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10/03/2015 | FRANCE | N°13-86695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 13-86695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Séverine Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mm

e Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Séverine Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1154 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif a limité à 104 656,11 euros la somme due par Mme Y... à M. X... au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par ce dernier, sauf à déduire les provisions déjà allouées ;
"aux motifs que M. X... est né le 19 mars 1974 et était donc âgé de 35 ans lors de la consolidation médico-légale, fixée au 31 décembre 2009 ; que sur les préjudices patrimoniaux, s'agissant, au sein des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), des dépenses de santé actuelles, M. X... justifie avoir dû acquitter une somme de 176 euros au titre de ses frais d'hospitalisation et de 20 euros au titre d'une franchise médicale ; que Mme Y... sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 196 euros, sans que la partie civile puisse lui demander plus au titre de l'actualisation de sa créance ; que sur les frais divers, M. X... justifie des frais de photocopies à hauteur de 21,01 euros et de 41,83 euros pour ses déplacements chez le masseur-kinésithérapeute ; que la somme due s'élève ainsi à 62,84 euros, sans que la partie civile puisse exiger plus au titre de l'actualisation de sa créance ; que sur les frais de tierce personne, le premier juge a relevé à juste titre que M. X... avait dû recourir à l'aide de son épouse pendant toute la période de port du corset, soit 103 jours, pour effectuer certains actes de la vie quotidienne (habillage, toilette) et que l'aide quotidienne ainsi apportée devait être estimée à deux heures ; qu'aucune des parties ne remet en cause la fixation du taux horaire à 10 euros ; que l'indemnité en découlant s'établit donc à : 103 jours x 2 heures x 10 euros = 2 060 euros ; qu'en outre, pendant son hospitalisation, M. X... a demandé à son beau-frère de s'occuper de son chien et cette aide a été estimée à 60 euros par le tribunal ; que les appelants ne sauraient toutefois tirer argument de ce que cette aide a été apportée par un parent pour la voir ignorer ou minorer ; que l'estimation de cette aide à 60 euros est adaptée à la réalité de la prestation ; que par conséquent, l'indemnité de 2 120 euros retenue pour l'aide humaine sera confirmée ; que sur les pertes de gains professionnels actuels, M. X... ne conteste pas que son salaire de base lui a été maintenu pendant ses arrêts de travail ; qu'en revanche, il fait valoir qu'à la suite de l'accident, il a perdu le bénéfice des heures supplémentaires et des astreintes, soit un manque à gagner de 2 788,70 euros hors actualisation ; qu'il ne produit toutefois aucun justificatif de son employeur établissant le caractère systématique et automatique de ces heures supplémentaires et astreintes ; que dès lors, il ne peut se prévaloir que de la perte de chance de faire des heures supplémentaires et d'assurer des astreintes rémunérées ; que cette perte de chance sera évaluée à 1 500 euros ; que sur la pénibilité accrue de l'activité professionnelle, ce chef de préjudice a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ; qu'aucune indemnité spécifique ne saurait donc être allouée de ce chef ; que s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), sur les de gains professionnels futurs, l'emploi de magasinier auquel M. X... est tenu du fait des séquelles de l'accident le prive de toute chance de percevoir des indemnités pour heures supplémentaires et astreintes ; que cette perte de chance étant indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels, il convient de l'indemniser également au titre des pertes de gains professionnels futurs ; qu'une indemnité de 15 000 euros sera allouée à ce titre compte tenu, notamment, de l'âge de 35 ans de la partie civile au jour de la consolidation médico-légale ; que sur l'incidence professionnelle, le tribunal a retenu, à juste titre, que l'accident du 25 novembre 2007 et les séquelles physiques qui en résultaient avaient entraîné pour M. X... une triple incidence professionnelle permanente : / - il a dû abandonner définitivement son poste de réparateur itinérant pour celui de magasinier sédentaire qui présente moins d'attraits, / - la pénibilité de son travail, même sur poste aménagé, est accentuée, / - la diminution de ses potentialités physiques entraîne une dévalorisation sur le marché du travail ; que par des calculs rigoureux et adaptés que la cour fait siens, le tribunal a estimé ce chef de préjudice à 42 312,27 euros ; que pour les préjudices extra-patrimoniaux, au sein des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), sur le déficit fonctionnel temporaire, compte tenu des éléments de la cause, le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé à hauteur de 25 euros par jour, soit en retenant les durées de déficit fixées par l'expert médical : / - déficit fonctionnel temporaire total sur onze jours : 11 x 25 = 275 euros, / - déficit fonctionnel temporaire de 60 % sur quatre vingts jours : 96 x (0,6 x 25) = 1 440 euros, / - déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur soixante-dix-neuf jours : 79 x (0,5 x 25) = 987,50 euros, / - déficit fonctionnel temporaire de 25% sur cent soixante-quatre jours : 164 * (0,25 x 25) = 1 025 euros, / déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur cent quinze jours : 115 x (0,5 x 25) = 1 437,50 euros, soit une indemnisation totale de 