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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-11066


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Air France en paiement de diverses sommes correspondant à l'indemnisation de préjudices qu'ils estimaient avoir subis à la suite du refus d'embarquement sur le vol du 25 juin 2010, qui leur a été opposé par cette société, et de l'annulation par celle-ci du vol du 20 décembre 2010 attribuée à des conditions météorologiques défavorables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X...

et Mme Y... font grief au jugement de rejeter leurs demandes relatives au vol d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Air France en paiement de diverses sommes correspondant à l'indemnisation de préjudices qu'ils estimaient avoir subis à la suite du refus d'embarquement sur le vol du 25 juin 2010, qui leur a été opposé par cette société, et de l'annulation par celle-ci du vol du 20 décembre 2010 attribuée à des conditions météorologiques défavorables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de rejeter leurs demandes relatives au vol du 25 juin 2010, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que M. X... et Mme Y..., bien qu'ayant fait régulièrement l'acquisition de billets pour le vol Air France 7512 Paris/Toulon du 25 juin 2010, se sont vu refuser l'embarquement ; que pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, la juridiction de proximité a retenu l'existence de restrictions à l'utilisation des billets d'avions apparaissant sur des « tickets documents » édités par la société Air France pour les besoins de l'instance et sur des extraits du site internet de la société Air France ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la société Air France, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'étant pas applicable à la preuve des faits juridiques, la juridiction de proximité a pu fonder sa décision de rejeter la demande d'indemnisation des préjudices relatifs au vol du 25 juin 2010, au motif que M. X... et Mme Y... étaient informés des conditions d'application du tarif préférentiel dont ils souhaitaient bénéficier, sur les pièces intitulées « tickets documents » et les extraits du site internet de la société Air France, ces derniers relatifs à la réservation en ligne et aux informations tarifaires, produits par cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus d'embarquement sur le vol du 25 juin 2010 qui leur a été opposé par la société Air France, le jugement retient que M. X... et Mme Y... ne démontrent pas qu'ils étaient porteurs du document qu'il leur appartenait de produire, lors de l'embarquement, pour bénéficier d'un tarif préférentiel ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... et Mme Y... possédaient un titre de transport pour le vol du 25 juin 2010, alors qu'il incombait à la société Air France, qui contestait le droit de ceux-ci d'embarquer sur ce vol au motif de l'absence de justifications des conditions dont dépendait le bénéfice du tarif préférentiel invoqué par M. X... et Mme Y..., d'apporter la preuve que ces derniers n'avaient pas présenté les justifications nécessaires, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, le jugement retient que, nonobstant les mouvements de grève allégués par les requérants, le vol litigieux n'a pas été annulé et que ce n'est pas le motif pour lequel ils n'ont pu embarquer, comme le confirme le « réalisé » du vol du 25 juin 2010 versé aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et Mme Y... qui soutenaient que le refus d'embarquement était la conséquence d'une grève du personnel des transports qui avait eu lieu du 23 au 25 juin, qu'une partie des équipages n'avait pas regagné Paris et que, compte tenu des règles de sécurité, la société Air France avait refusé l'embarquement d'un certain nombre de passagers, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du vol du 20 décembre 2010, le jugement, après avoir constaté que les mauvaises conditions météorologiques, caractérisées par un épisode neigeux inattendu, ne permettaient pas le départ du vol sur lequel M. X... et Mme Y... avaient réservé leurs places et, par suite, constituaient des circonstances extraordinaires justifiant son annulation, retient qu'aucun défaut de vigilance ou de précaution pour éviter le dommage ne pouvait être imputé à la société Air France, étant relevé en outre que l'obligation de sécurité est une obligation prioritaire du transporteur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement susvisé, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07), la société Air France n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles elle était confrontée ne conduisent à l'annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'engagement de la société Air France de rembourser à M. X... et Mme Y... le prix des billets du 20 décembre 2010, le jugement rendu le 23 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bobigny ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... de leurs demandes tendant à voir condamner la société Air France au paiement de 618,40 euros correspondant au remboursement des titres de transport, 1 000,00 euros à titre d'indemnité en application du règlement européen n° 261/2004 et 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE « Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, applicable dans l'Union européenne depuis février 2005, qui établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Vu les Conditions Générales de Transport de la SA AIR France, Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Concernant le vol AF N° 7512 Paris/Toulon, aller et retour du 25 juin 2010, les requérants versent notamment au débat leurs réservations payées en ligne pour un total de 360,40 euros avec les noms indiqués de Monsieur X... Robert et de Madame Y... Valérie, les cartes d'embarquement également versées, portent les mêmes noms distincts avec la mention « non valable pour l'embarquement ». Ils produisent leur lettre de réclamation en date du 5 juillet 2010 et la copie de rappel qu'ils ont adressée à la défenderesse aux fins d'obtenir le remboursement des vols (360,40 euros) et « d'être indemnisés conformément à la réglementation applicable ». La défenderesse verse les tickets documents de Monsieur X... et de Madame Y... (pièces 7-8) pour le vol litigieux du 25 juin 2010, où il est clairement indiqué en restrictions : Evasion famille- 2 px min justificatifs à produire. Lors de la réservation en ligne, il apparaît la case suivante qui doit être cochée (pièce Air France 22 et 23) « Si vous voyagez en couple, en tribu ou en famille : pour un trajet en France métropolitaine, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels. Un justificatif vous sera demandé à l'embarquement. Veuillez consulter les conditions d'éligibilité ci-après ». Il est précisé pour un voyage en couple (pièce Air France 24) de deux passagers mariés, pacsés ou concubins. Un justificatif vous sera demandé à l'embarquement (chéquier/bail/acte de propriété aux deux noms, cartes d'identité au même nom et à la même adresse, certificat de mariage/PACS/concubinage ou livret de famille). De même, sur les informations tarifaires (pièce Air France 28) il est indiqué : Vous devez être en possession de tous les justificatifs requis par votre type de tarif (Famille, Couple, Etudiant...). La case des conditions lors de la réservation en ligne doit être cochée, elle indique « j'ai pris connaissance des informations légales et des conditions tarifaires » (pièces AIR France 26 à 29). Ainsi Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... qui avaient des réservations à leurs noms distincts, étaient parfaitement informés des conditions auxquelles était soumis le tarif préférentiel dont ils voulaient bénéficier, et, lorsqu'ils soutiennent qu'ils auraient pu produire sans difficulté un justificatif, ils ne démontrent pas qu'ils étaient porteurs du document requis à l'embarquement qu'il leur appartenait de produire selon l'article XIII-1-(a) des conditions générales, et tel que prescrit lors de la réservation dans les conditions d'éligibilité pour un voyage en couple (pièce Air France 24 susvisée) : chéquier/bail/acte de propriété aux deux noms, cartes d'identité au même nom et à la même adresse, certificat de mariage/PACS/concubinage ou livret de famille. Selon les conditions générales de transport faisant partie du contrat et opposables aux passagers, article III-1-(k) : Si le passager bénéficie d'une réduction tarifaire ou d'un tarif à conditions particulières, celui-ci doit être en mesure, à tout moment de son voyage, de fournir les justificatifs appropriés et d'en démontrer la régularité. Il appert que nonobstant les mouvements de grève allégués par les requérants, le vol litigieux n'a pas été annulé et que ce n'est pas le motif pour lequel ils n'ont pu embarquer, comme le confirme le réalisé du vol AF 7512 du 25 juin 2010 versé au débat (pièce AIR France 12). En application de l'article VII des conditions contractuelles, la compagnie est en droit de refuser de transporter le passager qui ne s'est pas conformé au droit applicable, de sorte que Monsieur X... et Madame Y... qui ne remplissaient pas les conditions requises à l'embarquement ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de remboursement de leurs billets à conditions tarifaires auquel la compagnie n'est pas tenue selon l'article X-3.2 des conditions générales, étant non contesté au surplus que la compagnie a remboursé les sommes dues au titre des taxes des billets concernés pour le total de 102,40 euros. Par voie de conséquence, la demande des requérants au titre du dédommagement forfaitaire sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, ne peut qu'être rejetée. Concernant les vols prévus le 20 décembre 2010. Il n'est pas contesté que le vol AF 7512 Paris/Toulon a été annulé. En cas d'annulation de vol du règlement européen N° 261/2004 applicable à la cause prévoit à l'article 5-1.a) que les passagers se voient offrir par le transporteur aérien une assistance conformément à l'article 8 qui pose le principe que les passagers ont droit au remboursement du billet ou au choix, à un réacheminement dans des conditions de transport comparables. En l'espèce, la compagnie allègue de l'importance des intempéries qui sévissaient ce jour là et elle reconnaît dans ses écritures qu'elle n'était pas en mesure de proposer aux requérants un réacheminement afin d'effectuer un trajet «aller/retour» au cours de la même journée du 20 décembre 2010. Elle ne conteste pas dans ces conditions devoir rembourser le prix de deux billets d'avion «aller/retour» Paris/Toulon/Paris, il sera par conséquent donné acte de l'engagement de la société AIR France à rembourser aux requérants la somme de 360,40 euros TTC. Il est également prévu à l'article 5 du règlement européen que les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l'article 7, celle-ci pouvant être de 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins. Toutefois il est précisé au point 3 de l'article 5 que le transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances sont