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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-11989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Breton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Breton ; la condamne à payer à la société BM

assurances la somme de 2 500 euros, à la société Aelis patrimoine la même somme et à la soc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Breton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Breton ; la condamne à payer à la société BM assurances la somme de 2 500 euros, à la société Aelis patrimoine la même somme et à la société Covea Risks la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Maison Breton
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Maison Breton de ses demandes tant à l'encontre de la société BM Assurances qu'à l'encontre de la société Aelis Patrimoine ;
AUX MOTIFS QUE la société Maison Breton a été indemnisée par son assureur Le Finistère pour le vol survenu le 12 novembre 2007 de sorte que le préjudice qu'elle invoque à savoir la perte résiduelle de stock non remboursée est né et son action en responsabilité contre les deux courtiers intervenus successivement en 2005 et 2006 n'a aucun caractère « prématuré » comme le soutient vainement la société BM Assurances ; que, par ailleurs, elle ne recherche pas la responsabilité des courtiers pour manquement à leur obligation d'information et de conseil en raison d'un refus de garantie mais en raison de l'insuffisance de la couverture du risque, leur reprochant de ne pas l'avoir alertée sur la diminution du plafond de la garantie par rapport à son contrat antérieur auprès de la société Lutèce qui était de 45.000 ¿ ni sur l'inadaptation de ce plafond au risque encouru ; que s'agissant de la société BM Assurances, elle lui reproche ce manquement uniquement à l'occasion de la souscription du contrat à effet au 1er juillet 2006 ; qu'elle lui fait le grief de lui avoir fait souscrire en 2006 un nouveau contrat d'assurance couvrant le même risque que celui à effet au 1er juillet 2005 et de ne pas avoir procédé à une nouvelle évaluation des risques, se contentant de reprendre à son compte celle effectuée par son prédécesseur ; que, cependant, il apparaît que le premier contrat d'assurance porte le n° 0644562 et assure des locaux de 200 m² situés 16, rue du parc à Quimper dont la société Maison Breton est locataire avec un plafond de garantie pour le vol de 25.000 ¿ et une cotisation annuelle de 3.200 ¿ alors que le second contrat qui porte le n° 0649433 n'a pas été établi comme venant en remplacement d'un autre contrat d'assurance et porte sur des locaux situés au même endroit mais dont la société Maison Breton est propriétaire pour une superficie de 150 m² et servant au stockage de faïences et bibelots avec un plafond de garantie de 10.000 ¿ ; qu'il ressort, en outre du rapport d'expertise, de la lettre chèque de la société Le Finistère et de la quittance en date du 29 janvier 2008 que la garantie de l'assureur au titre du vol commis dans la boutique de la société Maison Breton a été mobilisée au titre du premier contrat portant le numéro 0644562 ; qu'il s'en déduit que les deux contrats sont bien distincts et ne couvrent pas le même risque comme le soutient vainement la société BM Assurances ; que, dès lors, la société Maison Breton est mal fondée à agir à l'encontre de la société BM Assurances en manquement à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la souscription du contrat n° 0649433 pour obtenir la réparation d'un préjudice résultant prétendument de la mauvaise prise en charge d'un sinistre garanti au titre du contrat n° 0644562 ; que le jugement entrepris sera infirmé et la société Maison Breton sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société BM Assurances ; que, s'agissant de la société Aelis Patrimoine qui vient aux droits de la société AJS Partenaires, la société Maison Breton lui reproche d'avoir été passive dans le cadre précontractuel puisqu'elle n'a pas vérifié l'état du stock et n'en a pas demandé la valeur et que la demande d'augmentation du plafond de la garantie vol a été formée non par le courtier mais par son propre expert-comptable ; que cette dernière rétorque que son obligation d'information et de conseil n'est due qu'en raison de la méconnaissance des techniques de l'assurance par l'assuré mais que le plafond de garantie relève de la compétence de l'assuré, n'ayant au surplus pas à fournir d'information sur ce que l'assuré connaissait, notamment le volume et la valeur de son stock ; que le courtier en assurance doit éclairer son client sur le contenu du contrat d'assurance projeté et