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10/03/2015 | FRANCE | N°13-24004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-24004


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2013), que M. A..., soutenant qu'il bénéficiait d'un bail rural sur des terres appartenant à la société Unac et que celles-ci étaient occupées sans droit ni titre par M. X... et l'EARL X..., a sollicité l'expulsion de ces derniers ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en invoquant sa qualité de liquidateur amiable de la société Unac ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant dans ses conclusions demandé à la

cour d'appel d'apprécier la régularité de l'assemblée générale de la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2013), que M. A..., soutenant qu'il bénéficiait d'un bail rural sur des terres appartenant à la société Unac et que celles-ci étaient occupées sans droit ni titre par M. X... et l'EARL X..., a sollicité l'expulsion de ces derniers ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en invoquant sa qualité de liquidateur amiable de la société Unac ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant dans ses conclusions demandé à la cour d'appel d'apprécier la régularité de l'assemblée générale de la société en invoquant des irrégularités tenant aux conditions imposées par le droit français, M. A... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ses écritures ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. A... ne produisait pas de pièces susceptibles de démontrer l'existence du bail qu'il revendiquait, qu'il ne justifiait pas du paiement d'un fermage, ni d'une activité agricole effective et relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il s'était toujours présenté comme le représentant en France de la société Unac, percevant les loyers des terres et payant la taxe foncière pour le compte de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la violation de l'interdiction de céder un bail rural, a pu en déduire que M. A..., qui n'était ni propriétaire ni locataire des terres occupées par l'EARL X... et n'était plus le mandataire de la société Unac, n'était pas fondé à solliciter l'expulsion de M. X... et de l'EARL X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer à l'EARL X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Z... veuve A....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Monsieur Hamid Y... agissant en qualité de liquidateur de l'UNAC ;
AUX MOTIFS QU'alors que le litige oppose la société UNAC, bailleresse, à M. René A... d'une part et d'autre part à M. Jean X... et à l'EARL X..., Mesdames Nora, Houri, Lila et Nadia Y..., ainsi que M. René A... dénient à M. Hamid Y... la qualité de liquidateur de la société UNAC, alléguant de diverses irrégularités entraînant, selon eux, la nullité de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2009 désignant celui-ci en qualité de liquidateur, et notamment du défaut de convocation des associés et du quorum requis pour voter ; que cependant, d'une part, M. Hamid Y... verse aux débats des certificats aux porteurs numérotés 1 à 13 représentant 66. 800 actions sur un total de 70. 000 ; que d'autre part, la Cour ne peut que constater que les associés n'ont pas entrepris d'action en annulation de l'assemblée générale critiquée, dont des extraits ont été publiés le 1er août 2009 au Bulletin Officiel des Annonces Légales de la République Algérienne, étant observé que les irrégularités invoquées relèvent du droit français des sociétés ; que dès lors qu'il est désigné en qualité de liquidateur amiable de la société UNAC par une assemblée générale dont le procès-verbal et les convocations sont versés aux débats, M. Hamid Y... doit être considéré comme le représentant légal de cette société, propriétaire des terres objets du litige, et à ce titre justifie d'un intérêt à agir, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, de sorte que ses demandes sont recevables, comme l'a jugé le tribunal de grande instance (arrêt p. 7) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, sur la fin de non recevoir, tirée de la qualité à agir de Monsieur Y... Hamid, QUE selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que Monsieur Y... Hamid produit aux débats le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés de l'UNAC, en date du 28 juin 2009, présidée par lui ;
