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10/03/2015 | FRANCE | N°13-27942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27942


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 9 octobre 2013), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à M. Y... une indemnité de 1 460 euros avec intérêts à compter du 12 mars 2012 en exécution d'un contrat intitulé « convention de réservation » au terme duquel elle s'était engagée auprès du mandataire de ce dernier à prendre en location à compter du 10 mars 2012 une maison de type T4 de plain pie

d d'une surface d'environ 73 mètres carrés pour un loyer mensuel de 730 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 9 octobre 2013), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à M. Y... une indemnité de 1 460 euros avec intérêts à compter du 12 mars 2012 en exécution d'un contrat intitulé « convention de réservation » au terme duquel elle s'était engagée auprès du mandataire de ce dernier à prendre en location à compter du 10 mars 2012 une maison de type T4 de plain pied d'une surface d'environ 73 mètres carrés pour un loyer mensuel de 730 euros et, en cas de renonciation de sa part, à verser au propriétaire une indemnité équivalente à deux mois de loyer ;
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexées :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties sans dénaturation du bail, que la convention comportait les éléments essentiels touchant notamment au prix et à l'objet du bail à intervenir, la juridiction de proximité, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative au caractère déterminé de l'objet du bail, a pu en déduire que la convention n'était pas nulle ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la convention de réservation contenait la possibilité pour le bénéficiaire de lever ou non l'option offerte, que Mme X..., bénéficiaire de la clause de dédit, conservait le droit de se dédire à tout moment, que cet avantage lui était accordé moyennant une contrepartie qui en était le prix, la clause s'analysant comme une contrepartie de l'impossibilité pour le propriétaire de louer son bien à un tiers pendant la durée de l'offre, la juridiction de proximité en a exactement déduit que l'indemnité réclamée n'avait pas le caractère d'une clause pénale pouvant être modérée par le tribunal mais d'une indemnité d'immobilisation ne pouvant l'être ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ;
Attendu que la juridiction de proximité condamne Mme X... à payer une somme de 1 460 euros outre intérêts de retard à compter du 12 mars 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait été, le 6 avril 2012, mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 460 euros correspondant à l'indemnité prévue dans la convention de réservation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que le jugement condamne Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 1 460 euros et en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Macôn ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit l'opposition de Mme X... non fondée et de l'AVOIR condamné à payer à M. Y... la somme de 1460 € avec intérêt de retard à compter du 12 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « La convention de réservation signée par Mme X... s'analyse en un avant contrat ne contenant que l'engagement de cette dernière. Cette convention comporte les éléments essentiels touchant notamment au prix et à l'objet du bail à intervenir, outre la possibilité pour le bénéficiaire de lever ou non l'option offerte, ce qui ne peut rendre nul la convention discutée. Pour ce qui concerne l'indemnité réclamée, celle-ci n'a pas le caractère d'une clause pénale mais bien plutôt d'une indemnité d'immobilisation en tant que contrepartie de l'impossibilité pour le propriétaire de louer son bien à un tiers pendant la durée de l'offre. Madame X... conservant le droit de se dédire à tout moment, l'indemnité réclamée est la contrepartie de sa rétractation. Cette indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale et ne peut être modérée par le tribunal en conséquence de son caractère. L'avantage accordé à Mme X... en tant que bénéficiaire de la clause de dédit ne lui est accordé que moyennant une contrepartie qui en est le prix. Le tribunal ne peut que constater l'accord donné sur ce prix et ne peut que conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil rappeler que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (Cassation com. 14-10-1997 n° 2016) En ce qui le contrat de bail la tardiveté de sa communication ou le caractère exorbitant des clauses invoquées ne peuvent ainsi être vérifiées à l'appui de la demande de Mme X..., l'application des articles 1227 et 1231 du code civil sera écartée, en l'absence de clause pénale sanctionnant l'exécution d'une obligation. Par ailleurs, le caractère professionnel de la partie adverse ne saurait être retenu pour en démontrer le caractère déséquilibré en sa défaveur au regard de la protection des consommateurs, la régie immobilière n'ayant été que la mandataire de Monsieur Y... dans ce cadre. Enfin, il est constaté que les motifs énoncés par Madame X... pour refuser de signer le bail tel que figurant dans son courriel du 6 mars 2012 et en l'espèce une demande de confirmation concernant les travaux de remplacement de joints de fenêtres et un deuil familial ne sont pas de nature à anéantir son obligation de prendre le bail conformément à son engagement initial.

