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05/03/2015 | FRANCE | N°14-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-10861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la MACIF, MM. X...et les sociétés Groupama d'Oc et Assurances du Crédit mutuel ;
Donne acte à la société MAAF assurances (la MAAF) et à Mme Y...du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., M. Serge A...et Mme B...;
Donne acte à MM. C...et à la MAIF du désistement de leur pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Guy et Jean-Pierre C...étaient propriétaires d'un ancien moulin et de bâtiments annexes qui ont été

détruits par un incendie le 29 août 2008 ; que l'enquête de gendarmerie a révélé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la MACIF, MM. X...et les sociétés Groupama d'Oc et Assurances du Crédit mutuel ;
Donne acte à la société MAAF assurances (la MAAF) et à Mme Y...du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., M. Serge A...et Mme B...;
Donne acte à MM. C...et à la MAIF du désistement de leur pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Guy et Jean-Pierre C...étaient propriétaires d'un ancien moulin et de bâtiments annexes qui ont été détruits par un incendie le 29 août 2008 ; que l'enquête de gendarmerie a révélé que des adolescents, munis de briquets et bougies pour s'éclairer et se livrer à des jeux, avaient pénétré dans les bâtiments à l'insu de leurs parents et des propriétaires ; que MM. C...et leur assureur, la MAIF, ont fait assigner devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de leur préjudice, Mme Z...et M. A...en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Yannick A..., Mme Sylvie Y...en qualité de représentante légale de son fils mineur Samuel E..., Mme Vanessa B...en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Hugo et Zoé, M. Hugues X...en qualité de représentant légal de son fils mineur Hugo, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MACIF, la MAAF, la société Groupama d'Oc, la société CIC assurances et la société Pacifica ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal qui est irrecevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident de Mme Z...et de la société Pacifica, pris en leur première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice immobilier de MM. C..., l'arrêt énonce qu'il convient de se référer au rapport d'expertise du cabinet Polyexpert qui, pour n'être pas contradictoire quant à l'évaluation des dommages, n'en a pas moins été établi après plusieurs réunions où les assureurs avaient missionné des experts, et a pu être largement débattu au cours des échanges entre parties, qui s'abstiennent de verser aux débats des chiffrages qui viendraient contredire la pertinence de ceux résultant du rapport en question ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident de Mme Z...et de la société Pacifica :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 527 626, 11 euros le préjudice des consorts C...au titre des dommages immobiliers et a condamné in solidum Mme Z..., la société Pacifica, Mme Y...et la MAAF à payer à MM. C...au titre des dommages immobiliers la somme de 88 504, 33 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis août 2009, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. C...et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme Y..., demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé Mme Y...responsable des dommages causés aux biens des consorts C...et du préjudice de jouissance en résultant et de l'avoir condamnée, ainsi que son assureur, la Maaf, au paiement de dommages et intérêts, en écartant toute faute partiellement exonératoire des consorts C...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la négligence fautive des consorts C..., n'est caractérisée à la charge des propriétaires indivis de l'immeuble incendié aucune faute de nature à conduire à retenir à leur charge une part de responsabilité dans la survenue du sinistre du seul fait que les mineurs impliqués n'ont fait état d'aucune manoeuvre d'effraction pour pénétrer dans l'ancien moulin ; que les photographies des lieux produits aux débats font ressortir l'existence d'une clôture en fil de fer barbelé, mais sans permettre d'établir si elle interdisait ou non l'accès sur la totalité du périmètre, que par contre les consorts C...versent l'attestation (cf pièce 11) d'une dame D..., locataire de leurs prés qui, pour n'être pas en conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, au demeurant non prescrites à peine de nullité, n'en établit pas moins l'existence d'une clôture fermant l'accès au moulin, que selon les déclarations de Jean-Pierre C...au service d'enquête, le bâtiment ne contenait aucun objet de valeur, dont la présence aurait imposé des précautions particulières ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'au fond, les consorts C...justifient que l'accès à leur immeuble était visiblement protégé et interdit pas les clôtures de barbelés entourant le terrain ; que par ailleurs, s'agissant du bâtiment lui-même, le fait que celui-ci serait depuis longtemps inoccupé et non verrouillé, n'est pas une circonstance qui justifie que des tiers s'y introduisent sans autorisation, même sans effraction et de surcroît, s'y livrent à des activités imprudentes, dont les conséquences en l'espèce ont été particulièrement graves, que dès lors, le tribunal ne saurait retenir les demandes visant à voir fixer la responsabilité des consorts C...