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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-11468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par

le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées contre l'Hôpital Saint André et de sa demande d'indemnisation au titre d'un manquement dans la surveillance et le suivi postopératoire dont il a fait l'objet et d'AVOIR mis l'Hôpital Saint André hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, pas plus que le tribunal, ne peut constater que M. X..., en exécution des dispositions de l'article L. 1142.- 1paragraphe I alinéa I du code de la santé publique, a apporté la démonstration, dont il supporte la charge, de la faute commise tant par le docteur Y... que par l'Hôpital Saint André dans la surveillance et le suivi postopératoire qui ont été effectués sur sa personne ; que contrairement à ce que l'appelant prétend l'apparition d'un hématome ne peut être considérée comme étant l'indice d'une infection et de l'abcès qui est survenu ensuite, alors que le prélèvement bactériologique réalisé le 29 juin 2005, soit 2 jours avant sa sortie de l'Hôpital Saint André, était stérile ; que l'expert a écarté toute infection nosocomiale pouvant permettre de retenir la responsabilité de l'établissement hospitalier et a indiqué que l'affection dont M. X... a bien été victime avait une cause endogène ; que dès lors il ne peut être fait grief au docteur Y... dans le cadre du suivi postopératoire de n'avoir pas préventivement prescrit un traitement antibiotique ; que l'expert a encore indiqué que l'hématome sur la cicatrice médiane a été traité tous les jours à l'hôpital, puis à domicile après la sortie de M. X... et ce durant un mois, que le courrier échangé entre le docteur Z... interne des hôpitaux au département de chirurgie viscérale de l'hôpital Saint André et le docteur A..., s'il fait état d'un bilan biologique mettant en évidence une hyper leucocytose et d'une inflammation révélée par le scanner abdomino - pelvien, n'évoque aucunement un problème pariétal, que le docteur Y... dans son courrier du 2 septembre 2005 signale une paroi alors bien cicatrisée et qu'il n'est fait mention d'une éventration sur l'abord médian d'extériorisation de la pièce que le 25 novembre 2005; que l'expert judiciaire a enfin conclu que l'apparition d'un hématome postopératoire n'est pas fautive et correspond à une complication non exceptionnelle après laparotomie et que l'éventration post opératoire diagnostiquée le 25 novembre 2005 correspond à un aléa thérapeutique non fautif ; qu'à défaut de tous autres éléments de renseignements d'ordre médical aucune faute ne peut conséquent être caractérisée à la charge du Dr Y... ou de l'établissement hospitalier ; que les demandes de M. X... au titre de ce second grief doivent être rejetées (arrêt, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, M. X... déduit la faute commise par le docteur Y... et l'hôpital Saint André du fait que vingt-cinq jours ont été nécessaires pour découvrir que son état s'était aggravé en raison de la déclaration d'une infection ; que cependant, le tribunal ne dispose d'aucun élément corroborant la thèse selon laquelle une faute aurait été commise ; que l'expert ne relève aucune faute et le simple fait que l'infection aurait été découverte plus de trois semaines après le début de l'hospitalisation n'est pas de nature à prouver une faute, dès lors, notamment, que la date à laquelle l'infection a été contractée n'est pas connue ; qu'à cet égard, il convient de relever qu'en réponse à M. X... qui invoquait le dysfonctionnement dont il fait état aujourd'hui, l'expert relève qu'un prélèvement bactériologique effectué le 29 juin 2005 s'est avéré stérile ; qu'aucune faute n'étant établie, la demande doit être rejetée (jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE tout médecin a l'obligation de prodiguer à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que l'abcès à l'origine de l'éventration subie par M. X... était apparu avant le départ de ce dernier de l'hôpital ; qu'en retenant, pour juger qu'il ne pouvait être fait grief au docteur Y... de n'avoir pas prescrit préventivement un traitement antibiotique dans le cadre de la surveillance et du suivi postopératoires, que l'apparition d'un hématome n'était pas un l'indice d'une infection et de l'abcès survenu ensuite, dès lors qu'un prélèvement bactériologique réalisé deux jours avant la fin de l'hospitalisation s'était révélé stérile, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'aléa thérapeutique s'entend de la survenance d'un risque inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé ; qu'il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que l'abcès de la paroi est à l'origine de l'éventration subie par M. X... ; qu'il résulte encore de ce rapport que cet abcès était apparu avant le départ de M. X... de l'hôpital et que dans un courrier du 8 juillet 2005, jour où il avait reçu son patient en consultation, le Docteur Y... avait indiqué que M. X... avait « évacué un hématome sur cicatrice médiane » ; que M. X... faisait valoir que cette complication de l'opération aurait nécessité un suivi post opératoire accru et que la prescription d'un traitement antibiotique aurait pu éviter l'infection et donc l'abcès postopératoire et l'éventration qui en est résulté ; qu'en se bornant à relever que l'éventration postopératoire diagnostiquée le 25 novembre 2005 correspondait à un aléa thérapeutique non fautif, sans constater qu'il s'agissait d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11468
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11468


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11468
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