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05/03/2015 | FRANCE | N°14-10720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-10720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2013), que la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés-APAJH (la Fédération) a conclu le 9 décembre 1999 avec le Comité de l'APAJH de l'Eure devenu l'association Eure active (l'association) une convention de reprise de l'administration et de la gestion des établissements de celle-ci, et s'est engagée à honorer le remboursement de l'ensemble des emprunts souscrits par l'association ; que la convention a été annulée par arr

êt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004 : que la Ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2013), que la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés-APAJH (la Fédération) a conclu le 9 décembre 1999 avec le Comité de l'APAJH de l'Eure devenu l'association Eure active (l'association) une convention de reprise de l'administration et de la gestion des établissements de celle-ci, et s'est engagée à honorer le remboursement de l'ensemble des emprunts souscrits par l'association ; que la convention a été annulée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004 : que la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne) venant aux droits de la Caisse d'épargne de prévoyance de Haute-Normandie, n'ayant pas été réglée de plusieurs des échéances du prêt consenti à l'association, a assigné la Fédération en paiement, après avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers de l'association ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de confirmation du jugement ayant condamné la Fédération à lui payer la somme de 365 660,93 euros avec intérêts au taux de 8,20 % l'an, sur la somme de 322 042,12 euros à compter du 12 décembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement du délégué envers le délégataire et l'acceptation de ce dernier peuvent être tacites ; que ni cet engagement ni cette acceptation n'ont à être exprimés dans un acte unique par lequel le délégant s'oblige au bénéfice du délégué à payer la créance du délégataire ; qu'en écartant l'existence d'une délégation, aux motifs que la Caisse d'épargne n'avait pas été partie à la convention par laquelle la Fédération s'était obligée à l'égard du Comité APAJH de l'Eure à prendre en charge le remboursement du prêt consenti à ce comité par la Caisse d'épargne, que celle-ci n'avait pas « agréé la Fédération comme étant son nouveau débiteur » et que la Fédération ne s'était pas présentée au prêteur comme son nouveau débiteur, tandis que la délégation ne nécessitait ni un avenant tripartite au prêt prévoyant une adjonction de débiteur, ni un engagement exprès par lequel la Fédération se serait présentée comme nouveau débiteur de la Caisse d'épargne, ni un agrément exprès par cette dernière de la Fédération comme débiteur délégué, la cour d'appel, qui a méconnu les conditions de formation d'une délégation, a violé l'article 1275 du code civil ;
2°/ que l'engagement du débiteur délégué à l'égard du créancier délégataire peut résulter des circonstances dont il résulte que le délégué a pris en charge le paiement au bénéfice du délégataire ; que l'acception du délégataire peut résulter de la réception du paiement effectué par le débiteur délégué ou de la réclamation de ce paiement auprès de ce délégué ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel n'ait pas soumis la reconnaissance de la délégation à des exigences erronées tenant à la conclusion d'une convention tripartite, d'un engagement du délégué et d'une acceptation du délégataire exprès, en écartant comme elle l'a fait cet engagement et cette acceptation, sans rechercher si l'engagement du délégué ne résultait pas des lettres par lesquelles la Fédération avait informé la Caisse d'épargne qu'elle gérait les établissements APAJH de l'Eure et qu'elle procéderait au paiement des sommes réclamées, et si l'acceptation du délégataire ne résultait pas de la réception des paiements remis par la Fédération et des mises en demeure répétées adressées à cette dernière, avant que la convention de reprise conclue entre cette Fédération et le comité APAJH de l'Eure, délégant, ne fût annulée par jugement du 17 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
