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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 14-10055


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2013), que la SCI Les Clausades (la SCI) a fait délivrer à Mme X..., locataire d'un local à usage d'habitation et d'un garage lui appartenant, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire ; que Mme X...l'a assignée en nullité de ce commandement et que la SCI a sollicité reconventionnellement le paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que

pour condamner Mme X...au paiement d'une somme de 17 101, 93 euros au titr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2013), que la SCI Les Clausades (la SCI) a fait délivrer à Mme X..., locataire d'un local à usage d'habitation et d'un garage lui appartenant, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire ; que Mme X...l'a assignée en nullité de ce commandement et que la SCI a sollicité reconventionnellement le paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que pour condamner Mme X...au paiement d'une somme de 17 101, 93 euros au titre de l'arriéré de loyers de l'appartement pour la période du 1er août 2006 au 23 juin 2010 et d'une somme de 661 euros au titre de l'arriéré locatif du garage pour la période de février 2010 à mars 2011, la cour d'appel retient qu'en dehors de procéder par simples allégations, Mme X...ne démontre aucunement le paiement de loyers qu'elle prétend avoir versés, qui plus est en espèces ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des attestations de loyer de la caisse d'allocations familiales et du guide du bailleur produits par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à la SCI Les Clausades une somme de 17 101, 93 euros au titre de l'arriéré de loyers de l'appartement pour la période du 1er août 2006 au 23 juin 2010 et de 661 euros au titre de l'arriéré locatif du garage pour la période de février 2010 à mars 2011, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Clausades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Clausades à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X...à payer à la SCI Les Clausades la somme de 17. 101, 93 ¿ au titre de l'arriéré de loyers de l'appartement pour la période du 1er août 2006 au 23 juin 2010 et la somme de 661 ¿ au titre de l'arriéré locatif du garage pour la période de février 2010 à mars 2011,
AUX MOTIFS QU'Il n'est aucunement discuté que depuis le mois d'août 2006, Mme X...s'est abstenue de tout paiement du reliquat des loyers de l'appartement et ce, jusqu'au 31 décembre 2009, le bailleur ne percevant que le montant de l'allocation personnalisée au logement (APL) qui lui était versé directement par la CAF, puis de la totalité des loyers dus jusqu'au 23 juin 2010 (au prorata pour ce dernier mois) après suspension des versements de l'APL à compter du 1er janvier 2010 : soit la somme globale, selon le décompte produit par la SCI Les Clausades (pièce 11 de l'appelante), de 17. 101, 93 ¿ ; Que s'agissant du loyer du garage, il ressort de ce même décompte que seuls les loyers pour la période de février 2010 à mars 2011 sont visés comme étant dus, soit la somme globale de 661 ¿ ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme X...à payer à la SCI Les Clausades un arriéré de loyers, la cour a énoncé qu'« il n'est aucunement discuté que depuis le mois d'août 2006, Mme X... s'est abstenue de tout paiement du reliquat des loyers de l'appartement et ce, jusqu'au 31 décembre 2009 » ; Qu'en statuant de la sorte, alors que Mme X...a fait valoir dans ses écritures (Prod. 4, p. 5) qu'elle avait toujours payé régulièrement ses loyers, qu'elle avait pour habitude de verser le solde entre les mains du gérant de la SCI, et qu'il résultait de deux attestations de la caisse d'allocations familiales qu'elle était à jour du paiement de ses loyers, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en condamnant Mme X...à payer à la SCI Les Clausades les loyers pour la période du 1er août 2006 au 23 juin 2010, sans examiner, serait-ce sommairement, les attestations de la CAF établissant que Mme X...était à jour de ses loyers (pièces n° 6 et 7) et le guide du bailleur faisant obligation à la SCI Les Clausades de signaler à la CAF tout loyer impayé (pièce n° 8), versées aux débats par Mme X...au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme X...à payer à la SCI Les Clausades un arriéré de loyers, la cour a énoncé qu'« il n'est aucunement discuté que depuis le mois d'août 2006, Mme X... s'est abstenue de tout paiement du reliquat des loyers de l'appartement et ce, jusqu'au 31 décembre 2009 » ; Qu'en statuant de la sorte, alors que Mme X...a fait valoir dans ses écritures (Prod. 4, p. 5) qu'elle avait toujours payé régulièrement ses loyers, qu'elle avait pour habitude de verser le solde entre les mains du gérant de la SCI, et qu'il résultait de deux attestations de la caisse d'allocations familiales qu'elle était à jour du paiement de ses loyers, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en condamnant Mme X...à payer à la SCI Les Clausades les loyers pour la période du 1er août 2006 au 23 juin 2010, sans examiner, serait-ce sommairement, les attestations de la CAF établissant que Mme X...était à jour de ses loyers (pièces n° 6 et 7) et le guide du bailleur faisant obligation à la SCI Les Clausades de signaler à la CAF tout loyer impayé (pièce n° 8), versées aux débats par Mme X...au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10055
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10055


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10055
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