LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 642-11, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), que la société Dollfus Mieg et compagnie (la société DMC) et la société Sogemar, mises en redressement judiciaire les 5 mai et 2 juin 2008, ont fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 29 décembre 2008 au profit de la société Bernard Krief Consulting, devenue Krief Group, avec faculté de substitution au profit de sociétés à constituer ; que les sociétés SDC et Blanchard, anciens candidats repreneurs évincés, ont formé une demande de résolution du plan pour inexécution des engagements du cessionnaire retenu, que le tribunal puis la cour d'appel ont rejetée après l'avoir déclarée recevable ;
Attendu que, si les dispositions de l'article L.661-7, alinéa 2, du code de commerce ne réservaient pas, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, au ministère public la voie du recours en cassation contre les arrêts statuant sur la résolution du plan de cession, le candidat repreneur évincé, n'est pas, en cette qualité, une personne intéressée pouvant, par application du premier texte susvisé, saisir le tribunal d'une demande de résolution du plan de cession et n'avait pas de prétention à faire valoir, au sens des deux autres, dans l'instance en résolution du plan ;
D'où il suit que les sociétés SDC et Blanchard, qui étaient sans qualité pour agir devant le tribunal, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SDC et Blanchard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.