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05/03/2015 | FRANCE | N°14-10727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-10727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 IV, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ou de l'action en justice prévue au V d

u même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au FIVA...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 IV, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au FIVA en réparation du même préjudice ; que cependant l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ne s'oppose pas à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu'en soit la date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que René X... était atteint d'une asbestose et de plaques pleurales reconnues comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par l'organisme social avec fixation d'un taux d'incapacité de 15 % à compter du 23 juin 2004 ; que par jugement du 22 octobre 2007, un tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie professionnelle était la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente servie et a alloué certaines sommes à René X... en réparation de son préjudice personnel ; que la caisse a élevé le taux d'incapacité à 30 % ; que René X... est décédé le 17 février 2010 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès et a alloué une rente de conjoint survivant à Mme Julie X... ; que celle-ci, ainsi que Mmes Marie Michèle X..., Patricia X..., Fabienne X..., Raymonde X..., Gabrielle Y..., Vanessa X..., Nadège Z..., Marjorie X... et MM. Jean Dominique X..., Cyrille A..., Jean Jacques B..., Jean René B..., Yannick A... (les consorts X...), ayants droit de René X..., ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice personnel et de l'action successorale ; que le FIVA ayant rejeté leurs demandes par lettre du 23 décembre 2011, les consorts X... en ont saisi la cour d'appel ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts X... au titre des préjudices extra-patrimoniaux de leur auteur, l'arrêt énonce que ces préjudices qui ont d'ores et déjà été indemnisés par une décision juridictionnelle devenue définitive, ne sauraient l'être à nouveau par le FIVA ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la nouvelle demande d'indemnisation n'était pas fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime et ne tendait pas à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... au titre des préjudices extra-patrimoniaux de René X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formulées par les consorts X... au titre des préjudices extra patrimoniaux de René X... ;
AUX MOTIFS QUE les préjudices personnels du de cujus ont été évalués par le docteur C... comme légers pour la douleur, léger pour l'agrément et modéré pour le préjudice moral, l'expert précisant que les troubles neurologiques dont souffrait l'intéressé pouvaient majorer cette évaluation ; qu'il résulte des éléments du dossier que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a dit que la maladie professionnelle dont René X... était atteint, était due à la faute inexcusable de son employeur, et fixé au maximum la majoration de sa rente sur la base d'un taux de 15% et lui a alloué une somme de 35.000 ¿ au titre de ses souffrances morales, 20.000 ¿ au titre de son préjudice physique et 20.000 ¿ au titre de son préjudice d'agrément ; que les préjudices extra patrimoniaux de feu René X... qui ont ainsi d'ores et déjà été indemnisés par une décision juridictionnelle devenue définitive, ne sauraient l'être à nouveau par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que les demandes formulées de ce chef par les consorts X... seront dès lors rejetées comme irrecevables ;
ALORS QUE l'article 53-I de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 13, alinéas 4 à 6), les ayants droit de René X... faisaient valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse avait statué le 22 octobre 2007 sur les préjudices personnels de la victime sur la base d'un taux d'incapacité de 15%, que l'état de santé de René X... s'était ensuite aggravé justifiant que lui soit reconnu, à la suite d'un rapport en date du 17 janvier 2008, un taux d'incapacité de 30%, et qu'en conséquence la victime n'avait bénéficié d'aucune indemnisation au titre de ses préjudices physiques, moral et d'agrément subis à la suite de cette aggravation de son état de santé ; qu'en rejetant les demandes formulées par les consorts X... au titre des préjudices extra patrimoniaux de René X..., au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse avait déjà indemnisé celui-ci, au titre de ces mêmes préjudices, par une décision juridictionnelle devenue définitive (arrêt attaqué, p. 8 in fine et p. 9, alinéas 1 et 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas statué sur la base d'un taux d'incapacité de 15% ne tenant pas compte de l'aggravation de l'état de santé de la victime, qui avait ultérieurement justifié la fixation d'un taux d'incapacité de 30%, de sorte qu'un complément d'indemnisation pouvait être sollicité auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante afin de tenir compte de cette aggravation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10727
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-10727


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10727
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