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05/03/2015 | FRANCE | N°13-27353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 13-27353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1843 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., notaire, a, le 16 octobre 2007, procédé à l'adjudication de divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble à Strasbourg au profit de la société civile immobilière RAM (la société), alors en formation, constituée de M. Michel Y... et de ses enfants, Antoine et Raphaël Y... (les consorts Y...) ; que, par ordonnance du 7 décembre 2009, le

président du tribunal de grande instance de Strasbourg a taxé à 12 532, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1843 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., notaire, a, le 16 octobre 2007, procédé à l'adjudication de divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble à Strasbourg au profit de la société civile immobilière RAM (la société), alors en formation, constituée de M. Michel Y... et de ses enfants, Antoine et Raphaël Y... (les consorts Y...) ; que, par ordonnance du 7 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a taxé à 12 532, 79 euros la somme due au notaire, pour les frais de l'adjudication, par les consorts Y..., pris en leur qualité de débiteurs solidaires de la société ; que ceux-ci et la société ont, le 18 janvier 2010, exercé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour dire recevable la requête en taxation du notaire à l'encontre des consorts Y..., l'ordonnance se borne à énoncer qu ¿ il n'est pas contesté qu'au jour de l'adjudication la société était en cours de formation et que celle-ci a été constituée entre Michel, Antoine et Raphaël Y..., ainsi qu'il ressort des statuts ; que dès lors, en application de l'article 1843 du code civil, ces personnes, en leur qualité d'associées de la société, ayant agi en leur nom, avant l'immatriculation de celle-ci, sont tenues des obligations nées des actes accomplis, en l'espèce des adjudications du 16 octobre 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme il y était invité, si les statuts n'avaient pas prévu la reprise, par la société, des engagements souscrits au cours de la période où elle était en formation, d'autre part, sans caractériser un acte quelconque accompli pour le compte de celle-ci par MM. Antoine et Raphaël Y..., enfin sans tenir compte, dans les sommes mises à leur charge, de la participation respective de chacun des associés dans le capital de la société, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la SCI RAM