visées au Considérant 14 du préambule du règlement européen qui dispose : «Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité...». La preuve incombant à la défenderesse, il convient de relever qu'elle verse notamment les réalisés des vols 7512 Orly/Toulon et 7505 Toulon/Orly du 20 décembre 2010, montrant qu'ils ont été annulés pour cause de météo (pièces 30 et 31). Il ressort des pièces suivantes 32 à 41 de la défenderesse qu'un épisode neigeux inattendu a touché les deux aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly le 20 décembre 2010 depuis le début de la matinée. Il résulte des mauvaises conditions météorologiques établies le 20 décembre 2010 et provoquant une importante désorganisation du trafic aérien sur Roissy et Orly, que la société AIR France justifie de ce fait de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, circonstances exonératoires de sa responsabilité quant à l'annulation des vols litigieux. La défenderesse n'est donc pas tenue de verser l'indemnité prévue à l'article 7 du règlement européen, aucun défaut de vigilance ou de précaution pour éviter le dommage ne pouvant lui être imputés en l'espèce, étant relevé en outre que l'obligation de sécurité est une obligation prioritaire du contrat de transport qui incombe à la compagnie et qu'elle doit avant tout assurer. Il en résulte que les demandes des requérants d'indemnisation sur le fondement du règlement européen doivent être rejetées dans leur ensemble et qu'ils ne peuvent qu'être déboutés du surplus de leurs demandes tant au titre de la résistance abusive de la défenderesse qui n'est pas fondée, qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement, p. 3 à 5),
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Que Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y..., bien qu'ayant fait régulièrement l'acquisition de billets pour le vol Air France 7512 Paris/Toulon du 25 juin 2010, se sont vu refuser l'embarquement ; que pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, la juridiction de proximité a retenu l'existence de restrictions à l'utilisation des billets d'avions apparaissant sur des « tickets documents » édités par la société Air France pour les besoins de l'instance et sur des extraits du site internet de la société Air France ;
Qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la société Air France, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ;
Que Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice résultant du refus d'embarquement malgré l'achat régulier d'un aller-retour Paris/Toulon le 25 juin 2010 ; que pour faire échec à leurs demandes indemnitaires, la société Air France a prétendu que Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... n'auraient pas justifié leur statut de couple marié au moment de l'embarquement ;
Qu'en déboutant Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... de leurs demandes indemnitaires au regard du fait qu'ils ne justifieraient pas avoir été porteurs des justificatifs requis au moment de l'embarquement, lorsqu'il incombait à la société Air France de démontrer le refus par les époux X... de justifier leur statut de couple marié au moment de l'embarquement, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que les Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... faisaient valoir dans leurs écritures qu'en raison d'une grève du personnel navigant, la société Air France avait décidé de limiter le nombre de passager à bord de leur vol qui était prévu le 25 juin 2010, pour des raisons tenant aux règles de sécurité ; qu'ils produisaient, à l'appui de leur moyen, des coupures de presse évoquant le mouvement social et ses conséquences ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des écritures des exposants, la juridiction de proximité n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Que Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y..., qui avaient également fait l'acquisition de billets pour un aller-retour Paris/Toulon le 20 décembre 2010, s'étaient encore vu refuser l'embarquement en raison de l'annulation des vols ; qu'ils reprochaient à la société Air France de ne pas justifier des « mesures raisonnables » qu'elle aurait prises pour éviter les retards ou annulations à raison des circonstances météorologiques alléguées ;
Qu'en décidant que la société Air France s'exonérait de sa responsabilité quant à l'annulation des vols en raison des circonstances météorologiques, sans s'expliquer sur les mesures raisonnables qui auraient été prises par la société Air France pour éviter une telle annulation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
5°) ALORS QU'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, incluant le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, au prix auquel il a été acheté ;
Que la juridiction de proximité a constaté que le vol Air France n° 7512 du 20 décembre 2010 a été annulé et que la compagnie « ne conteste pas dans ces conditions devoir rembourser le prix de deux billets d'avion aller retour » ;
Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur Robert X... et Madame Valérie Y... de leur demande tendant à la condamnation de la société Air France au remboursement des billets, et en se bornant à « donner acte » à la société Air France de son engagement de rembourser les billets pour la somme totale de 360,40 euros, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11066
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11066


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11066
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