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05/03/2015 | FRANCE | N°14-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-12142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon ce texte, que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge

desdites personnes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon ce texte, que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Joseph X..., salarié de la société Besson et Fils de 1970 à 1975 a développé un mésothéliome pleural qui a été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté l'offre d'indemnisation faite au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ; qu'après le décès de Joseph X... des suites de sa maladie, sa veuve, Mme Rita X..., a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Besson et Fils devant une juridiction de sécurité sociale ; que Mme X... ainsi que les enfants et petits-enfants de Joseph X... (les consorts X...) ont obtenu l'indemnisation par le FIVA de leurs préjudices moraux ; que ce dernier , agissant en qualité de subrogé dans les droits des consorts X..., est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter le FIVA de ses demandes, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente due à Mme X... et l'indemnisation des préjudices subis par celle-ci, l'arrêt retient que la caisse demande la confirmation du jugement entrepris, faisant ressortir que le FIVA n'est subrogé que dans les droits que possède le demandeur au recours en reconnaissance de faute inexcusable ; que le texte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 est précis et ne prévoit la subrogation du FIVA à due concurrence des sommes versées que « dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; que seule Rita X..., veuve de la victime, a introduit un recours en reconnaissance de la faute inexcusable ; que le FIVA est donc irrecevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par la victime elle-même, de sa demande de fixation des préjudices personnels des autres ayants droit et de sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé, hormis en ce qui concerne les demandes présentées par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur dans les droits duquel le FIVA est subrogé à concurrence des sommes versées s'entend de la personne qui l'a saisi d'une demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes formées au titre des préjudices complémentaires subis par la victime elle-même et des préjudices personnels des ayants droit autres que Mme X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le FIVA est irrecevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par la victime elle-même, de fixation des préjudices personnels des autres ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé, hormis en ce qui concerne les demandes présentées par Rita X... et la décision prise de ces derniers chefs et de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que l'appel est limité à la seule question de la recevabilité du FIVA à présenter les demandes de remboursement auprès de la caisse, en tant que créancier subrogé, et ce, au titre des préjudices personnels de la victime et des autres ayants droit, hormis Rita X... veuve de la victime ; que l'appréciation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas soumise à l'appréciation de la cour ; que le FIVA soutient qu'ayant indemnisé les ayants droit de Joseph X..., il est recevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par ce dernier, de fixation des préjudices personnels des ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé ; que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 créant le FIVA, et prévoyant que cet organisme est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; qu'ainsi, le jugement entrepris a constaté que seule Rita X... ayant introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable, aucune autre indemnisation ne pourra intervenir ; qu'en conséquence le FIVA a été débouté de ses demandes complémentaires ; que la caisse fait également ressortir que seule Rita X... a saisi le TASS en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de Joseph X... ; que cet élément n'est aucunement contesté par Rita X... ; qu'en outre, cette dernière n'apparaît aucunement, au vu des pièces du dossier, comme subrogée dans les droits des autres ayants droit, ou mandatée par eux ; que de même il est loisible de constater, avant l'instance devant le tribunal ayant abouti au jugement déféré, que le FIVA n'avait pas saisi d'initiative la juridiction de sécurité sociale ; que la caisse fait ainsi apparaître à juste titre que le FIVA n'avait pas introduit de recours afin de réclamer le remboursement des indemnités qu'il avait versées à Joseph X... de son vivant, ni de celles qu'il avait versées aux enfants et petits-enfants de la victime après son décès ; que le texte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, susvisé, est précis et ne prévoit la subrogation du FIVA à due concurrence des sommes versées, que « dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; que seule Rita X... veuve de la victime, a introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable ; que le FIVA est donc irrecevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par la victime elle-même, de fixation des préjudices personnels des autres ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé, hormis en ce qui concerne les demandes présentées par Rita X... et la décision prise de ces derniers chefs ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a seulement ordonné la majoration de la rente ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire, fixé le préjudice moral de Rita X..., et dit que la somme ainsi allouée à cette dernière serait versée par la caisse au FIVA subrogé ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes supplémentaires présentées par le FIVA deviennent sans objet » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « contrairement aux dires du FIVA dans ses écritures, ce sont pas les consorts X..., mais Madame X... Rita, seule, conjointe survivante, qui a exercé l'action de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exclusion des autres ayants droit de Monsieur X... Joseph ; qu'en vertu des dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, article 53 VII et du décret n° 2001-963, article 36, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; qu'or, en l'espèce, la CPCAM est bien fondée à relever que seule Madame X... Rita ayant introduit un recours, aucune autre indemnisation ne pourra intervenir ; que le FIVA sera, en conséquence, débouté de ses demandes complémentaires qui excèdent l'acte de saisine dans la présente instance » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6 s.), le FIVA, a invoqué les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, et a fait valoir que son intervention, en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit, consécutive au décès de la victime et aux fins de réparation du préjudice personnel subi du fait de ce décès, se rattache au même fait juridique, c'est-à-dire la maladie professionnelle sur la base de laquelle la faute inexcusable est discutée ; qu'il précisait encore qu'il était intervenu volontairement dans la procédure, en première instance, en tant que créancier subrogé dans les droits de Madame X..., partie à l'instance, mais également en tant que créancier subrogé dans les droits des autres ayants droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention volontaire du FIVA, subrogé dans les droits des demandeurs qu'il avait indemnisés, les enfants et petits-enfants de Joseph X..., ne se rattachait pas par un lien suffisant à l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par Madame Rita X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; que le terme de « demandeur » s'entend de la personne qui a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et été indemnisé par lui ; qu'en retenant cependant, pour déclarer le FIVA irrecevable en sa demande que le texte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 est précis et ne prévoit la subrogation du FIVA à due concurrence des sommes versées, que « dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » et que seule Rita X... veuve de la victime, a introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12142
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-12142


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12142
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