La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13-27921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-27921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la société Generali assurances et de M. Y..., pris en qualité de liquidateur du garage PB Auto-contact ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 2013), que M. Z... a vendu à M. X... une automobile que celui-ci a revendue à M. A... et à Mme B..., que ces derniers ayant découvert que le véhicule était affecté d'un vice caché, dû à des réparations défectueuses com

mandées par M. Z... à un garagiste après un accident, ont assigné M. X... qui ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la société Generali assurances et de M. Y..., pris en qualité de liquidateur du garage PB Auto-contact ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 2013), que M. Z... a vendu à M. X... une automobile que celui-ci a revendue à M. A... et à Mme B..., que ces derniers ayant découvert que le véhicule était affecté d'un vice caché, dû à des réparations défectueuses commandées par M. Z... à un garagiste après un accident, ont assigné M. X... qui a appelé en cause M. Z..., lequel a assigné M. Y..., ès qualités, et l'assureur de celui-ci, la société Generali assurances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, que M. X... sollicitait la condamnation de M. Z..., vendeur initial, à le garantir de la restitution du prix de vente et du paiement des frais, sur le fondement de la « garantie des vices cachés par le vendeur initial » en raison de « l'existence du vice au moment de la vente Jmour/ X... », de sorte que M. X... exerçait l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés de la chose vendue, indépendamment de toute demande indemnitaire ; qu'en retenant que « M. X... ne demandant pas la résiliation de la vente conclue avec M. Z..., il ne pouvait prétendre à être relevé et garanti par lui », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation du jugement qui avait condamné M. Z... à le garantir des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en retenant qu'il ne demandait pas la résolution de la vente conclue avec lui par le vendeur originaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu enfin que par suite du rejet du pourvoi principal le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. A... et Mme B... la somme de 2. 029, 45 ¿ au titre de leur préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages intérêts envers l'acheteur ; que concernant monsieur X... que l'expert en réponse au dire de maître Blanchy, a précisé que « le jour du second accedit, monsieur X... a admis avoir été informé par monsieur Z..., au cours d'une vague conversation après la vente (à son profit), que le véhicule Mercedes avait préalablement été accidenté et réparé sous le contrôle de son assurance AXA » ; que si dans ces circonstances, M. X... était fondé à estimer que les réparations étaient satisfaisantes, il se déduit néanmoins des mauvais résultats du nouveau contrôle technique de novembre 2006 confirmant les désordres affectant la géométrie du train avant (usure excessive des pneumatiques et ripage excessif) que monsieur X... pouvait alors les mettre en relation avec l'accident du 29 janvier 2005 et s'en convaincre lors de sa conduite sur 19. 643 kilomètres, le temps qu'il soit propriétaire du véhicule litigieux ; que la revente de l'automobile à peine plus de trois mois après son achat à monsieur. Z..., de surcroît pour un prix supérieur démontre qu'il avait conscience que le véhicule qu'il cédait à monsieur A... et madame B... était affecté de désordres ; que dans ces conditions, il est à l'instar de monsieur Z..., un vendeur connaissant l'existence des vices cachés et ne peut dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 1646 du code civil ;
1°) ALORS QUE seul le vendeur de mauvaise foi est tenu des dommages et intérêts envers l'acquéreur ; qu'en se fondant, pour estimer que M. X... avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule litigieux, sur les mauvais résultats du contrôle technique de novembre 2006, quand il s'évinçait de ses propres constatations que ce contrôle technique mentionnait « une usure anormale des pneumatiques avant mais omet ait la déformation du longeron avant droit et la corrosion ancienne qui l'affect ait », qui constituait précisément le vice caché retenu par la Cour d'appel, celle-ci a violé l'article 1645 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le vendeur de mauvaise foi est tenu des dommages et intérêts envers l'acquéreur ; qu'en retenant que le contrôle technique de novembre 2006 et la revente rapide du véhicule établissaient que l'exposant avait conscience que celui-ci était affecté « de désordres » sans relever la connaissance, par M. X..., des vices