à hauteur de 30 % dans le préjudice qu'ils ont subi ; qu'en conséquence, les civilement responsables du sinistre et leurs assureurs respectifs seront tenus d'en réparer les entières conséquences dommageables ;
ALORS QUE commet une faute de négligence le propriétaire d'un immeuble inhabité comprenant du matériel dangereux qui ne prend pas toutes les mesures utiles pour en interdire l'accès aux enfants du quartier pouvant s'en servir de terrain de jeux ; qu'en écartant toute négligence fautive des consorts C...après avoir constaté que si le moulin depuis longtemps inoccupé était ceint par une clôture, il n'était pas verrouillé et que les enfants s'y étaient introduits sans effraction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dangerosité du site n'exigeait pas des précautions particulières afin d'en interdire l'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice des consorts C...à la somme de 527 626, 11 euros au titre des dommages immobiliers et d'AVOIR condamné Mme Y...et la Maaf, solidairement avec Mme Z...et la société Pacifica, à payer à MM. Guy et Jean-Pierre C...la somme de 88 504, 33 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis août 2009 au titre des dommages immobiliers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts C...se prévalent d'un accord de principe des parties dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise, alors que plusieurs parties adverses concluent au rejet des demandes en l'absence de justification de l'état antérieur du moulin, du préjudice de jouissance allégué, au rejet de la demande au titre de l'équipement complémentaire pour 79 605, 21 ¿, rejettent l'estimation réalisée par le premier juge et contestent le projet de valorisation du moulin ; qu'il convient par suite de se référer au rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT qui, pour n'être pas contradictoire quant à l'évaluation des dommages, n'en a pas moins été établi après plusieurs réunions où les assureurs avaient missionné des experts, et a pu être largement débattu au cours des échanges entre parties, qui s'abstiennent de verser aux débats des chiffrages qui viendraient contredire la pertinence de ceux résultant du rapport en question ; que l'indemnisation réclamée au titre des dommages immobiliers ne correspond pas au chiffrage du rapport d'expertise du 20/ 08/ 09 lequel ne retient des frais de maîtrise d'oeuvre (calculés au taux déjà élevé de 12, 50 %) qu'à hauteur de 58 558, 46 ¿, alors que les consorts C...sollicitent désormais à ce titre, et sans en justifier, une somme de 73 081, 67 ¿ (correspondant à un taux de 15 %) ; qu'il y a lieu de réduire l'indemnisation à la somme de (541 549, 32-73 081, 67 + 58 558, 46 =) 527 026, 11 ¿ (ttc) ; qu'il y a par conséquent lieu de condamner in solidum Geneviève Z...et son assureur la Sa PACIFICA, et Sylvie Y...et son assureur la Sa MAAF à payer aux consorts C...la somme de (527 026, 00-438 521, 67 (provision versée par la MAIF) =) 88 504, 33 ¿ au titre des dommages immobiliers, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis août 2009 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant des dommages immobiliers, les demandeurs soutiennent que leur montant, qui s'élève à 541 549, 32 euros fait l'objet d'un accord de principe de l'ensemble des parties concernées présentes aux trois réunions d'expertise amiable, conduites par le cabinet POLYEXPERT ; que le caractère contradictoire de ces opérations d'expertise est toutefois contesté tant par la SA PACIFICA et Madame Z...que par la MAAF Assurances et Madame Y..., qu'il en est de même pour Monsieur Serge A...; qu'il est toutefois établi que les pièces établies par le Cabinet POLYEXPERT ont été régulièrement produites à la procédure et ont pu être soumises à une discussion contradictoire, qu'il en est de même pour les pièces justificatives produites par les consorts C...; QUE tout d'abord, s'agissant des demandes relatives aux dommages immobiliers, il n'y a pas lieu de retenir l'affirmation de la MAAF selon laquelle avant l'incendie, l'immeuble était à l'état de ruine, ce qui est infirmé par l'attestation de SAS BONNET Frères en date du 15 juin 2010 