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05/03/2015 | FRANCE | N°13-20337;14-15320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-20337 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la fondation Léopold Bellan de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Eurovia Ile-de-France, Qualiconsult et Techni-Isol ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvo

i ;
Condamne la fondation Léopold Bellan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la fondation Léopold Bellan de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Eurovia Ile-de-France, Qualiconsult et Techni-Isol ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fondation Léopold Bellan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Fondation Léopold Bellan, demandeur aux pourvois n° Z 13-20.337 et S 14-15.320

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fondation LEOPOLD BELLAN de sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des surcoûts liés aux travaux de rénovation et d'extension du centre médical et cardiologique d'OLLENCOURT ;
AUX MOTIFS QUE la question de l'existence d'un préjudice certain, personnel, direct et actuel subi par la Fondation doit néanmoins être examinée préalablement puisqu'elle conditionne le bien-fondé de son action et que son existence est déniée ; que la Fondation, qui se prévaut de préjudices consistant en des surcoûts, des frais financiers et des pertes de recettes, doit prouver qu'elle les a subis en produisant les éléments comptables et financiers démontrant que son patrimoine ou ses revenus, ou ceux de son établissement, ont subi un appauvrissement ou qu'elle a été privée d'un gain ; que l'établissement de santé géré à OLLENCOURT par la Fondation est un établissement de santé à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier ; que de 1998 à 2004, années où, selon la Fondation, elle a subi divers préjudices du fait des travaux, son établissement a été financé par la dotation globale de financement issue des dispositions des articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R.714-3-26 du Code de la santé publique, aux, termes duquel, pour cet établissement, la dotation globale de financement est égale à « la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations dé titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'aube part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale » ; que la dotation globale de financement vient par conséquent équilibrer les dépenses engagées pour le fonctionnement de l'établissement et compenser une insuffisance de recettes d'exploitation ; que la dotation initiale peut être modifiée aux termes de l'article R.714-3-7 du Code de la santé publique, issu du décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 qui prévoit que les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L.174-3 du Code de sécurité sociale et du montant de la dotation globale ; qu'il convient par conséquent de déterminer si la Fondation LÉOPOLD BEHAN a supporté les surcoûts, les frais financiers et les pertes de recettes qu'elle allègue ou, si, en raison des modalités de son financement, ces divers cas, inclus dans les charges d'exploitation, ont été compensés par la dotation globale de financement émanant de l'Agence Régionale d'Hospitalisation ; que la distinction opérée par les premiers juges quant au caractère budgétaire de la dotation globale de financement qui serait distinct du caractère indemnitaire des sommes réclamées par la Fondation est inopérante quant à la réalité du préjudice que cette dernière doit démontrer avoir subi ; que l'expert sapiteur lors de l'examen des comptes administratifs du centre a déterminé que les amortissements, charges financières et coûts supplémentaires liés au mauvais déroulement du projet, complétés par des dotations pour provision pour risques ou investissement constituées pour le projet, sont intégrés dans le calcul de la dotation globale ; que c'est donc légitimement que l'expert a sollicité de la Fondation la « justification et les conditions d'obtentions mais également de reprise, des provisions ou de réaffectation de résultats, ainsi que la confirmation de ce que seul l'engagement accordé dans l'accord CROSS serait pris en compte pour le futur et non les charges issues du dépassement » ; que la Fondation a refusé d'interroger l'ARH sur ces points et n'a apporté aucun élément de réponse à l'expert ; qu'elle a reconnu toutefois dans ses conclusions que la somme de 809.334 euros a été prise en charge dans le cadre de la dotation globale de financement au titre des frais financiers, mais sans justifier si cette prise en charge est définitive ou non ; que l'expert en a conclu que faute de rapporter cette preuve, le préjudice démontré par la Fondation pourra être plafonné au montant de son, engagement d'un montant de 5.000.000 francs effectué en complément du financement initialement prévu ; que toutefois, le fait que la Fondation ait engagé des fonds propres pour cette opération ne suffit pas à démontrer qu'elle a subi un préjudice à hauteur de ces fonds ; que la Fondation a produit plusieurs rapports d'experts amiables pour justifier ses demandes, tous postérieurs au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; que le rapport de Léo Y..., du 26 février 2004, tend à expliciter les différents budgets présentés par la Fondation pour son établissement d'OLLENCOURT, budgets de fonctionnement et d'investissement ; que le budget de fonctionnement est celui où figure la dotation globale au titre des recettes, le lien entre les deux budgets se faisant par le groupe 4 des dépenses du budget de fonctionnement (amortissement, provisions, charges financières et exceptionnelles) et le groupe 2 des recettes du budget d'investissement (amortissements) ; qu'il a analysé à la demande de la Fondation, le problème du préjudice lié à l'absence de recettes supplémentaires pour chambres particulières en raison du retard pris par les travaux ; que selon lui les recettes particulières ne viennent pas mécaniquement réduire la dotation globale de leur montant mais permettent en réalité de couvrir le coût de dépenses nouvelles non prises en charge par la dotation globale ou de réaliser des travaux de rénovation passés en compte d'entretien ou en amortissement, ou constituer un excédent affecté au compte « excédent affecté à l'investissement » ; qu'il affirme que la dotation globale de financement est en réalité passé à un système forfaitaire dit « enveloppes fermées » dans lequel la dotation globale de financement était égale au chiffre de l'année précédente majoré de 2 %, obligeant les établissements à trouver d'autres ressources, telles les recettes pour chambres particulières qui ont fait défaut à la Fondation ; que le rapport de Pierre Z..., du 18 juin 2008, qualifie l'hypothèse de Léo Y... quant à l'orientation de la dotation globale de financement vers une conception forfaitaire de « scénario qui ne lui semble pas improbable » et il analyse l'hypothèse selon laquelle, comme l'indique Léo Y..., la dotation globale de financement ne finance pas tous les besoins présentés par l'établissement ; qu'il en conclut qu'à son avis la Fondation a subi un préjudice à raison des dépenses, c'est-à-dire des actions, qu'elle n'a pu financer pour son établissement d'OLLENCOURT faute d'avoir pu percevoir le montant des recettes particulières depuis le 4 octobre 1998 et que sur un plan comptable les dommages et intérêts peuvent être évalués aux recettes supplémentaires pour chambres particulières dont l'établissement a été privé du fait du retard dans la livraison des ouvrages ; que le rapport Sorgem, du 14 novembre 2005, s'attache d'une part à l'évaluation du préjudice subi par la Fondation du fait de la perte de recettes pour les chambres particulières et d'autre part à l'analyse de la prise en compte de l'ensemble des préjudices invoqués par la Fondation dans le calcul de la dotation globale ; qu'il conclut que si les frais financiers d'un montant de 809.334 euros ont bien été pris en charge dans le cadre de la dotation globale, les autres surcoûts calculés par l'expert judiciaire et son sapiteur n'ont pas été demandés au titre des décisions modificatives, n'ont donc pas été pris en charge par l'ARH et ont donc été supportés par la Fondation, obligée de réduire ses dépenses courantes et de faire des économies sur charges de salaire, maintenance et prestations externes notamment ; que cependant, outre le fait que ces différents avis n'ont pas été présentés a l'expert judiciaire, il convient d'observer que ces différents rapports ne se sont fondés que sur les documents présentés par la Fondation, qu'aucune investigation n'a été menée auprès de l'ARH et qu'il n'est toujours produit aucune pièce justifiant de la réalité de l'analyse de certains experts qu'ils qualifient eux-mêmes de « scénario non improbable » démontrant ainsi le caractère totalement incertain du préjudice qu'ils entendent démontrer ; que les budgets de la Fondation, incluant la dotation globale de financement, ont toujours été votés en équilibre et comprennent nécessairement l'intégralité des charges d'exploitation supportés par cette dernière du fait des travaux ; qu'elle a obtenu des décisions modificatives venues augmenter les budgets initiaux ; que si ceux-ci sont moindres que ceux qu'elle avait sollicité initialement, il n'est démontré par aucune pièce ni aucune des analyses des experts conseils de la Fondation que celle-ci a perdu le gain qu'elle allègue en raison de l'impossibilité de facturer des chambres particulières avant fin 2004 ; qu'en effet, le système des "enveloppes fermées" ne correspond nullement à la dotation globale de financement telle qu'elle est issue des textes susvisés, mais à la dotation annuelle de financement qui ne sera mise en place qu'à compter de 2005 et ces recettes supplémentaires dues aux chambres particulières qui auraient pu être perçues, ne seraient pas venues en sus de la dotation globale de financement, mais auraient été intégrées pour le calcul de cette dernière ; que dès lors, la dotation globale de financement, mode exclusif de financement de la Fondation LÉOPOLD BELLAN pour son établissement d'OLLENCOURT, est venue compenser l'intégralité des charges d'exploitation de cette dernière et la Fondation ne justifie pas de la réalité d'un préjudice personnel direct, certain et actuel subi du fait des travaux de construction ; qu'à titre surabondant, si Pierre Z... évoque l'existence d'un préjudice constitué par des économies réalisées en raison de l'étroitesse de la dotation globale qui ont empêché la Fondation de réaliser des dépenses nécessaires à la bonne qualité des soins et l'ont contrainte à réaliser des économies préjudiciables à cette bonne qualité des soins, force est de constater que l'existence d'un tel préjudice ne procède que d'une hypothèse, n'a aucun caractère certain ni actuel et n'est pas démontré par les différents rapport produits aux débats ; que le jugement doit être réformé en ses dispositions ayant accueilli les demandes de la Fondation LÉOPOLD BELLAN et cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice subi du fait des travaux de construction ;