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevable la requête en taxation de Me X...à l'encontre de MM. Antoine et Raphaël Y... et D'AVOIR taxé à 61. 537, 50 euros les frais et déboursés dus par les consorts Y... et la SCI RAM à Me X...dont à déduire les droits d'enregistrement acquittés à hauteur de 37. 183 euros ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'au jour des adjudications, soit le 16 octobre 2007, la SCI RAM était en cours de formation puisqu'il ressort de l'extrait du Registre du Commerce qu'elle n'a été immatriculée que le 23 janvier 2008 sous le n° 2008 A 735 ; que celle-ci a été constituée entre Michel, Antoine et Raphaël Y... ainsi qu'il ressort des statuts établis le 14 octobre 2007 ; que, dès lors, en application de l'article 1843 du code civil, ces personnes, en leur qualité d'associées de la SCI, ayant agi en son nom, avant son immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes accomplis, en l'espèce des adjudications du 16 octobre 2007 ; qu'en conséquence, la requête en taxation contre lesdites personnes physiques, en leur qualité de débiteurs, est recevable.
ALORS, 1°), QUE les engagements repris par la société régulièrement immatriculée sont réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en considérant que les consorts Y... étaient débiteurs des frais et débours de Me X..., sans rechercher, comme il y était pourtant invité (conclusions des consorts Y... du 17 septembre 2010, p. 5), si les statuts de la SCI RAM n'avaient pas prévu la reprise des engagements souscrits dans son intérêt au cours de la période où elle était en formation, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1843 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenus de ces actes ; qu'en considérant que les consorts Y... étaient, tous les trois, débiteurs des frais et débours de Me X..., sans caractériser un acte quelconque accompli pour le compte de la société en formation par MM. Antoine et Raphaël Y..., qui faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais rien signé chez Me X..., le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1843 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE les personnes qui ont agi au nom d'une société civile en formation avant l'immatriculation sont, sans solidarité entre elles, tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; qu'en considérant que chacun des associés de la SCI RAM était débiteur de l'intégralité des frais et débours de Me X..., sans tenir compte, ainsi qu'il y était expressément invité, de leur participation respective dans le capital de la société civile qu'ils avaient constituée, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1843 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé à 61. 537, 50 euros les frais et déboursés dus par les consorts Y... et la SCI RAM à Me X...dont à déduire les droits d'enregistrement acquittés à hauteur de 37. 183 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du cahier des charges établi le 14 septembre 2007 par le notaire dans la procédure d'exécution forcée, il a été prévu que les adjudicataires supporteront, en sus du prix, tous les frais, déboursés et émoluments, à savoir les frais d'adjudication évalués forfaitairement à :- pour le 1er lot : 8, 10 % du prix d'adjudication,- pour le 2ème lot : 9 % du prix d'adjudication ; que cette clause est parfaitement régulière ; qu'en effet, ce forfait, qui est l'une des charges et conditions de l'adjudication, est conventionnellement applicable aux adjudicataires, qui en portant enchères, se soumettent à l'ensemble des clauses et conditions du cahier des charges qui fait la loi des parties ; qu'en outre, ce forfait est utile dans la mesure où il permet aux adjudicataires éventuels de mieux calculer le coût final de l'immeuble ; que cette pratique est rappelée par la circulaire ministérielle d'application de la loi de 1924 en date du 29 novembre 2004 qui dispose que la loi n'interdit nullement que l'on insère dans le cahier des charges une clause stipulant pour les frais un pourcentage forfaitaire à la charge de l'acquéreur, le surplus étant à la charge de la masse et que ce n'est qu'en l'absence de clause contraire que l'on répartira les frais conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi ; qu'en l'espèce, les adjudicataires n'ont acquitté que les droits d'enregistrement à hauteur de 37. 183 euros mais non pas les autres frais afférents aux adjudications, à savoir TVA, frais de publicité légale ; que s'il est vrai que dans la présente procédure, les frais ont été prélevés par le notaire sur le prix d'adjudication, conformément au tarif des notaires prévoyant une solidarité pour le paiement des frais entre toutes les parties ayant concouru à l'acte, il doit néanmoins être relevé que les adjudicataires ne sont pas libérés de leur obligation de paiement et ne peuvent se prévaloir de ce prélèvement pour conclure à l'extinction de la créance de Me X...; que, dès lors, les consorts Y... et la SCI RAM doivent être déboutés de leur demande sur ce point et tenus du paiement des frais des adjudications ; que s'agissant de leur montant, ils doivent être calculés conformément au forfait prévu dans les clauses et conditions du cahier des charges qu'ils ont acceptées en se portant adjudicataires et non pas conformément au tarif des notaires, à savoir l'article 156 de la loi de 1924 ; que, d'ailleurs, le CRIDON, dans sa réponse du 7 avril 2010 à Michel Y..., tout en citant ledit article 156, n'écarte pas la possibilité pour le notaire, dans un souci de clarté, d'indiquer, comme en l'espèce, dans le cahier des charges, le montant des frais que l'adjudicataire devra verser par référence à un pourcentage appliqué au prix fixé par les enchères ; que, dans ces conditions, la requête en taxation déposée par Me X...est recevable et bien fondée pour un montant de 61. 537, 50 euros calculés selon le forfait dont à déduire la somme déjà versée par les débiteurs.
ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions d'appel du 17 septembre 2010 (notamment p. 9, al. 3), les consorts Y... et la SCI RAM faisaient valoir que la remise des frais d'acte, hors l'enregistrement déjà payés le 12 novembre 2007, avait fait l'objet d'un accord entre les parties, qui avait été notamment concrétisé par deux relevés de compte à zéro et une lettre émanant de Me X...indiquant que « l'ensemble des frais et honoraires ont été payés » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans le cadre d'une vente d'immeuble par adjudication judiciaire, le notaire perçoit un émolument proportionnel correspondant à un pourcentage de la première série de base, déterminé en fonction du prix d'adjudication, affecté du coefficient 1, 875 ; que ce tarif résulte du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 dont les dispositions sont obligatoires et applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en considérant que le cahier des charges établi par le notaire pouvait librement fixer un émolument forfaitaire, le premier président a violé, par fausse application, l'article 156 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, par refus d'application, les articles 1er, 2, 7, 17, 19, 22, 23 et 35 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble le 95 A du tableau I annexé à ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27353
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-27353


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27353
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