5 165 euros ; que sur les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3/7, ce qui justifie une indemnité de 5 000 euros ; que le préjudice esthétique temporaire subi par M. X... a découlé du port d'un corset pendant trois mois ; que l'indemnité de 600 euros allouée à ce titre est pleinement justifiée ; qu'au sein des préjudices extra-patrimoniaux (après consolidation), sur le déficit fonctionnel permanent, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert médical est de 15%, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; que compte tenu des 35 ans de M. X... au jour de la consolidation, la valeur du point doit être fixée à 2 100 euros, soit une indemnité de 2 100 x 15 = 31 500 euros ; que le préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7 par l'expert médical, est exactement compensé par l'octroi de l'indemnité de 1 200 euros fixée par le tribunal ; qu'au total, Mme Y... sera condamnée à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de : 196 + 62,84 + 2 120 + 1 500 + 15 000 + 42 312,27 + 5 165 + 5 000 + 600 +31 500 + 1 200 = 104 656,11 euros, sauf à déduire les provisions déjà allouées ;
"1°) alors qu'en énonçant, sans autre explication, pour plusieurs chefs de préjudices patrimoniaux, que la partie civile ne pouvait pas demander, au titre de l'actualisation de sa créance, plus que la somme dont elle s'était effectivement acquittée, cependant que les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de la créance de réparation de préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"2°) alors que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en n'ordonnant pas la capitalisation des intérêts demandée par M. X... dans ses conclusions régulièrement visées sans motiver cette décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"3°) alors que, pour évaluer la perte des gains professionnels actuels et futurs subie par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il ne contestait pas que son salaire de base avait été maintenu pendant ses arrêts de travail et qu'il pouvait se prévaloir uniquement de la perte de chance d'accomplir des heures supplémentaires et d'assurer des astreintes rémunérées ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait la partie civile, une perte de gains professionnels actuels et futurs résultait aussi du fait que le salaire perçu après son reclassement sur un poste sédentaire était inférieur à celui reçu pour l'emploi qu'il occupait avant l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en énonçant que la pénibilité accrue de l'activité professionnelle était déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire ou des souffrances endurées, cependant qu'elle ne relevait pas de ces deux chefs de préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne motivant pas son refus implicite d'ordonner la réparation, demandée par la victime du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 18 novembre 2008 au 8 février 2009 et pour celle du 8 juin 2009 au 31 décembre 2009, date de la consolidation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"6°) alors que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; que dès lors, la reprise d'une activité professionnelle même à temps plein n'exclut pas nécessairement l'existence d'un tel dommage ; qu'à supposer que la cour d'appel ait refusé d'ordonner la réparation du déficit fonctionnel temporaire pour les périodes du 18 novembre 2008 au 8 février 2009 et du 8 juin 2009 au 31 décembre 2009, date de la consolidation, par la considération que durant ces périodes, M. X... avait repris une activité à temps plein, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et, partant, méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe sus-énoncé ;
"7°) alors qu'en déterminant la somme due en réparation du déficit fonctionnel permanent par le produit du taux d'incapacité de la victime et d'une valeur prédéterminée du point dit d'IPP (incapacité permanente partielle), sans apprécier concrètement les conséquences du handicap sur la vie personnelle de la victime, la cour d'appel a procédé à une appréciation in abstracto du préjudice et, partant, a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait les dépenses de santé, la pénibilité accrue de l'activité professionnelle avant la consolidation et le déficit fonctionnel permanent résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les sommes propres à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les griefs, nouveaux, mélangés de fait et de droit et comme tels irrecevables en ce qui concerne les 5e et 6e branches critiquant l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la cour d'appel, ayant omis d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce titre, sollicitée par M. X..., a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour évaluer les pertes des gains professionnels actuels et futurs subies par M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier, qui exerçait les fonctions de réparateur itinérant avant l'accident et qui a dû être reclassé comme magasinier après sa survenue, a perdu une chance d'accomplir des heures supplémentaires et d'assurer des astreintes rémunérées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant, en outre, valoir que son salaire de magasinier était inférieur à celui qu'il percevait comme réparateur itinérant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts et aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86695
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-86695


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86695
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