1°) ALORS QUE la dotation globale de financement représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie ; qu'elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ; qu'il en résulte que les dépenses d'investissement, qui sont inscrites au budget général dans la section d'investissement et non dans la section d'exploitation, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la dotation globale de financement ; qu'en déboutant néanmoins la Fondation LEOPOLD BELLAN de sa demande tendant à obtenir réparation des surcoûts liés aux désordres affectant les travaux de rénovation et d'agrandissement du centre d'OLLENCOURT, motif pris que de tels surcoûts avaient été compensés par la dotation globale de financement, bien que de tels surcoûts, qui ne constituaient pas des dépenses d'exploitation mais des dépenses d'investissement, n'aient pu être pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement, la Cour d'appel a violé l'article R 714-3-26 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU'en relevant que les budgets de la fondation, incluant la dotation globale de financement, avaient toujours été votés en équilibre et comprenaient nécessairement l'intégralité des charges d'exploitation supplémentaires générées par les travaux, et que la dotation globale de financement, mode exclusif de financement de l'établissement d'OLLENCOURT, était venue compenser l'intégralité des charges d'exploitation, pour en déduire que la Fondation LEOPOLD BELLAN n'aurait subi aucun préjudice personnel direct, certain et actuel du fait des désordres affectant les travaux de rénovation et d'extension, bien que la Fondation ait été en droit d'obtenir réparation de son préjudice à hauteur des sommes qu'elle avait engagées au titre des travaux atteints de malfaçons, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R 714-3-26 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le créancier désintéressé peut, par convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt d'un tiers subrogé dans ses droits ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter la Fondation LEOPOLD BELLAN de ses demandes en réparation, à énoncer que les charges supplémentaires qu'elle avait supportées avaient été couvertes par les dotations globales de financement qu'elle avait perçues de l'Agence Régionale d'Hospitalisation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'autorité de tutelle lui avait donné instruction expresse d'engager les procédures judiciaires afin d'obtenir réparation des préjudices générés par les désordres affectant les travaux de rénovation et d'agrandissement du centre médical et cardiologique d'OLLENCOURT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1249, 1250 et 1252 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fondation LEOPOLD BELLAN de sa demande tendant à obtenir réparation de ses préjudices tenant aux frais financiers supplémentaires qu'elle a engagés et à la perte de revenus qu'elle a subis consécutivement aux travaux de rénovation et d'extension du centre médical et cardiologique d'OLLENCOURT ;
AUX MOTIFS QUE la question de l'existence d'un préjudice certain, personnel, direct et actuel subi par la Fondation doit néanmoins être examinée préalablement puisqu'elle conditionne le bien-fondé de son action et que son existence est déniée ; que la Fondation, qui se prévaut de préjudices consistant en des surcoûts, des frais financiers et des pertes de recettes, doit prouver qu'elle les a subis en produisant les éléments comptables et financiers démontrant que son patrimoine ou ses revenus, ou ceux de son établissement, ont subi un appauvrissement ou qu'elle a été privée d'un gain ; que l'établissement de santé géré à OLLENCOURT par la Fondation est un établissement de santé à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier ; que de 1998 à 2004, années où, selon la Fondation, elle a subi divers préjudices du fait des travaux, son établissement a été financé par la dotation globale de financement issue des dispositions des articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R.714-3-26 du Code de la santé publique, aux, termes duquel, pour cet établissement, la dotation globale de financement est égale à « la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations dé titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'aube part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale » ; que la dotation globale de financement vient par conséquent équilibrer les dépenses engagées pour le fonctionnement de l'établissement et compenser une insuffisance de recettes d'exploitation ; que la dotation initiale peut être modifiée aux termes de l'article R.714-3-7 du Code de la santé publique, issu du décret n°97-1248 du 29 décembre 1997 qui prévoit que les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L.174-3 du Code de sécurité sociale et du montant de la dotation globale ; qu'il convient par conséquent de déterminer si la Fondation LÉOPOLD BEHAN a supporté les surcoûts, les frais financiers et les pertes de recettes qu'elle allègue ou, si, en raison des modalités de son financement, ces divers cas, inclus