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05/03/2015 | FRANCE | N°13-23451;13-23780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 13-23451 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-23.451 et S 13-27.780 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-23.451 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.355) que le 10 octobre 2003, les locaux loués par la société Poretta à Pierre X... en vertu d'un bail commercial du 20 avril 1999, ont été endommagés par un incendie ; qu'à la suite du sinistre, la société GAN assurances (l'assureur) auprès de laquelle la société

Poretta avait souscrit un contrat d'assurance multirisque des commerçants et ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-23.451 et S 13-27.780 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-23.451 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.355) que le 10 octobre 2003, les locaux loués par la société Poretta à Pierre X... en vertu d'un bail commercial du 20 avril 1999, ont été endommagés par un incendie ; qu'à la suite du sinistre, la société GAN assurances (l'assureur) auprès de laquelle la société Poretta avait souscrit un contrat d'assurance multirisque des commerçants et artisans, a évalué le montant de l'indemnité due au titre du risque locatif, des agencements commerciaux et des marchandises à une certaine somme ; que Pierre X... ayant fait opposition auprès de l'assureur au règlement de l'indemnité sans pour autant entreprendre de travaux, la société Poretta a cessé de payer les loyers de janvier à juin 2004 ; que Pierre X... lui ayant fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société Poretta a agi en nullité du commandement, demandé à être déchargée du paiement des loyers jusqu'à la remise en état des lieux, appelé l'assureur en garantie et sollicité l'indemnisation de son préjudice d'exploitation ; qu' à la suite du décès de Pierre X..., ses ayants droit, M. François X... et Mme Z... veuve X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater que, par l'effet de la cassation partielle prononcée, la saisine de la juridiction de renvoi porte sur la réparation du préjudice d'exploitation subi par la société Poretta du fait de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée de remettre en état les lieux loués et de reprendre son activité dans des conditions normales d'exploitation, de dire que l'objet de la saisine implique de statuer sur la recherche des responsabilités et l'évaluation, de déclarer recevable la demande d'indemnisation, par le bailleur, du préjudice d'exploitation allégué par le preneur, et de condamner en conséquence M. X... et Mme Z..., in solidum avec la société GAN assurances, à payer à la société Poretta la somme de 112 000 euros en réparation de ce préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 623 du code de procédure civile, la cassation partielle d'une décision judiciaire atteint le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qu'elle vise dans son dispositif, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, par son arrêt du 9 avril 2009, a cassé l'arrêt attaqué du 19 décembre 2007 « mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Poretta à l'égard de la société GAN assurances et mis cette dernière hors de cause » ; que la cour d'appel, pour décider qu'elle était saisie aussi bien de la question de la responsabilité du GAN que de celle du bailleur quant à la réparation du préjudice d'exploitation allégué par le preneur, a retenu que la cour d'appel, par l'arrêt du 19 décembre 2007, avait « débouté les parties du surplus de leur demande » et ainsi rejeté par une disposition indivisible de la disposition cassée, relative à la mise hors de cause de l'assureur, la demande du preneur aux fins de condamnation de l'assureur et du bailleur à réparer le préjudice d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 19 décembre 2007 a été cassé seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Poretta à l'égard de la société GAN assurances et mis cette dernière hors de cause ; que s'agissant d'une cassation partielle, elle est limitée à la seule disposition critiquée par le moyen qui est accueilli, en l'absence toutefois d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation a été prononcée en considération de deux moyens ; que sur le premier moyen, la Cour de cassation a estimé que la preuve de l'existence d'un préjudice d'exploitation se déduisait nécessairement des constatations effectuées par la cour d'appel selon lesquelles le preneur était fondé à opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui avait empêché par son fait la reprise d'activité dans des conditions normales et que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de la société Poretta la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations ;