dont il résulte que la totalité de la toiture a été refaite en 2004 pour la somme de 12 377, 31 euros TTC (le bâtiment étant par ailleurs alimenté par EDF en électricité) ; QUE par ailleurs, toujours selon l'argumentaire non recevable de la MAAF, la valeur de reconstruction, dont bénéficient les consorts C...constituerait un enrichissement sans cause, dans la mesure où seule la valeur économique devrait être retenue, comme valeur « étalon de plafonnement des dommages » au motif notamment qu'aucune reconstruction ne serait intervenue à ce jour ; QUE ne saurait non plus être retenue comme argument pour s'opposer aux indemnisations réclamées l'affirmation de la SA PACIFICA et de Madame Z...ainsi que Monsieur Serge A...selon laquelle les consorts C...manifestent peu d'intérêt pour leur immeuble sur lequel, malgré l'indemnisation déjà reçue, aucun travaux de mise en sécurité ou de type conservatoire n'a été réalisé ; QUE ne saurait encore moins être retenue, comme émanant de défendeurs contestent le caractère contradictoire de l'expertise du Cabinet POLYEXPERT, l'affirmation selon laquelle devrait être prise, comme seule base l'indemnisation, la valeur vénale, comprenant les équipements de meunerie, telle que retenue " par les experts des compagnies ", à hauteur de 155 000 euros ; QUE dès lors, il sera fait droit aux demandes d'indemnisation ainsi qu'il suit, sur la base de dommages immobiliers évalués à la somme de 541 549, 32 euros :- au profit des consorts C...: 103 027, 65 euros,- au profit de la MAIF : 438 521, 67 euros (étant tenu compte d'un versement provisionnel reçu par les consorts C...à hauteur de 4 378 521, 67 euros) ;
1/ ALORS QUE si un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport amiable établi de façon non contradictoire par le cabinet Polyexpert pour évaluer le préjudice immobilier subi par les propriétaires du moulin, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dès lors il incombait aux consorts C...d'établir leur préjudice et son étendu ; qu'en mettant à la charge de Mme Y...et de la Maaf la preuve d'éléments venant contredire les allégations des consorts C...quant à l'évaluation de leur préjudice bien que ces derniers n'aient pas versé aux débats des preuves de nature à l'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme Y...et la Maaf faisaient valoir, quant à la fixation du préjudice immobilier, qu'un abattement pour vétusté devait être appliqué (page 11) ; qu'en accordant aux consorts C...une indemnisation de leur préjudice immobilier fondée sur la valeur « à neuf », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose l'application d'un abattement pour vétusté lorsque l'immeuble ayant été le siège du dommage est très ancien, et inhabitable ; qu'en ne recherchant pas si le fait que l'immeuble n'ait fait l'objet d'aucune reconstruction depuis la date du sinistre alors même que les propriétaires en ont été indemnisés par leur assureur, que le moulin n'ait jamais été exploité par ces propriétaires, que les aménagements présents étaient également très anciens et qu'aucun projet de réaménagement n'était en cours ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un abattement pour vétusté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale. Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Z...et la société Pacifica, demanderesses au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé Mme Geneviève Z..., en qualité de civilement responsable de son fils mineur Yannick A..., responsable des dommages causés aux biens immobiliers sis à Thiézac, propriété des consorts C...et de l'avoir condamnée à ce titre, ainsi que son assureur la société Pacifica, au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la négligence fautive des consorts C..., n'est caractérisée à la charge des propriétaires indivis de l'immeuble incendié aucune faute de nature à conduire à retenir à leur charge une part de responsabilité dans la survenue du sinistre du seul fait que les mineurs impliqués n'ont fait état d'aucune manoeuvre d'effraction pour pénétrer dans l'ancien moulin ; que les photographies des lieux produits aux débats font ressortir l'existence d'une clôture en fil de fer barbelé, mais sans permettre d'établir si elle interdisait ou non l'accès sur la totalité du périmètre ; que par contre, les consorts C...versent l'attestation (cf. pièce 11) d'une dame D..., locataire de leurs prés qui, pour n'être pas conforme avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, au demeurant non prescrites à peine de nullité, n'en établit pas moins l'existence d'une clôture fermant l'accès au moulin ; que selon les déclarations de M. Jean-Pierre C...au service d'enquête, le bâtiment ne contenait aucun objet de valeur, dont la présence aurait imposé des précautions particulières ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au fond, les consorts C...justifient que l'accès à leur immeuble était visiblement protégé et interdit par les clôtures de barbelés entourant leur terrain ; que par ailleurs, s'agissant du bâtiment lui-même, le fait que celui-ci serait depuis longtemps inoccupé et verrouillé, n'est pas une circonstance qui justifie que des tiers s'y introduisent sans autorisation, même sans effraction et de surcroît, s'y livrent à des activités imprudentes, dont les conséquences en l'espèce ont été particulièrement graves ;