3°/ que l'engagement du débiteur délégué à l'égard du créancier délégataire ne décharge pas le débiteur délégant de son obligation, si le délégataire n'a pas exprimé clairement sa volonté en ce sens ; que ce délégataire peut donc poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre de l'un comme de l'autre de ses débiteurs ; qu'en affirmant, pour écarter la délégation, que la Caisse d'épargne ne pouvait pas poursuivre le paiement de sa créance de remboursement du prêt à l'encontre de la Fédération, dès lors qu'elle avait toujours considéré que le comité APAJH de l'Eure conservait cette qualité, puisqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ce comité, quand la Caisse d'épargne pouvait très bien avoir accepté, en vertu d'une délégation imparfaite, un nouveau débiteur en la personne de la Fédération, sans pour autant décharger le comité de l'Eure, ce qui lui permettait de poursuivre le paiement auprès des deux débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;
4°/ que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ; que le débiteur délégué ne peut s'affranchir de son engagement envers le créancier délégataire sous le prétexte que son obligation envers le délégant aurait été reconnue et déclarée nulle par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la nullité de la convention de reprise par laquelle la Fédération s'était engagée à exécuter les obligations du comité APAJH de l'Eure pouvait être invoquée à l'encontre de la Caisse d'épargne, tandis que cette exception résultait du rapport entre le comité de l'Eure, délégant, et la Fédération, délégué, et qu'elle était donc inopposable à la Caisse d'épargne, créancier délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant été annulée par une décision irrévocable, la convention de reprise par laquelle la Fédération s'était engagée à régler les échéances du remboursement du prêt était dès lors dépourvue d'effet ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la convention était opposable à la Caisse d'épargne et que la Fédération pouvait s'en prévaloir ; que le moyen qui, en ses trois premières branches critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse d'épargne fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant d'exécuter les engagements contractés ; qu'en se contentant d'affirmer que la Fédération n'avait pas laissé croire à l'existence d'un mandat, car le transfert de la gestion des actifs et du passif du comité de l'Eure à la Fédération pendant le temps de la validité de la convention de reprise n'était pas créatrice de droits au profit de la Caisse d'épargne, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le mandat apparent, lequel pouvait survivre à la nullité de la convention de reprise et résultait de l'apparence créée à l'égard de la Caisse d'épargne par cette Fédération qui lui avait indiqué qu'elle prenait en charge la gestion des établissements APAJH de l'Eure et qui était devenue son interlocuteur pour le remboursement du prêt contracté par le comité de l'Eure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la Fédération n'avait pas laissé croire à l'existence d'un mandat et ne s'était pas comportée en gestionnaire de fait mais en gestionnaire de droit, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Caisse d'Epargne de Normandie de sa demande de confirmation du jugement ayant condamné la fédération nationale APAJH à lui payer la somme de 365.660,93 euros avec intérêts au taux de 8,20 % l'an, sur la somme de 322.042,12 euros à compter du 12 décembre 2007 ;
Aux motifs que « l'obligation de prise en charge du remboursement du prêt litigieux par la fédération nationale APAJH n'a été contractée qu'envers le Comité (Association Eure Active) et n'avait d'effet qu'entre eux puisque la Caisse d'Epargne n'était pas partie à la convention de reprise ; que cette obligation n'était que le corollaire du transfert au profit de la fédération nationale APAJH de la gestion des établissements gérés par le Comité ; que la convention emportait également cession des actifs du Comité, mobiliers et immobiliers au profit de la fédération nationale APAJH ; que la convention de reprise s'est trouvée annulée par décision devenue définitive de la cour d'appel de Paris en date du 26 mars 2004, de même que la cession des actifs ; que la Caisse d'Epargne n'a pas formé de tierce opposition à l'encontre de cette décision ; que les effets produits par un contrat constituent un fait juridique pour les tiers à celui-ci ; que par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en disant que la nullité de la convention de reprise n'était pas opposable à la Caisse d'Epargne, ladite nullité peut être invoquée contre un tiers qui l'invoque à son profit ; que selon l'article 1275 du code civil, la délégation est