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05/03/2015 | FRANCE | N°14-12170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-12170


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), que le jeune Joris X..., alors âgé de 3 ans et demi, qui s'était rendu, accompagné par ses parents au siège de la société dont M. Y... est le gérant, a, le 24 août 1999, été blessé par la chute d'une barrière métallique, qui en basculant, est venue le frapper à la tête ; que le 19 août 2009, M. et Mme X..., agissant notamment au nom de leurs enfants mineurs, Joris et Tristan, ont assigné la société Y..

. (la société) et son assureur, la société Axa courtage en responsabilité et indemn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), que le jeune Joris X..., alors âgé de 3 ans et demi, qui s'était rendu, accompagné par ses parents au siège de la société dont M. Y... est le gérant, a, le 24 août 1999, été blessé par la chute d'une barrière métallique, qui en basculant, est venue le frapper à la tête ; que le 19 août 2009, M. et Mme X..., agissant notamment au nom de leurs enfants mineurs, Joris et Tristan, ont assigné la société Y... (la société) et son assureur, la société Axa courtage en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices en relation avec l'accident du 24 août 1999 ; que devenu majeur, Joris X... a repris l'instance en son nom personnel ;
Attendu que la société et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer la société entièrement responsable du préjudice subi par Joris X..., alors, selon le moyen, qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'en se bornant à relever que le portique métallique dont il n'était pas allégué qu'il était en mauvais état, était posé à l'entrée d'un hangar appuyé contre une benne métallique, sans relever précisément la position occupée par ledit portique qui aurait été en équilibre instable ou précaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Joris X... a touché le portique métallique litigieux qui était appuyé sur une benne ; que cet objet se trouvait à 1,50 mètre de l'entrée, sur la propriété de l'entreprise ; que compte tenu du poids et du volume de la barrière (90 kg, 3,50 mètre de long et 1 mètre de haut) l'enfant n'a pu en acquérir le contrôle et la direction ; que le portique est une chose inerte qui peut être l'instrument du dommage si la preuve est rapportée qu'elle a occupé une position anormale ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la barrière, qui était en attente de livraison, était simplement posée à l'entrée d'un hangar contre une benne métallique ce qui était de nature à favoriser, compte tenu de son poids et de son volume, un mouvement de bascule ; que le portique a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage et que la responsabilité du gardien, qui ne peut se prévaloir d'une faute de la victime pour être exonéré même partiellement, les circonstances de l'accident étant indéterminées, est engagée ;
Que, de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le portique dont la société avait la garde avait une position anormale, la cour d'appel a exactement déduit qu'il avait été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et la société Axa courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Y... et Axa courtage, les condamne à payer à M. et Mme X..., ès qualités, et à M. Joris X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Y... et autre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Y... entièrement responsable du préjudice subi par Joris X... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Joris X..., alors âgé de 3 ans, a touché le portique métallique litigieux qui était appuyé sur une benne, dans des circonstances qui demeurent quant à elles indéterminées, les gendarmes de Rives n'ayant procédé à aucune investigation sur ce point et la version soutenue par la société Y... et son assureur selon laquelle l'enfant était monté sur la barrière n'étant corroborée par aucun élément du dossier, et que celui-ci a basculé sur lui ; qu'il est également établi par les constatations des gendarmes que l'accident est survenu dans l'enceinte de la société intimée, propriétaire du portique ; que le procès-verbal d'enquête mentionne en effet que celui-ci se trouvait à 1,50 m de l'entrée, sur la propriété de l'entreprise ; que comme l'a estimé le Tribunal, la société Y... est restée gardienne du portique ; qu'en effet, compte tenu du poids et du volume de la barrière (90 kg, 3,50 m de long et 1 m de haut) l'enfant n'a pu en acquérir le contrôle et la direction ;que comme l'a également estimé le Tribunal le portique est une chose inerte ; qu'il résulte de la présomption de responsabilité de l'article 1384, al.1er, du Code civil, qu'une chose inerte peut être l'instrument du dommage si la preuve est rapportée qu'elle a occupé une position anormale ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la barrière, qui était en attente de livraison, était simplement posée à l'entrée d'un hangar contre une benne métallique ce qui était de nature à favoriser, compte tenu de son poids et de son volume, un mouvement de bascule ; qu'il est ainsi établi, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges en prenant exclusivement en considération le fait que la chose se trouvait à l'intérieur de l'entreprise, que le portique a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage et que la responsabilité du gardien, qui ne peut se prévaloir d'une faute de la victime pour être exonéré même partiellement, les circonstances de l'accident étant indéterminées, est engagée ; que la société Y... sera donc déclarée entièrement responsable du dommage subi par Joris X... ;

ALORS QU'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'en se bornant à relever que le portique métallique dont il n'était pas allégué qu'il était en mauvais état, était posé à l'entrée d'un hangar appuyé contre une benne métallique, sans relever précisément la position occupée par ledit portique qui aurait été en équilibre instable ou précaire, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12170
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-12170


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12170
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