vérifier si celui-ci est adapté aux besoins dont il doit avoir préalablement défini le contenu ; que, ni la remise à l'assurée des conditions générales et particulières du contrat ni l'assistance de son expert-comptable lors des pourparlers précontractuels ne peuvent dispenser le courtier de son obligation d'information et de conseil ; que la société Maison Breton expose qu'elle a souhaité changer d'assureur au motif qu'elle avait été victime d'un premier vol en 2004 dont elle n'avait pas été dédommagée de sorte que son attention était particulièrement tournée vers une couverture de ce risque de vol adaptée à ses besoins ; que l'analyse de ces besoins exigeait une identification des différents risques et particulièrement celui relatif aux bijoux et objets de valeur que la société commercialisait tels les objets de marque Dupont et Mont-Blanc ; que la société Aelis Patrimoine reconnaît qu'après visite des lieux par l'inspecteur de la compagnie, « il est clairement apparu que le risque de vol concernait quasi exclusivement les produits de luxe compte tenu de l'attirance générale observée pour les produits de marque et la facilité de leur écoulement » ; que, pour autant, il appartenait à l'assuré de déclarer le risque et donc de justifier de la part d'objets de luxe dans son stock sans pouvoir reprocher au courtier de ne pas avoir vérifié la valeur des marchandises en stock qui correspondaient aux articles de marque Dupont et Mont-Blanc ; que, surtout, il ressort des documents produits par la société Maison Breton elle-même que si la compagnie Le Finistère avait projeté de ne l'assurer pour le vol que pour un montant de 15.000 ¿, après demande de l'expert-comptable de la société Maison Breton de voir porter ce plafond à 30.000 ¿, les parties se sont finalement accordées pour un montant de 25.000 ¿ ; que ce montant est moindre que celui qui était garanti auparavant par la société Lutèce soit 45.000 ¿ mais la société Maison Breton qui était la mieux à même de connaître la valeur de son stock de produits de marque Mont-Blanc et Dupont ne peut venir reprocher au courtier de ne pas l'avoir averti ni d'une inadaptation de ce plafond au risque encouru ni d'une réduction de sa garantie au titre du vol, ce dont elle pouvait se convaincre elle-même en lisant son ancienne police ; que la société Maison Breton sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de la société Aelis Patrimoine ; que l'appel en garantie de la société Aelis Patrimoine à l'encontre de la société Covea Risks n'a donc pas d'objet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le courtier en assurance a, envers son client, un devoir de conseil et d'information sur l'adéquation de la garantie au risque encouru ; que, dès lors, en écartant tout manquement de la société BM Assurances à son devoir d'information et de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de la société exposante du 9 septembre 2013, p. 13), si cette société de courtage, lors de la souscription par la société Maison Breton de la police d'assurances multirisques professionnels n° 0649433, avait éclairé celle-ci sur le contenu du contrat, en particulier le faible plafond de la garantie vol, et vérifié que ce plafond de garantie était adapté aux besoins de sa cliente, compte tenu notamment du faible plafond de garantie déjà stipulé dans le contrat n° 0644562, de la valeur des marchandises de luxe entreposées dans les locaux assurés et du risque de vol pouvant en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et des articles L.511-1 et L.520-1 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le courtier en assurance a, envers son client, un devoir de conseil et d'information sur l'adéquation de la garantie au risque encouru ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant constaté que, lors de la souscription par la société Maison Breton de la police d'assurances multirisques professionnels n° 0644562, la société de courtage AJS Partenaires, aux droits de laquelle vient la société Aelis Patrimoine, n'avait ni éclairé sa cliente sur le faible montant du plafond de la garantie vol stipulée dans le contrat, ni vérifié que ce plafond de garantie était adapté à la valeur des marchandises de luxe susceptibles d'être dérobées, la cour d'appel, en écartant le manquement de la société Aelis Patrimoine à son devoir de conseil et d'information, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L.511-1 et L.520-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11989
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11989


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11989
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