, souscripteur n'a donc pas commis de faute en s'abstenant de les orienter vers une recherche vouée à être vaine ; qu'à supposer que cette présomption soit insuffisante à exonérer le souscripteur de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil, les appelants ne démontrent aucun préjudice ; qu'en effet, le préjudice résultant d'une non-garantie du risque ne peut s'analyser que comme une perte de chance ; qu'or les appelants ne démontrent aucune perte de chance de voir Monsieur
X...
garanti, puisqu'ils allèguent mais ne justifient pas qu'une autre compagnie d'assurance aurait accepté de garantir ce risque au regard d'antécédents avérés, graves et répétés, et, en tout état de cause, s'ils avaient trouvé un assureur acceptant de les garantir, ils ne démontrent pas qu'ils auraient accepté le surcoût nécessairement appliqué par cette autre compagnie à raison des antécédents ; qu'en conséquence, les prétentions et demandes des appelants seront toutes en voie de rejet ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la prescription ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'application jurisprudentielle de l'article 1147 du code civil, que le souscripteur est tenu envers ses adhérents d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, les époux X... reprochent au crédit agricole d'avoir manqué à ses obligations en ne fournissant pas d'information sur les exclusions de garantie ; que toutefois, au regard des mentions claires et précises figurant sur les contrats d'assurance signés par M.
X...
mais également par son épouse, il ne peut être reproché au crédit agricole un manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'au demeurant, dès la souscription du premier contrat un questionnaire sur l'état de santé de l'assuré a été communiqué et aucun élément ne permettait de savoir que M.
X...
rencontrait ou était sur le point de rencontrer une difficulté de santé ; qu'en conséquence, il convient de débouter les époux X... de leurs demandes tendant à condamner la CNP et le Crédit agricole à supporter le remboursement de la totalité des échéances des deux prêts à compter du 22 février 2008 et à leur rembourser les échéances de prêts versées depuis cette même date ;
1°) ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que la connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du banquier, que les emprunteurs avaient signé la police d'assurance sans émettre de protestation contre cette exclusion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute du banquier, sur les motifs inopérants selon lesquels l'exclusion des affections dorsales était normale, il était présumé qu'aucun assureur n'aurait garanti le risque litigieux de sorte que le banquier n'avait pas commis de faute en s'abstenant de diriger les emprunteurs vers une recherche vaine, sans rechercher que la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS QUE c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information ou de conseil de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour exclure toute faute du banquier, que les assurés ne démontraient ni avoir demandé à la banque si une autre assurance était possible ni qu'un autre assureur aurait accepté de garantir le risque quand elle relevait que le banquier assumait, en tant que souscripteur d'assurance de groupe, l'obligation de conseiller l'assuré sur l'assurance la mieux adaptée à son cas ce dont il résultait nécessairement que c'était à la banque de prouver la bonne exécution de son obligation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.
4°) ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel, les époux X... faisaient valoir que, s'il avait été correctement informé, M.
X...
« n'aurait pas manqué de solliciter des explications et aurait très certainement sollicité une autre assurance ou une assurance complémentaire » (conclusions d'appel, p. 11, § 1) ; qu'en affirmant cependant que les demandeurs alléguaient « qu'une autre compagnie d'assurance aurait accepté de garantir ce risque », ce qui transformait la nature du préjudice allégué d'une perte de chance en un préjudice consommé, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que les exposants ne démontraient aucune perte de chance aux motifs qu'ils ne prouvaient pas qu'une compagnie d'assurance aurait accepté de garantir le risque litigieux et qu'ils auraient eux-mêmes accepté le surcoût nécessairement appliqué à ce contrat d'assurance tandis que ce motif était propre à exclure non la perte de chance d'être garanti mais seulement la perte certaine d'une garantie adéquate, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10712
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10712


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10712
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