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10/03/2015 | FRANCE | N°13-28052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-28052


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hervé Thermique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM Sud Rhône-Alpes et M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Faure ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 23 septembre 2013), que la société Beaufour Ipsen industrie (Beaufour) a confié à la société Faure la réalisation de divers travaux ; que cette société a

sous traité la réalisation d'une partie de son marché à la société Hervé Thermique ; q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hervé Thermique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM Sud Rhône-Alpes et M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Faure ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 23 septembre 2013), que la société Beaufour Ipsen industrie (Beaufour) a confié à la société Faure la réalisation de divers travaux ; que cette société a sous traité la réalisation d'une partie de son marché à la société Hervé Thermique ; que la société Beaufour a agréé la société Hervé Thermique et ses conditions de paiement ; que celle-ci soutenant qu'elle avait exécuté pour le compte de la société Faure des travaux supplémentaires dont elle n'avait pas été payée et que la société Beaufour, qui avait eu connaissance de son intervention au titre de ces suppléments de travaux n'avait pas contrôlé le respect par la société Faure de ses obligations à son égard, a sollicité sa condamnation à lui régler diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société Hervé Thermique de ses demandes l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la somme réclamée par la société Hervé Thermique correspond à des travaux supplémentaires convenus entre cette société et la société Faure sans le consentement de la société Beaufour ou sa connaissance et que si les documents versés aux débats montrent que le maître de l'ouvrage a commandé directement à la société Hervé Thermique des travaux de levée de réserves et la réalisation des DOE, ainsi que des travaux supplémentaires il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de la sous-traitance d'autres travaux que ceux ayant fait l'objet des marché principaux bénéficiant de l'agrément du maître de l'ouvrage et que la faute de celui-ci n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre du 8 juillet 2008 adressée par la société Beaufour à la société Faure à la suite d'une demande de la société Hervé Thermique, ne démontrait pas que la société Beaufour avait connaissance, à cette date, de la commande par la société Faure de travaux supplémentaires exécutés par la société Hervé Thermique pour lesquels cette dernière ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ou d'une caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Hervé Thermique de ses demandes à l'égard de la société Beaufour Ipsen industrie, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Beaufour Ipsen industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beaufour Ipsen industrie à payer la somme de 3 000 euros à la société Hervé Thermique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Hervé Thermique.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société HERVE THERMIQUE tendant à la condamnation de la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE à lui payer la somme de 194.882,58 € TTC, en ce comprise la somme de 125.098,80 € TTC, correspondant au montant de travaux supplémentaires dont le paiement aurait dû être garanti à la société HERVE THERMIQUE, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Hervé Thermique reproche également au jugement d'avoir écarté ses demandes en paiement au motifs qu'il lui restait dû une seule somme de 69.792,78 euros toutes taxes comprises au titre du marché principal et que le maître d'ouvrage ne saurait être condamné au paiement de cette somme dès lors que le Crédit Agricole avait lui-même été condamné à la lui régler, que pour le surplus des sommes réclamées, soit 125.089,80 euros toutes taxes comprises, celles-ci correspondaient à des travaux supplémentaires convenus entre la seule société Hervé Thermique et la société Faure Ingenierie, sans son consentement ou sa connaissance, ces travaux supplémentaires n'ayant pas de rapport avec le marché principal ou les travaux supplémentaires commandés directement par la société Faure Ingenierie ; que si les documents versés aux débats montrent que le maître d'ouvrage a directement commandé à la société Hervé Technique des travaux de levée de réserves et de réalisation des DEO, pour un montant de 72.045,60 euros toutes taxes comprises, ainsi que des travaux supplémentaires pour une somme de 43.494,72 euros toutes taxes comprises, sommes que le maître d'ouvrage admet avoir payées à l'appelante, il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de la sous-traitance d'autres travaux que ceux ayant fait l'objet des deux marchés principaux entre la société Faure Ingenierie et la société Hervé Thermique ayant bénéficié de l'agrément du maître d'ouvrage ; que la faute du maître d'ouvrage, non professionnel de la construction, n'est donc pas démontrée, au regard des éléments produits, dans le cadre de la sous-traitance ; qu'il n'est pas établi que ce serait à la suite d'un comportement abusif que ce maître d'ouvrage aurait résisté à l'exécution de ses obligations envers la société Hervé Thermique; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; que le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société maître d'ouvrage ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «Sur la demande de la SAS HERVE THERMIQUE envers la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE : que la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE a contracté avec la Société VALIDAPRO EUROPE un contrat de rénovation et de réaménagement de la zone B du bâtiment 7 dédié aux médicaments de formes injectables, pour un prix global et forfaitaire de 1.722.566.00 € HT ; que la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE a agréé la SAS HERVE THERMIQUE pour les lots fluides et HVAC compris dans le contrat d'origine ; que la SAS