Que de ces seules constatations et énonciations faisant ressortir que les motifs de l'arrêt du 19 décembre 2007 relatifs à l'absence de préjudice d'exploitation dont le caractère erroné a déterminé la cassation des dispositions relatives à la responsabilité de l'assureur, constituaient le soutien indispensable du rejet de la demande d'indemnisation formée à l'encontre du bailleur, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre cette dernière disposition et le chef de dispositif censuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° J 13-23.451 et le moyen unique du pourvoi n° S 13-27.780 annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° J 13-23.451 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009, constaté que, par l'effet de la cassation partielle prononcée, la saisine de la juridiction de renvoi porte sur la réparation du préjudice d'exploitation subi par la Sté PORETTA du fait de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée de remettre en état les lieux loués et de reprendre son activité dans des conditions normales d'exploitation, dit que l'objet de la saisine implique de statuer sur la recherche des responsabilités et l'évaluation, déclaré recevable la demande d'indemnisation, par le bailleur, du préjudice d'exploitation allégué par le preneur, et condamné en conséquence M. X... et Mme Z..., in solidum avec la compagnie GAN ASSURANCES IARD, à payer à la SARL PORETTA la somme de 112.000 euros en réparation de ce préjudice, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la portée de la cassation et la délimitation de la saisine de la cour, la juridiction de renvoi ne peut statuer que dans les limites de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 décembre 2007 a été cassé seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Sté PORETTA à l'égard de la Sté GAN et mis cette dernière hors de cause ; que s'agissant d'une cassation partielle, elle est limitée à la seule disposition critiquée par le moyen qui est accueilli en l'absence toutefois d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la même décision ; qu'en l'espèce, la cassation a été prononcée en considération de deux moyens ; que la Cour de cassation a estimé en premier lieu que la preuve de l'existence d'un préjudice d'exploitation se déduisait nécessairement des constatations effectuées par la cour d'appel selon lesquelles le preneur était fondé à opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui avait empêché par son fait la reprise d'activité, dans des conditions normales et que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de la Sté PORETTA, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que la Cour de cassation a retenu dans un second moyen qu'en mettant l'assureur du locataire hors de cause, au seul motif que son refus de verser les indemnités d'assurance au locataire ressortait de la seule application du code des assurances, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L.121-13 alinéa 4 du code des assurances dans la mesure où le bailleur ne disposait d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance éventuellement dues au seul locataire ; qu'il résulte de la disposition cassée et des deux moyens retenus à cet effet que la saisine de la juridiction de renvoi porte sur la question de la réparation du préjudice d'exploitation subi par la Sté PORETTA du fait de l'impossibilité dans laquelle celle-ci s'est trouvée de remettre en état les lieux loués et de reprendre son activité dans des conditions normales d'exploitation ; que les autres dispositions de l'arrêt du 19 décembre 2007 distinctes et indépendantes de cette question n'ont pas été affectées par la cassation et sont devenues irrévocables ; qu'il s'agit des dispositions par lesquelles la cour a débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la clause résolutoire, et déchargé la Sté PORETTA du paiement des loyers jusqu'à réalisation des travaux incombant à Monsieur X... au titre du risque locatif ou désistement de l'indemnité d'assurance correspondante au bénéfice de la Sté PORETTA ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes ici formées par la Sté PORETTA qui tendent à l'annulation du commandement visant la clause résolutoire délivré par Monsieur X..., recouverte par l¿autorité de chose jugée attachée à la disposition déboutant l'intéressé de sa demande au titre de cette clause et de voir décharger la Sté PORETTA du paiement des loyers de la date de l'incendie jusqu'à la parfaite remise en état des lieux, cette décharge ayant été prononcée par une disposition de l'arrêt devenu irrévocable ; que la question de la réparation du préjudice d'exploitation de la Sté PORETTA qui constitue l'unique objet de la saisine de la cour conduit à évoquer bien sûr la responsabilité de l'assureur GAN puisque la disposition le mettant hors de cause a été précisément cassée mais encore celle du bailleur, Monsieur X... ; qu'en effet comme le soutient justement la Sté PORETTA dans ses conclusions, le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2007 d'avoir refusé de constater la réalité du préjudice d'exploitation subi par la Sté PORETTA après avoir pourtant caractérisé une impossibilité