que lors de cette assemblée, les actionnaires présents ou représentés ont décidé de liquider amiablement la société SATREC (sic) et de nommer Monsieur Y... Hamid liquidateur, avoir pouvoir de représenter la société vis à vis des tiers ; que l'extrait de procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale extraordinaire a été publiée le 1er août 2009 au bulletin officiel des annonces légales du ministère du commerce algérien ; qu'il produit également les certificats au porteur, numérotés 1 à 13, totalisant 66. 800 titres sur un total de 70. 000 ; qu'il résulte également d'un acte sous seing privé, en date du 5 novembre 1959, que Monsieur C... Lionel, administrateur de sociétés, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de différents actionnaires de l'UNAC, aurait cédé à cette date 67. 000 actions ordinaires de l'UNAC à l'auteur de Monsieur Y... Hamid, Monsieur Y... Saïd, moyennant le prix de 134 millions de francs ; que la production de ces pièces, au premier rang desquelles la publication au bulletin officiel des annonces légales, amène à considérer que Monsieur Y... Hamid a qualité pour représenter l'UNAC ; qu'étant d'une part rappelé qu'en droit français le liquidateur d'une personne morale a seul qualité pour la représenter en justice pendant toute la durée de la liquidation, et d'autre part, observé que Monsieur X... n'excipe d'aucune règle de droit algérien qui en disposerait autrement, il y a lieu de débouter celui-ci de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevable l'action de Monsieur Y... Hamid, es qualités de liquidateur de l'UNAC ;
ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour écarter la fin de nonrecevoir soulevée par Monsieur A... et dire Monsieur Hamid Y... recevable à agir en qualité de liquidateur de la société UNAC, la cour d'appel retient que les irrégularités invoquées à l'encontre de l'assemblée générale ayant désigné ce dernier en qualité de liquidateur relèvent du droit français et qu'il n'est excipé d'aucune règle de droit algérien qui disposerait autrement que le droit français, réservant au seul liquidateur d'une personne amiable la qualité pour la représenter en justice pendant toute la durée de la liquidation ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le droit algérien était applicable, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes tendant à ce que Monsieur X... et l'EARL X..., ainsi que tous occupants de leur chef, soient dits occupants sans droit ni titre des 72 hectares sis à Gouvieux (Oise) appartenant à l'indivision Y... Said, qu'ils soient dits tenus de délaisser ces terres, sauf à ce qu'il soit procédé à leur expulsion, et solidairement condamnés à lui payer une indemnité de mise à disposition ;
AUX MOTIFS QUE M. Hamid Y... représentant la société propriétaire des terres objets du litige lui conteste la qualité de preneur, et que ses adversaires soutiennent qu'il était le représentant en France de la société UNAC, M. René A... maintient qu'il bénéficie seul d'un bail rural conclu verbalement compte-tenu de ses liens amicaux avec M. Saïd Y... en 1964 et qui se poursuit depuis lors, portant sur les 72 hectares de terre propriété de la société UNAC, qu'il a d'abord exploitées personnellement jusqu'en 1990 ; qu'à partir de cette date, explique-til, il a mis ces terres à la disposition de certains agriculteurs, dont M. Jean X..., ou leur a confié la réalisation de travaux agricoles, en contrepartie desquels ces derniers lui versaient des indemnités (!), qui permettaient de régler les impôts fonciers, le règlement des impôts fonciers constituant, selon lui, la contrepartie onéreuse de la mise à sa disposition des terres disputées, bien qu'interdite par l'article L. 411-14 du code rural ; qu'à l'appui de sa thèse, M. René A... se prévaut de son inscription à la MSA, qui n'est nullement probante, et surtout d'une lettre datée du 19 décembre 1969 dans laquelle le PDG de l'UNAC certifie " avoir confié à M. René A... le fermage des terres de la ferme de la Chaussée à Gouvieux ", reprochant au premier juge d'avoir dénaturé le sens du mot fermage, mais omettant d'ajouter que le rédacteur atteste " ne percevoir aucun loyer. " ; que la Cour relève que le 24 novembre 2005, M. René A... écrivait pourtant encore à M. Jean X... pour lui réclamer le paiement du " loyer précaire " de l'année 2006, et protester contre le paiement fait entre les mains de M Y..., en se présentant comme " le seul représentant légal en France des intérêts de la société UNAC à Alger pour les terres de la Chaussée à Gouvieux " ; que le bail rural est défini par l'article L. 411-1 alinéas l et 3 du code rural, dont les dispositions sont d'ordre public, comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; que dès lors qu'à l'exception de la lettre ambiguë du 19 décembre 1969, et malgré l'ancienneté du bail allégué par lui, M. René A... ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer le bail qu'il revendique, caractérisant notamment le consentement de la société propriétaire à la convention alléguée, et qu'il ne justifie pas du paiement du moindre fermage, ni d'une activité agricole effective, alors qu'au contraire, ses adversaires lui opposent de très nombreux documents, émanant de lui, dont une assignation en justice délivrée en août 2005, dans lesquels il se présente pendant toutes ces années à des tiers, telle l'administration fiscale par exemple, comme étant le mandataire en France de la société UNAC, dont il sollicite les instructions, la cour considère que M. René A..., ne rapporte pas la preuve de sa qualité de preneur des terres litigieuses, étant observé qu'il habite à Paris, et qu'il est âgé de 95 ans ; que par conséquent, dès lors qu'il n'est ni le propriétaire ni le locataire des terres occupées par l'Eurl X..., et qu'il n'est plus le mandataire de la propriétaire, M. René A... n'est pas fondé à solliciter l'expulsion de l'Eurl X... et M. Jean X... de ces terres, et leur condamnation au paiement d'indemnités d'occupation (arrêt p. 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE sur le fond Monsieur A... expose que son action vise à faire cesser tout trouble de fait causé par l'occupant sans droit ni titre, alors qu'il conclut au visa de l'article 1134 du Code civil ; qu'en dépit de cette confusion, il ressort de ses écritures que Monsieur A... prétend être titulaire d'un bail rural sur les 72 hectares litigieux, et que son action tend à faire reconnaître que Monsieur X... et l'EARL X... seraient occupants sans droit ni titre et à les faire expulser ; que le succès de cette prétention suppose donc que soit reconnue l'existence du bail rural dont il se prévaut ; que selon l'article L. 411-1 alinéas 1 et 3 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; que la preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens ; que sont d'ordre public et s'appliquent aux baux en cours les dispositions introduites par la loi du 4 juillet 1980 et du 1er août 1984 dans les articles L. 411-1 (et L. 411-2) ; que la preuve du bail suppose d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation, et le bénéficiaire d'un bail verbal doit prouver le caractère onéreux de celui-ci pour bénéficier du statut des baux ruraux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les terres litigieuses appartiennent à la société Union Nord-Africaine de Conditionnement des Fruits et Primeurs (UNAC), immatriculée le 23 mai 1949 au Registre du Commerce d'Alger sous le n° 46. 679B, dont le siège est à Alger 41 boulevard Thiers : L'UNAC a en effet acquis le 19 septembre 1957 à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de première instance du département de la Seine, siégeant à Paris, un lot de terres et de bois sis commune de Gouvieux (Oise), au prix de 18. 700. 000 Francs ; que l'extrait cadastral de 2007 du Centre des impôts fonciers de Senlis confirme l'existence d'une demi-douzaine de propriétés non bâties appartenant à l'UNAC, représentée par Monsieur A... ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur A..., se disant représentant des intérêts de l'UNAC, informait en 1992 le Percepteur de Chantilly que l'UNAC faisait cultiver ses terres par un fermier de la région dont les recettes ne permettaient pas à l'UNAC de s'acquitter des taxes et impôts divers, et qu'en 2005, il se présentait comme le seul représentant légal de cette société, menaçant à cette occasion Monsieur X... de ne pas renouveler la location à titre précaire des terres de la Chaussée ; que les pièces produites aux débats par Monsieur X... établissent que Monsieur A..., en qualité de représentant de l'UNAC, acquittait les taxes foncières dues par le bailleur ; qu'il en résulte que, à tout le moins jusqu'en 2005, Monsieur A... s'est présenté et s'est comporté comme le mandataire du propriétaire, percevant pour le compte de celui-ci les loyers des terres litigieuses et payant la taxe foncière ; qu'or, la qualité de mandataire représentant les intérêts du bailleur auprès du locataire exclut qu'il ait pu, dans le même temps, être le bénéficiaire du bail rural qu'il revendique ; que Monsieur A..., qui désormais ne prétend plus être mandataire du bailleur mais soutient qu'il serait depuis 1964 le titulaire du bail rural sur les terres de la Chaussée, se prévaut d'une attestation de l'UNAC, en date du 19 décembre 1969, par laquelle Monsieur D... Ahmed, président-directeur-général, certifie avoir confié à Monsieur A... le fermage des terres de la Ferme de la Chaussée à Gouvieux ; qu'il ressort d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce, en date du 30 septembre 1970, présentée par Monsieur Y... Ali, agissant es qualité de Président de l'UNAC, qu'aux termes de l'Assemblée générale du 16 juillet 1970, Messieurs Y... Ali, Aki et Hocine ont été nommés Administrateurs de la société pour une durée de six années, et que le Conseil d'Administration, par décision du même jour, a nommé Monsieur Y... Ali Président en remplacement de Monsieur D... Ahmed ; que Monsieur D... avait donc bien la qualité de Président lorsqu'il a