LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 septembre 2014, en ce que l'arrêt du 15 novembre 2012 de la cour d'appel de Nîmes n'a pas été cassé dans toutes ses dispositions mais seulement dans celles relatives à la résiliation du bail ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1148 F-D du 30 septembre 2014 en ce qu'il a dit : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;" ;
DIT qu'il convient de lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la résiliation du bail, l'arrêt l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.