d'exploitation par la faute du bailleur ; que dès lors la disposition de cet arrêt qui, par la formule générique « déboute les parties du surplus de leur demande », rejette la demande de la Sté PORETTA tendant à la condamnation du GAN et de Monsieur X... à réparer son entier préjudice s'analyse en une disposition indivisible de la disposition cassée et il convient dès lors de l'intégrer dans la saisine de la juridiction de renvoi, ; qu'en définitive, la cour statuera en premier sur l'existence d'un préjudice d'exploitation subi par la Sté PORETTA et le cas échéant, sur la responsabilité de ce préjudice, en examinant tant celle du bailleur, Monsieur X..., que celle de l'assureur du locataire, la Cie GAN, et enfin, sur l'évaluation du préjudice ; qu'en conséquence, les ayants droits de Monsieur X... ne sont pas fondés à soutenir que les demandes relatives à la prétendue perte d'exploitation de la Sté PORETTA sont soumises à l'autorité de chose jugée et à conclure, sur ce moyen unique, au débouté de cette dernière ;
ALORS QUE conformément à l'article 623 du code de procédure civile, la cassation partielle d'une décision judiciaire atteint le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qu'elle vise dans son dispositif, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, par son arrêt du 9 avril 2009, a cassé l'arrêt attaqué du 19 décembre 2007 « mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Sté PORETTA à l'égard de la Sté GAN et mis cette dernière hors de cause » ; que la cour d'appel, pour décider qu'elle était saisie aussi bien de la question de la responsabilité du GAN que de celle du bailleur quant à la réparation du préjudice d'exploitation allégué par le preneur, a retenu que la cour d'appel, par l'arrêt du 19 décembre 2007, avait « débouté les parties du surplus de leur demande » et ainsi rejeté par une disposition indivisible de la disposition cassée, relative à la mise hors de cause de l'assureur, la demande du preneur aux fins de condamnation de l'assureur et du bailleur à réparer le préjudice d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la Cie GAN Assurances IARD et Pierre X... responsables du préjudice d'exploitation subi par la Sté PORETTA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et d'avoir condamné in solidum la Cie GAN et les consorts X... en leur qualité d'héritiers de Pierre X... à payer la somme de 112 000 ¿ en réparation de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les ayants droits de Monsieur X... ne sont pas fondés à soutenir que les demandes relatives à la prétendue perte d'exploitation de la Sté PORETTA sont soumises à l'autorité de la chose jugée et à conclure, sur ce moyen unique, au débouté de cette dernière ; qu'il ressort des éléments d'appréciation produits que les lieux loués ne sont ni exploités ni exploitables en l'absence de réparation des dégâts causés par l'incendie survenue le 10 octobre 2003 ; qu'en effet il est établi que le rideau métallique, le vitrage, la porte du local sont hors d'usage, et que l'installation électrique est détruite ; qu'il résulte des éléments factuels du dossier que le bailleur, a, dans un premier temps, refusé de se désister au profit du locataire de l'indemnité fixée par l'expert du GAN, au titre de l'assurance du risque locatif, et qu'il a ensuite réclamé une nouvelle expertise en présence de son assureur, pour voir fixer une indemnité plus importante ; que la seconde expertise a partiellement pris en compte la demande du bailleur en réduisant la part d'indemnité due au bailleur, au titre des agencements lui appartenant et en augmentant corrélativement celle due au propriétaire au titre du risque locatif, mais que Monsieur X... n'en a pas pour autant entrepris de procéder aux réparations nécessaires, à la réouverture du commerce, tout en maintenant son opposition au versement de l'indemnité au preneur, ainsi mis dans l'impossibilité de réaliser lui-même les travaux comme il en avait notifié l'intention au bailleur ; qu'il résulte de ces constatations que, par son comportement, le bailleur a fait obstruction à la remise en état des lieux loués, et qu'il a ainsi, de son fait et en toute connaissance de cause empêché la reprise de l'activité de la Sté PORETTA, dans des conditions normales d'exploitation ; qu'il est dès lors établi que Monsieur X... a commis une faute à l'origine du préjudice d'exploitation souffert par la Sté PORETTA ; que le rapport d'expertise effectué à la demande du GAN avait fixé l'indemnité due au bailleur au titre du risque locatif à la somme de 3694 ¿, et l'indemnité revenant au locataire au titre des agencements commerciaux et des marchandises avariées à la somme globale de 9968¿ ; qu'or, il résulte des correspondances échangées entre le GAN et la Sté PORETTA que l'assureur au imposé à son assuré l'accord du bailleur sur le montant total de l'indemnité du sinistre alors que comme le soutient à bon droit la Sté PORETTA, les dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances dont le