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09/03/2015 | FRANCE | N°14-70012

France | France, Cour de cassation, Avis, 09 mars 2015, 14-70012


Demande d'avis n° Q 1470012
Séance du 9 mars 2015
Juridiction : cour d'appel d'Aix-en-Provence

Avis n° 15003P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 3 décembre 2014, dans l'affaire n° 13/22634, ainsi libellée :
"Qu'advient-il de l'appel incident formé dans le délai légal pour ce faire, lorsque la caducité de la déclarat

ion d'appel est relevée en application des dispositions de l'article 908 du code de proc...

Demande d'avis n° Q 1470012
Séance du 9 mars 2015
Juridiction : cour d'appel d'Aix-en-Provence

Avis n° 15003P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 3 décembre 2014, dans l'affaire n° 13/22634, ainsi libellée :
"Qu'advient-il de l'appel incident formé dans le délai légal pour ce faire, lorsque la caducité de la déclaration d'appel est relevée en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ?"
Sur le rapport de Mme Marie Kermina, conseiller, et les conclusions de M. Pierre Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de cassation étant saisie d'un pourvoi qui, posant la même question, sera jugé à bref délai .
Fait à Paris, le 9 mars 2015, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, M. Liénard, conseiller, Mme Kermina, conseiller rapporteur, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 14-70012
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à avis

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Cas - Question de droit posée dans des pourvois en cours (non)

Si la question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans des pourvois en cours devant la Cour de cassation, il n'y a pas lieu à avis


Références :

articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2014

Dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 14 juin 1993, n° 09-30.001, Bull. 1993, Avis, n° 4 ;Avis de la Cour de cassation, 11 mars 1994, n° 09-30.021, Bull. 1994, Avis, n° 7 ;Avis de la Cour de cassation, 31 mai 1999, n° 99-20.008, Bull. 1999, Avis, n° 4 (1) ;Avis de la Cour de cassation, 4 avril 2011, n° 11-00.002, Bull. 2011, Avis, n° 4 ;Avis de la Cour de cassation, 22 octobre 2012, n° 12-00.012, Bull. 2012, Avis, n° 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 09 mar. 2015, pourvoi n°14-70012, Bull. civ. 2015, Avis, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, Avis, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Kermina, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.70012
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