qu'elle avait elle-même relevés, rendant le véhicule impropre à la circulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à être relevé et garanti par M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE si l'action en garantie se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en l'espèce, il ressort des considérations précédentes que monsieur X... a été informé de la survenance de l'accident postérieurement à son achat ; qu'étant lui-aussi profane, il ne pouvait au moment de son achat, à raison de l'absence de dépose du pare-pierres, se rendre compte des vices qui étaient donc pour lui cachés et que connaissait monsieur Z... ; que néanmoins, monsieur X... ne demandant pas à son tour la résiliation de la vente conclue avec monsieur Z..., il ne peut prétendre à être relevé et garanti par lui ;
ALORS QUE M. X... sollicitait la condamnation de M. Z..., vendeur initial, à le garantir de la restitution du prix de vente et du paiement des frais, sur le fondement de la « garantie des vices cachés par le vendeur initial » en raison de « l'existence du vice au moment de la vente Jmour/ X... » (conclusions du 14 octobre 2011, page 4, al. 8 et suivants ; page 5, al. 1er et suivants) de sorte que M. X... exerçait l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés de la chose vendue, indépendamment de toute demande indemnitaire ; qu'en retenant que « monsieur X... ne demandant pas la résiliation de la vente conclue avec monsieur Z..., il ne pouvait prétendre à être relevé et garanti par lui », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à être garanti de la condamnation à indemniser les consorts A...-B... et de sa demande de dommages et intérêts formulée contre M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE sa mauvaise foi à l'égard des acquéreurs empêche également qu'il puisse être relevé et garanti du montant des dommages et intérêts qu'il est condamné à leur payer ; que si monsieur X... démontre avoir été trompé par monsieur Z..., son préjudice consistant en la nécessité d'indemniser ses acquéreurs ne résulte pas de la faute de monsieur Z... mais de la sienne consistant en la revente en toute connaissance de cause du véhicule affecté de vices ; que pour ces raisons, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen, entraînera l'annulation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté M. X... de sa demande tendant à être garanti par M. Z... de sa condamnation à verser des dommages et intérêts aux consorts A...-B... et de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande contre Generali ;
Aux motifs qu'était démontrée l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du garagiste et les désordres présentés par le véhicule lors des ventes successives des 28 juillet et 9 novembre 2006 ; qu'au moment de la réparation intervenue en 2005, le garage PB auto Contact était assuré auprès de la société Generali assurances ; qu'il ressort de l'analyse de la police produite aux débats que le garage PB Auto Contact était assuré au titre de la responsabilité civile automobile avant et après livraison, l'activité principale du souscripteur étant liée à la réparation de carrosserie de véhicules terrestres à moteur, de caravanes ou de remorques et à titre accessoire, notamment, les opérations d'entretien, réparation mécanique, garde, dépannage et contrôle de bon fonctionnement des véhicules, à l'exception du contrôle technique ; que néanmoins sont exclus au titre de la responsabilité civile après livraison selon l'article 14 du contrat les responsabilités découlant 1) de la violation délibérée par l'assuré des lois, règlements et normes auxquels il doit se conformer dans l'exercice de ses activités déclarées, 2) de façon inéluctable et prévisible, des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été prescrites ou mise en oeuvres par l'assuré ou si l'assuré est une personne morale, par la direction de l'entreprise ; que dès lors, en application de cette clause, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Generali ne devait pas sa garantie ;
Alors que les juges ne peuvent faire application d'une clause de limitation de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en faisant jouer au profit de l'assureur responsabilité civile du garagiste une clause excluant la garantie pour les dommages résultant des modalités d'exécution du travail du souscripteur, c'est-à-dire de l'activité de garagiste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette clause privait le contrat de la portée essentielle de l'obligation souscrite par l'assureur de responsabilité civile du garagiste, en violation de l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27921
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-27921


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award