GAN se prévaut ne soumettent l'accord du bailleur qu'à l'indemnité lui revenant, au titre du risque locatif, mais en aucun cas aux sommes revenant de droit au seul locataire ; que dès lors, en refusant de verser à son assurée les sommes qui lui étaient dues au titre de son préjudice personnel, en qualité de locataire, pour des motifs dont le caractère illégitime n'aurait pas dû échapper à un professionnel de l'assurance, le GAN a commis une faute à l'encontre de la Sté PORETTA ; qu'en raison de cette faute, le locataire a été privé d'une indemnité dont le montant lui aurait permis d'entreprendre des travaux de réfection et de pouvoir reprendre son activité commerciale ; que le GAN doit dès lors être déclaré responsable conjointement avec Monsieur X... du préjudice d'exploitation subi par la Sté PORETTA ; que dans la mesure où les fautes qui leur sont respectivement imputables ont contribué à l'entier dommage, il convient de les déclarer tenus in solidum, envers la victime ; qu'au titre des réparations, la Sté PORETTA réclame le versement d'une indemnité de 128 300 ¿, pour les pertes d'exploitation et d'une indemnité de 19 738 ¿ pour la remise en état des locaux commerciaux ; qu'elle fonde ces évaluations sur deux rapports d'expertise établis par Monsieur A... le 4 novembre 2011 et par Monsieur B..., le 20 juin 2011 ; que les consorts X... font valoir que ces deux expertises ne leur sont pas opposables, faute d'avoir été effectuées contradictoirement à leur égard, et ils demandent qu'ils soient écartés des débats ; que toutefois, le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, et soumise à la discussion contradictoire, ce qui est le cas des deux rapports d'expertise considérés ; que cependant, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ; qu'il convient alors de prendre en considération le contenu de ces deux rapports d'expertise parmi les autres éléments d'appréciation disponibles ; que le préjudice d'exploitation est effectif depuis le mois d'octobre 2003, le commerce ayant cessé toute activité en raison du défaut de remise en état des lieux loués ; que ce préjudice doit être calculé sur la base du bénéfice dont la Sté PORETTA a été privé ; que le bénéfice tel qu'il peut être reconstitué à partir des documents comptables et fiscaux produits et des calculs cohérents effectués par l'expert C... peut être estimé à la somme moyenne de 16 000 ¿ par an ; qu'il est dès lors justifié d'allouer au preneur pour la période ayant couru d'octobre 2003 à décembre 2010, aucune demande n'était formulée pour l'année 2011, une indemnité de 112 000 ¿ ; que cette somme sera mise à la charge des consorts X... et du GAN, in solidum ;
ALORS QUE les consorts X... s'étaient bornés, dans leurs conclusions d'appel, à soutenir que la demande du preneur formée à leur égard aux fins de voir constater et évaluer le préjudice d'exploitation allégué, se heurtait à l'autorité de chose jugée ; que la cour d'appel qui a considéré que la cassation partielle de l'arrêt du 19 décembre 2007 n'avait pas eu pour effet de conférer l'autorité de la chose jugée au chef du dispositif de cet arrêt rejetant la demande d'indemnisation formée à ce titre par le preneur, devait en conséquence inviter les consorts X... à présenter leurs observations quant à l'existence, l'étendue et l'évaluation du préjudice ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° S 13-23.780 par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour la société GAN assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la compagnie GAN ASSURANCES IARD et Monsieur Pierre X... responsables du préjudice d'exploitation subi par la SARL PORETTA sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments d'appréciation produits que les lieux loués ne sont ni exploités ni exploitables en l'absence de réparation des dégâts causés par l'incendie survenu le 10 octobre 2003 ; qu'en effet, il est établi, que le rideau métallique, le vitrage, la porte du local sont hors d'usage et que l'installation électrique est détruite ; qu'il résulte des éléments factuels du dossier que le bailleur a dans un premier temps refusé de se désister au bénéfice du locataire de l'indemnité fixée par l'expert GAN au titre de l'assurance du risque locatif, et qu'il a ensuite réclamé une nouvelle expertise en présence de son assureur pour voir fixer une indemnité plus importante ; que la seconde expertise a partiellement pris en compte la demande du bailleur, en réduisant la part d'indemnité due au locataire au titre des agencements lui appartenant et en augmentant corrélativement celle due au propriétaire au titre du risque locatif, mais que M.X¿ n'en a pas pour autant entrepris de procéder aux réparations nécessaires à la réouverture du commerce tout en maintenant son opposition au versement de l'indemnité au preneur, ainsi mis dans l'impossibilité de réaliser lui-même les travaux comme il en avait notifié l'intention au bailleur ; qu'il résulte de ces constatations que par son comportement, le bailleur a