signé l'attestation contestée ; que néanmoins, cette attestation n'est pas probante parce qu'ambiguë : le fait que Monsieur A... se soit vu confier le fermage des terres ne veut pas dire pour autant qu'il était titulaire du bail rural, mais peut tout autant signifier que l'UNAC le mandatait pour percevoir les fermages, ce qui paraît d'autant plus vraisemblable que c'est ce qu'il a effectivement fait jusqu'en 2005, ainsi qu'il vient d'être dit ; que de plus, il ne rapporte aucune preuve du caractère onéreux du bail rural dont il prétend être le bénéficiaire : il est certes acquis qu'il percevait les loyers de l'EARL X..., mais il ne démontre pas ni même ne prétend qu'il aurait lui-même depuis 1964 payé des fermages à l'UNAC ; que Monsieur A..., qui habite Paris dans le sixième arrondissement, ne démontre pas davantage qu'il aurait exploité de manière continue et répétée les terres de la ferme de la Chaussée, et encore moins qu'il en serait toujours l'exploitant ; que son inscription à la MSA n'est pas probante dès lors qu'elle résulte d'un acte unilatéral, et que la preuve de l'exploitation effective des terres n'est pas rapportée ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par l'attestation en date du 27 juillet 2006, adressée à Monsieur A... par les « héritiers de Y... Saïd » qui revendiquaient à cette époque la propriété des terres de GOUVIEUX mais n'avaient aucun mandat de représentation du propriétaire effectif, la société UNAC ; qu'enfin, l'existence d'un bail rural sur les terres litigieuses au profit de Monsieur X... paraît difficilement contestable, dès lors que le preneur règle et a toujours réglé les fermages, qu'il habite sur place, qu'il exploite la propriété depuis 1992 sans aucune protestation de la part du propriétaire, qu'il perçoit seul les aides de la PAC et est sociétaire de la coopérative agricole VALFRANCE à qui il livre ses récoltes ; que les revendications de Monsieur A... paraissent d'autant moins crédibles que l'existence d'un bail rural verbal au profit de Monsieur X... ne paraît pas contestable ; que si Monsieur A... était titulaire du bail rural, comme il le prétend, il faudrait en conclure qu'il a contrevenu aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural prohibant les cessions de bail et les souslocations ; qu'en conséquence, Monsieur A..., qui ne rapporte pas la preuve du bail rural dont il se prévaut et n'est pas davantage propriétaire des terres litigieuses, doit être débouté de ses demandes tendant à voir expulser Monsieur X... et l'EARL X... (jug. p. 8 à 11) ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'existence d'un bail rural ne dépend pas de l'exécution par le preneur de ses obligations ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un bail rural au profit de Monsieur A... depuis 1964, que celui-ci n'établirait pas exploiter actuellement les terres ou que lui reconnaître la qualité de preneur à bail à ferme impliquerait d'en conclure qu'il aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural en mettant les parcelles à disposition de Monsieur X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 411-1 du code rural ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE seuls les faits contestés doivent être prouvés ; que, comme l'a soutenu Monsieur A..., le fait qu'il avait personnellement exploité les terres litigieuses jusqu'en 1980 était expressément reconnu par Monsieur Hamid Y... es qualités ; qu'en retenant néanmoins, pour lui dénier la qualité de preneur à bail rural, qu'il n'établissait pas la preuve d'une activité agricole effective, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ; qu'en retenant que Monsieur A... ne justifiait, ni même ne prétendait avoir acquitté de fermage, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le caractère onéreux de la mise à disposition ne s'évinçait pas du paiement par Monsieur A..., au nom et en l'acquît de l'UNAC, de la taxe foncière due par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;
ALORS, ENFIN, QUE le mandat est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte ; qu'en retenant l'existence entre Monsieur A... et l'UNAC d'un mandat de gestion de terres agricoles, sans s'expliquer sur la deuxième phrase de l'attestation du dirigeant de cette dernière en date du 19 décembre 1969, aux termes de laquelle l'UNAC, qui certifiait ne percevoir aucun loyer, s'était réservé à titre d'indemnité 50 % du bénéfice net de l'exploitation des terres, faisant ainsi définitivement supporter à Monsieur A... les charges de l'exploitation, notamment fiscales, en cas de pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24004
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-24004


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24004
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