l'opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier ; qu'elle n'opère pas de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'en l'espèce, aucun avenant au contrat de prêt initial n'a été conclu, prévoyant une substitution ou une adjonction de débiteur ; que l'article 7 de la convention de reprise conclue entre le Comité et la fédération nationale APAJH prévoyait seulement « obligation est faite à la fédération APAJH qui l'accepte, d'honorer l'intégralité du remboursement du solde des emprunts » ; que cet engagement n'impliquait pas la Caisse d'Epargne dans un contrat tripartite ; que lorsque la fédération nationale APAJH a écrit à la Caisse d'Epargne le 29 mai 2000 pour lui indiquer qu'elle gérait depuis le 1er janvier 2000 les établissements de l'Eure et l'avertissait que tout courrier ou documentation devait être adressé à M. X..., directeur des Etablissements de l'Eure, elle ne s'est pas présentée comme le nouveau débiteur du prêt ; que les chèques versés aux débats par lesquels le prêt a été honoré au cours de l'année 2001 et du début de l'année 2002, étaient tirés sur le compte de « l'APAJH Atelier protégé VSA Gisors » du CAT de Gisors ; que la Caisse d'Epargne n'a pas agréé la fédération nationale APAJH comme étant son nouveau débiteur et a toujours considéré que le Comité conservait cette qualité puisqu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire entre les mains du mandataire judiciaire de celui-ci ; que l'engagement pris par la fédération nationale APAJH s'analyse tout au plus en une indication de paiement qui n'opérait ni substitution novatoire de débiteur, ni délégation même imparfaite, puisqu'elle n'établissait aucun lien contractuel entre la fédération nationale APAJH, tiers désigné pour le paiement et le créancier ; qu'en tout état de cause, l'engagement pris par la fédération nationale APAJH seulement vis-à-vis du Comité de l'Eure de régler le remboursement de l'emprunt, se trouve privé d'effet par l'annulation de la convention de reprise, et ne peut plus être invoqué par la Caisse d'Epargne comme fondement d'une délégation de paiement ; que contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne, la fédération nationale APAJH a cessé d'honorer les engagements pris postérieurement à la décision de la cour d'appel de Paris confirmant l'annulation de la convention de reprise à partir du mois d'octobre 2004 ; qu'il en résulte que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir de l'existence d'une délégation de créance à son profit » ;
Alors, d'une part, que l'engagement du délégué envers le délégataire et l'acceptation de ce dernier peuvent être tacites ; que ni cet engagement ni cette acceptation n'ont à être exprimés dans un acte unique par lequel le délégant s'oblige au bénéfice du délégué à payer la créance du délégataire ; qu'en écartant l'existence d'une délégation, aux motifs que la Caisse d'Epargne n'avait pas été partie à la convention par laquelle la fédération nationale APAJH s'était obligée à l'égard du Comité APAJH de l'Eure à prendre en charge le remboursement du prêt consenti à ce comité par la Caisse d'Epargne, que celle-ci n'avait pas « agréé la fédération nationale APAJH comme étant son nouveau débiteur » et que la fédération ne s'était pas présentée au prêteur comme son nouveau débiteur, tandis que la délégation ne nécessitait ni un avenant tripartite au prêt prévoyant une adjonction de débiteur, ni un engagement exprès par lequel la fédération nationale APAJH se serait présentée comme nouveau débiteur de la Caisse d'Epargne, ni un agrément exprès par cette dernière de la fédération comme débiteur délégué, la cour d'appel, qui a méconnu les conditions de formation d'une délégation, a violé l'article 1275 du code civil ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que l'engagement du débiteur délégué à l'égard du créancier délégataire peut résulter des circonstances dont il résulte que le délégué a pris en charge le paiement au bénéfice du délégataire ; que l'acception du délégataire peut résulter de la réception du paiement effectué par le débiteur délégué ou de la réclamation de ce paiement auprès de ce délégué ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel n'ait pas soumis la reconnaissance de la délégation à des exigences erronées tenant à la conclusion d'une convention tripartite, d'un engagement du délégué et d'une acceptation du délégataire exprès, en écartant comme elle l'a fait cet engagement et cette acceptation, sans rechercher si l'engagement du délégué ne résultait pas des lettres par lesquelles la fédération nationale APAJH avait informé la Caisse d'Epargne qu'elle gérait les Etablissements APAJH de l'Eure et qu'elle procéderait au paiement des sommes réclamées, et si l'acceptation du délégataire ne résultait pas de la réception des paiements remis par la fédération nationale APAJH et des mises en demeure répétées adressées à cette dernière, avant que la convention de reprise conclue entre cette fédération et le Comité APAJH de l'Eure, délégant, ne fût annulée par jugement du 17 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