fait obstruction à la remise en état des lieux loués et qu'il a ainsi de son fait et en toute connaissance de cause, empêché la reprise de l'activité de la société Poretta dans des conditions normales d'exploitation ; qu'il est dès lors établi que M.X¿ a commis une faute à l'origine du préjudice d'exploitation souffert par la société Poretta ; que le rapport d'expertise effectué à la demande du GAN avait fixé l'indemnité due au bailleur, au titre du risque locatif, à la somme de 3.694,58 euros et l'indemnité revenant au locataire au titre des agencements commerciaux et des marchandises avariées à la somme globale de 9.968,58 euros ; qu'or, il résulte des correspondances échangées entre le GAN et la société Poretta que l'assureur a imposé à son assuré l'accord du bailleur sur le montant total de l'indemnité du sinistre alors que, comme le soutient à bon droit la société Poretta, les dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances dont le GAN se prévaut, ne soumettent l'accord du bailleur qu'à l'indemnité lui revenant au titre du risque locatif mais en aucun cas aux sommes revenant de droit au seul locataire ; que dès lors, en refusant de verser à son assurée les sommes qui lui étaient dues au titre de son préjudice personnel en sa qualité de locataire, ce pour des motifs dont le caractère illégitime n'aurait pas dû échapper à un professionnel de l'assurance, le GAN a commis une faute à l'encontre de la société Poretta ; qu'en raison de cette faute, le locataire a été privé d'une indemnité dont le montant lui aurait permis d'entreprendre des travaux de réfection et de pouvoir reprendre ainsi son activité commerciale : que le GAN doit dès lors être déclaré responsable conjointement avec M.X¿ du préjudice d'exploitation subi par la société Poretta ; que dans la mesure où les fautes qui leur sont respectivement imputables ont contribué à l'entier dommage, il convient de les déclarer tenus in solidum envers la victime »,
ALORS QUE saisie de l'opposition du bailleur, la compagnie GAN ASSURANCES a sollicité, le montant total de l'indemnité du sinistre étant fixé, l'accord du bailleur sur la répartition de cette indemnité entre l'indemnité due au titre du risque locatif et celle devant revenir au locataire ; que c'est la raison pour laquelle la compagnie GAN ASSURANCES a sollicité de son assuré qu'il obtienne le retrait par le bailleur de son opposition; qu'en considérant qu'il résulte des correspondances échangées entre le GAN ASSURANCES et la société Poretta que l'assureur a imposé à son assuré l'accord du bailleur sur le montant total de l'indemnité du sinistre, la cour d'appel a dénaturé lesdits échanges et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE dès l'opposition l'assureur ne peut plus verser la moindre indemnité à son assuré si ce versement met en péril, du fait du montant de la garantie, les droits des créanciers ; qu'il en va ainsi notamment lorsque le montant de la créance, objet de l'opposition, est supérieure à celui devant revenir à son assuré ; qu'en l'absence d'accord du bailleur sur le montant de l'indemnité devant lui revenir au titre des revenus locatifs, l'assureur ne peut, le montant de l'indemnité globale ayant été fixée, verser une quelconque indemnité à son assuré sauf à engager sa responsabilité envers le bailleur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la contestation de Monsieur Pierre X... sur la quote-part de l'indemnité devant lui revenir au titre du risque locatif, contestation susceptible de remettre en cause le montant de l'indemnité devant revenir à la SARL PORETTA, alors qu'elle constatait que cette contestation avait déjà donné lieu à diminution du montant de la somme devant revenir à son assuré, interdisait à l'assureur, saisie de l'opposition de Monsieur Pierre X..., de verser une quelconque somme à la SARL PORETTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-13 du code des assurances ;
ALORS QU'une clause contractuelle peut imposer à l'assuré d'utiliser l'indemnité d'assurance pour reconstruire l'immeuble ou encore prévoir un transfert du bénéfice des primes d'assurances au profit du bailleur ; que l'assureur ne peut dès lors verser la moindre indemnité à son assuré sans engager sa responsabilité envers le bailleur qui a formé opposition à hauteur de toutes les indemnités qui pouvaient être versées à l'assuré sur la base, notamment, d'une clause contractuelle du bail ; qu'à l'appui de son opposition, Monsieur Pierre X... se prévalait précisément des clauses contractuelles du bail commercial la liant à la SARL PORETTA comme étant de nature à lui octroyer un droit sur les sommes devant revenir à la SARL PORETTA ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES, la cour d'appel a violé l'article L.121-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23451;13-23780
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-23451;13-23780


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23451
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