ALORS QUE commet une faute de négligence le propriétaire d'un immeuble inhabité comprenant du matériel dangereux qui ne prend pas toutes les mesures utiles pour en interdire l'accès aux enfants du quartier pouvant s'en servir de terrain de jeux ; qu'en écartant toute négligence fautive des consorts C...après avoir constaté que si le moulin depuis longtemps inoccupé était ceint par une clôture, il n'était pas verrouillé et que les enfants s'y étaient introduits sans effraction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dangerosité du site n'exigeait pas des précautions particulières afin d'en interdire l'accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice des consorts C...à la somme de 527 626, 11 ¿ au titre des dommages immobiliers et d'avoir condamné Mme Geneviève Z...et la société Pacifica, in solidum avec Mme Y...et la Maaf, à payer aux consorts C...la somme de 88 504, 33 ¿ avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis août 2009 au titre des dommages immobiliers ;
AUX MOTIFS QUE les consorts C...se prévalent d'un accord de principe des parties dans le cadre des opérations contradictoires d'expertise, alors que plusieurs parties adverses concluent au rejet des demandes en l'absence de justification de l'état antérieur du moulin, du préjudice de jouissance allégué, au rejet de la demande au titre de l'équipement complémentaire pour 79 605, 21 ¿, rejettent l'estimation réalisée par le premier juge et contestent le projet de valorisation du moulin ; qu'il convient par suite de se référer au rapport d'expertise du cabinet Polyexpert qui, pour n'être pas contradictoire quant à l'évaluation des dommages, n'en a pas moins été établi après plusieurs réunions où les assureurs avaient missionné des experts, et a pu être largement débattu au cours des échanges entre parties, qui s'abstiennent de verser aux débats des chiffrages qui viendraient contredire la pertinence de ceux résultant du rapport en question ; que l'indemnisation réclamée au titre des dommages immobiliers ne correspond pas au chiffrage du rapport d'expertise du 20/ 08/ 09 lequel ne retient des frais de maîtrise d'oeuvre (calculés au taux déjà élevé de 12, 50 %) qu'à hauteur de 58 558, 46 ¿, alors que les consorts C...sollicitent désormais à ce titre, et sans en justifier, une somme de 73 081, 67 ¿ (correspondant à un taux de 15 %) ; qu'il y a lieu de réduire l'indemnisation à la somme de (541 549, 32-73 081, 67 + 58 558, 46 =) 527 026, 11 ¿ TTC ; qu'il y a lieu par conséquent de condamner in solidum Geneviève Z...et son assureur la compagnie Pacifica, et Sylvie Y...et son assureur la Sa Maaf à payer aux consorts C...la somme de (527 026-438 521, 67 (provision versée par la Maif) =) 88 504, 33 ¿ au titre des dommages immobiliers, avec indexation de l'indice BT 01 depuis août 2009 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi de façon non contradictoire par le cabinet Polyexpert pour évaluer le préjudice immobilier subi par les propriétaires du moulin, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dès lors, il incombait aux consorts C...d'établir leur préjudice et son étendue ; qu'en mettant à la charge de Mme Z...et de la compagnie Pacifica la preuve d'éléments venant contredire les allégations des consorts C...quant à l'évaluation de leur préjudice bien que ces derniers n'aient pas versé aux débats des preuves de nature à l'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le principe de la réparation intégrale impose l'application d'un abattement pour vétusté lorsque l'immeuble ayant été le siège du dommage est très ancien, et inhabitable ; qu'en ne recherchant pas si le fait que l'immeuble n'ait fait l'objet d'aucune reconstruction depuis la date du sinistre alors même que les propriétaires en ont été indemnisés par leur assureur, que le moulin n'ait jamais été exploité par ces propriétaires, que les aménagements présents étaient également très anciens et qu'aucun projet de réaménagement n'était en cours ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un abattement pour vétusté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10861
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-10861


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10861
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