Alors, de troisième part, que l'engagement du débiteur délégué à l'égard du créancier délégataire ne décharge pas le débiteur délégant de son obligation, si le délégataire n'a pas exprimé clairement sa volonté en ce sens ; que ce délégataire peut donc poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre de l'un comme de l'autre de ses débiteurs ; qu'en affirmant, pour écarter la délégation, que la Caisse d'Epargne ne pouvait pas poursuivre le paiement de sa créance de remboursement du prêt à l'encontre de la fédération nationale APAJH, dès lors qu'elle avait toujours considéré que le Comité APAJH de l'Eure conservait cette qualité, puisqu'elle avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ce comité, quand la Caisse d'Epargne pouvait très bien avoir accepté, en vertu d'une délégation imparfaite, un nouveau débiteur en la personne de la fédération nationale APAJH, sans pour autant décharger le Comité de l'Eure, ce qui lui permettait de poursuivre le paiement auprès des deux débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;
Alors, enfin, que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ; que le débiteur délégué ne peut s'affranchir de son engagement envers le créancier délégataire sous le prétexte que son obligation envers le délégant aurait été reconnue et déclarée nulle par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la nullité de la convention de reprise par lequel la fédération nationale APAJH s'était engagée à exécuter les obligations du Comité APAJH de l'Eure pouvait être invoquée à l'encontre de la Caisse d'Epargne, tandis que cette exception résultait du rapport entre le Comité de l'Eure, délégant, et la fédération nationale APAJH, délégué, et qu'elle était donc inopposable à la Caisse d'Epargne, créancier délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Caisse d'Epargne de Normandie de sa demande de confirmation du jugement ayant condamné la fédération nationale APAJH à lui payer la somme de 365.660,93 euros avec intérêts au taux de 8,20% l'an sur la somme de 322.042,12 euros à compter du 12 décembre 2007 ;
Aux motifs que « la Caisse d'Epargne invoque également à tort l'existence d'un mandat apparent ou une gestion de fait ; qu'en effet, la fédération nationale APAJH n'a pas laissé croire à l'existence d'un mandat et ne s'est pas comportée en gestionnaire de fait, mais en gestionnaire de droit, conformément aux termes de la convention de reprise annulée par la suite ; que la Caisse d'Epargne ne peut s'en plaindre puisqu'elle a perçu pendant plusieurs années les remboursements de l'emprunt litigieux ; que la situation de transfert de la gestion des actifs du Comité de l'Eure et du passif par la fédération nationale APAJH pendant le temps de la validité de la convention de reprise n'est pas créatrice de droits au profit de la Caisse d'Epargne s'agissant du prêt contracté antérieurement par le Comité de l'Eure » ;
Alors que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant d'exécuter les engagements contractés ; qu'en se contentant d'affirmer que la fédération nationale APAJH n'avait pas laissé croire à l'existence d'un mandat, car le transfert de la gestion des actifs et du passif du Comité de l'Eure à la fédération nationale APAJH pendant le temps de la validité de la convention de reprise n'était pas créatrice de droits au profit de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le mandat apparent, lequel pouvait survivre à la nullité de la convention de reprise et résultait de l'apparence créée à l'égard de la Caisse d'Epargne par cette fédération qui lui avait indiqué qu'elle prenait en charge la gestion des établissements APAJH de l'Eure et qui était devenue son interlocuteur pour le remboursement du prêt contracté par le Comité de l'Eure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10720
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-10720


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10720
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