Pour l'ensemble de ces raisons, Madame X... sera déboutée de ses demandes tendant à constater la nullité de la convention ou demandant à déclarer la nullité de son engagement et l'éventuelle réduction de la clause pénale attachée, non plus que soit relevé l'application des dispositions relevant du cadre de la protection des consommateurs vis à vis des professionnels. En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur Y... de condamner Madame X... à la somme de 1460 euros outre intérêts de retard à compter du 12 mars 2012, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer »,

ALORS PREMIEREMENT QU'en affirmant que la convention de réservation comporte les éléments essentiels touchant notamment au prix et à l'objet du bail à intervenir, le juge de proximité a dénaturé les termes de cette convention en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS DEUXIEMEMENT QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitait pourtant Mme X... dans ses conclusions, si l'obligation de prendre à bail prévue par la convention de réservation avait pour objet une chose déterminée, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du code civil.
ALORS TROISIEMEMENT QUE la clause pénale a pour objet de faire assurer par une partie à la convention l'exécution de son obligation par la menace de payer l'indemnité de réparation convenue ; qu'en considérant que l'indemnité de deux mois de loyers prévue dans la convention de réservation s'analysait en une clause de dédit et non une clause pénale quand celle-ci constituait la réparation forfaitaire de l'inexécution par Mme X... de son obligation de conclure le bail, le juge de proximité a violé par refus d'application l'article 1152 du code civil.
ALORS QUATRIEMEMENT QUE la créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ; qu'en accordant des intérêts de retard sur l'indemnité de 1460 € prévue par la convention de réservation à compter du mars 2012 quand Mme X... n'a été mise en demeure de payer cette somme que le 6 avril 2012 et qu'un commandement de payer lui a ensuite été délivrée le 14 mai 2012, le juge de proximité a violé l'article 1153 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « La convention de réservation signée par Mme X... s'analyse en un avant contrat ne contenant que l'engagement de cette dernière. Cette convention comporte les éléments essentiels touchant notamment au prix et à l'objet du bail à intervenir, outre la possibilité pour le bénéficiaire de lever ou non l'option offerte, ce qui ne peut rendre nul la convention discutée. Pour ce qui concerne l'indemnité réclamée, celle-ci n'a pas le caractère d'une clause pénale mais bien plutôt d'une indemnité d'immobilisation en tant que contrepartie de l'impossibilité pour le propriétaire de louer son bien à un tiers pendant la durée de l'offre. Madame X... conservant le droit de se dédire à tout moment, l'indemnité réclamée est la contrepartie de sa rétractation. Cette indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale et ne peut être modérée par le tribunal en conséquence de son caractère. L'avantage accordé à Mme X... en tant que bénéficiaire de la clause de dédit ne lui est accordé que moyennant une contrepartie qui en est le prix. Le tribunal ne peut que constater l'accord donné sur ce prix et ne peut que conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil rappeler que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (Cassation com. 14-10-1997 n° 2016) En ce qui le contrat de bail la tardiveté de sa communication ou le caractère exorbitant des clauses invoquées ne peuvent ainsi être vérifiées à l'appui de la demande de Mme X..., l'application des articles 1227 et 1231 du code civil sera écartée, en l'absence de clause pénale sanctionnant l'exécution d'une obligation. Par ailleurs, le caractère professionnel de la partie adverse ne saurait être retenu pour en démontrer le caractère déséquilibré en sa défaveur au regard de la protection des consommateurs, la régie immobilière n'ayant été que la mandataire de Monsieur Y... dans ce cadre. Enfin, il est constaté que les motifs énoncés par Madame X... pour refuser de signer le bail tel que figurant dans son courriel du 6 mars 2012 et en l'espèce une demande de confirmation concernant les travaux de remplacement de joints de fenêtres et un deuil familial ne sont pas de nature à anéantir son obligation de prendre le bail conformément à son engagement initial. Pour l'ensemble de ces raisons, Madame X... sera déboutée de ses demandes tendant à constater la nullité de la convention ou demandant à déclarer la nullité de son engagement et l'éventuelle réduction de la clause pénale attachée, non plus que soit relevé l'application des dispositions relevant du cadre de la protection des consommateurs vis à vis des professionnels. En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur Y... de condamner Madame X... à la somme de 1460 euros outre intérêts de retard à compter du 12 mars 2012, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer »,

ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de motiver sa décision à peine de nullité ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y... de condamner Mme X... à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans donner le moindre motif de nature à justifier cette condamnation, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation d'indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à condamner Mme X... à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... à titre de dommages et intérêts sans préciser sur quel fondement juridique elle fondait cette condamnation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.
ALORS (subsidiairement) ENFIN QUE la condamnation d'une partie à des dommages et intérêts pour abus de son droit d'agir en justice suppose nécessairement la constatation d'une faute et d'un préjudice en étant résulté pour l'autre partie ; qu'en condamnant péremptoirement Mme X... à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... à titre de dommages et intérêts sans constater l'existence d'une faute dont un préjudice était résulté pour ce dernier, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27942
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-27942


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27942
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