HERVE THERMIQUE a convenu de travaux supplémentaires directement avec la SA FAURE INGENIERIE sans les adjoindre au sous-traités d'origine, alors que le contrat d'origine prévoit que « toute modification substantielle du contrat portant notamment sur : - le programme ou la destination de certaines parties de l'ouvrage, - la définition tant en qualitative que quantitative des ouvrages - les coûts, - les délais, Se concrétisera par un avenant conclu dans les mêmes conditions que le marché » ; qu'il reste devoir sur le contrat principal la somme de 69.792.78 € TTC, somme garantie par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPLES ; que les travaux directement commandés par la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE auprès de la SAS HERVE THERMIQUE font l'objet de plusieurs devis, l'un concernant « La levée de Réserves et DOE, traitement d'air bâtiment 7 » pour un montant de 72.045.60 € TTC et divers autres travaux complémentaires pour un montant de 43.496.72 € TTC. Aucun de ces devis ne faisant état du marché initial et des éventuels travaux complémentaires convenus entre la SA FAURE INGENIERIE et la SAS HERVE THERMIQUE ; qu'il y a lieu de déclarer la SAS HERVE THERMIQUE recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, et de l'en débouter » ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant connaissance de l'exécution de travaux supplémentaires par un sous-traitant doit s'assurer que ce dernier a bénéficié pour ces travaux des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'espèce, la société HERVE THERMIQUE, sous-traitant de second rang, faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 23) que le devis n° 3378-01-1 portant sur des travaux hors sous-traitance commandés directement par le maître de l'ouvrage, la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, pour un montant de 72.045,60 €, mentionnait expressément que les prestations correspondaient « aux 5% de retenues pour la réalisation du DOE et aux 5% de retenues des levées de réserves du montant global des commandes passées par FAURE INGENIERIE », sous-traitant de premier rang ; qu'elle soulignait qu'il résultait de ce devis que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE savait que les prestations sous-traitées par la société FAURE INGENIERIE à la société HERVE THERMIQUE s'élevaient à la somme de 720.456 € (72.045,60 € x 10) et qu'elle ne pouvait dès lors ignorer que cette dernière, dont les deux marchés de base portaient sur des travaux coûtant 532.220 € seulement, avait effectué des travaux supplémentaires pour le compte de la société FAURE INGENIERIE ; que pour rejeter l'action en responsabilité de la société HERVE THERMIQUE à l'encontre de la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, à laquelle elle reprochait de ne pas s'être assurée de la fourniture des garanties de paiement prévues par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, au titre des travaux supplémentaires commandés par la société FAURE INGENIERIE, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la preuve n'était pas établie que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de l'exécution de travaux supplémentaires par la société HERVE THERMIQUE ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que le montant des deux contrats de sous-traitance conclus avec la société FAURE INGENIERIE s'élevait à la somme totale de 532.220 €, la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, en commandant des travaux au prix de 72.045,60 € représentant 10% « du montant global des commandes passées par FAURE INGENIERIE », soit 720.045,60 €, n'avait pas nécessairement eu connaissance que des travaux supplémentaires avaient été effectués par la société HERVE THERMIQUE en sa qualité de sous-traitant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°) ALORS QUE le devis n° 3378-01-1 relatif à des travaux hors sous-traitance commandés directement par la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, pour un montant de 72.045,60 €, mentionnait expressément que certaines prestations portaient sur des levées de réserves de travaux antérieurement effectués en vertu de devis complémentaires ; que ce document mentionne en particulier parmi les prestations concernées : « tuyau air comprimé à revoir. Fait l'objet d'un devis complémentaire », « Cuves de déchets et drains contaminés à mettre en fonction, fait l'objet d'un devis complémentaire », « Installation des cuves à réaliser, mettre en place le système de gestion de niveau et de signalisation, mettre en place un système de dépotage. Font l'objet d'un devis complémentaires », « extraction laveuse à finaliser. Fait l'objet d'un devis complémentaire » ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « les travaux directement commandés par la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE auprès de la SAS HERVE THERMIQUE faisaient l'objet de plusieurs devis, l'un concernant « la levée de réserves et DOE, traitement d'air bâtiment 7 » pour un montant de 72.045,60 € TTC et divers autres travaux complémentaires pour un montant de 43.496,72 € TTC » et qu' « aucun de ces devis ne faisant état du marché initial et des éventuels travaux complémentaires convenus entre la société SA FAURE INGENIERIE et la SAS HERVE THERMIQUE », la Cour d'appel a dénaturé le devis n° 3378-01-1 du 1er septembre 2008, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la société HERVE THERMIQUE faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 24) que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE avait nécessairement eu connaissance de son intervention pour réaliser des travaux supplémentaires dans la mesure où elle lui avait spontanément réglé, postérieurement au 1er septembre 2008, une somme supérieure à ce qui restait dû au titre des deux contrats de sous-traitance conclus en octobre 2007, et alors même que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE prétendait n'être plus débitrice à cette date d'aucune somme relativement aux travaux sous-traités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28052
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-28052


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28052
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