dans les charges d'exploitation, ont été compensés par la dotation globale de financement émanant de l'Agence Régionale d'Hospitalisation ; que la distinction opérée par les premiers juges quant au caractère budgétaire de la dotation globale de financement qui serait distinct du caractère indemnitaire des sommes réclamées par la Fondation est inopérante quant à la réalité du préjudice que cette dernière doit démontrer avoir subi ; que l'expert sapiteur lors de l'examen des comptes administratifs du centre a déterminé que les amortissements, charges financières et coûts supplémentaires liés au mauvais déroulement du projet, complétés par des dotations pour provision pour risques ou investissement constituées pour le projet, sont intégrés dans le calcul de la dotation globale ; que c'est donc légitimement que l'expert a sollicité de la Fondation la « justification et les conditions d'obtentions mais également de reprise, des provisions ou de réaffectation de résultats, ainsi que la confirmation de ce que seul l'engagement accordé dans l'accord CROSS serait pris en compte pour le futur et non les charges issues du dépassement » ; que la Fondation a refusé d'interroger l'ARH sur ces points et n'a apporté aucun élément de réponse à l'expert ; qu'elle a reconnu toutefois dans ses conclusions que la somme de 809.334 euros a été prise en charge dans le cadre de la dotation globale de financement au titre des frais financiers, mais sans justifier si cette prise en charge est définitive ou non ; que l'expert en a conclu que faute de rapporter cette preuve, le préjudice démontré par la Fondation pourra être plafonné au montant de son, engagement d'un montant de 5.000.000 francs effectué en complément du financement initialement prévu ; que toutefois, le fait que la Fondation ait engagé des fonds propres pour cette opération ne suffit pas à démontrer qu'elle a subi un préjudice à hauteur de ces fonds ; que la Fondation a produit plusieurs rapports d'experts amiables pour justifier ses demandes, tous postérieurs au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; que le rapport de Léo Y..., du 26 février 2004, tend à expliciter les différents budgets présentés par la Fondation pour son établissement d'OLLENCOURT, budgets de fonctionnement et d'investissement ; que le budget de fonctionnement est celui où figure la dotation globale au titre des recettes, le lien entre les deux budgets se faisant par le groupe 4 des dépenses du budget de fonctionnement (amortissement, provisions, charges financières et exceptionnelles) et le groupe 2 des recettes du budget d'investissement (amortissements) ; qu'il a analysé à la demande de la Fondation, le problème du préjudice lié à l'absence de recettes supplémentaires pour chambres particulières en raison du retard pris par les travaux ; que selon lui les recettes particulières ne viennent pas mécaniquement réduire la dotation globale de leur montant mais permettent en réalité de couvrir le coût de dépenses nouvelles non prises en charge par la dotation globale ou de réaliser des travaux de rénovation passés en compte d'entretien ou en amortissement, ou constituer un excédent affecté au compte « excédent affecté à l'investissement » ; qu'il affirme que la dotation globale de financement est en réalité passé à un système forfaitaire dit « enveloppes fermées » dans lequel la dotation globale de financement était égale au chiffre de l'année précédente majoré de 2 %, obligeant les établissements à trouver d'autres ressources, telles les recettes pour chambres particulières qui ont fait défaut à la Fondation ; que le rapport de Pierre Z..., du 18 juin 2008, qualifie l'hypothèse de Léo Y... quant à l'orientation de la dotation globale de financement vers une conception forfaitaire de « scénario qui ne lui semble pas improbable » et il analyse l'hypothèse selon laquelle, comme l'indique Léo Y..., la dotation globale de financement ne finance pas tous les besoins présentés par l'établissement ; qu'il en conclut qu'à son avis la Fondation a subi un préjudice à raison des dépenses, c'est-à-dire des actions, qu'elle n'a pu financer pour son établissement d'OLLENCOURT faute d'avoir pu percevoir le montant des recettes particulières depuis le 4 octobre 1998 et que sur un plan comptable les dommages et intérêts peuvent être évalués aux recettes supplémentaires pour chambres particulières dont l'établissement a été privé du fait du retard dans la livraison des ouvrages ; que le rapport Sorgem, du 14 novembre 2005, s'attache d'une part à l'évaluation du préjudice subi par la Fondation du fait de la perte de recettes pour les chambres particulières et d'autre part à l'analyse de la prise en compte de l'ensemble des préjudices invoqués par la Fondation dans le calcul de la dotation globale ; qu'il conclut que si les frais financiers d'un montant de 809.334 euros ont bien été pris en charge dans le cadre de la dotation globale, les autres surcoûts calculés par l'expert judiciaire et son sapiteur n'ont pas été demandés au titre des décisions modificatives, n'ont donc pas été pris en charge par l'ARH et ont donc été supportés par la Fondation, obligée de réduire ses dépenses courantes et de faire des économies sur charges de salaire, maintenance et prestations externes notamment ; que cependant, outre le fait que ces différents avis n'ont pas été présentés a l'expert judiciaire, il convient d'observer que ces différents rapports ne se sont fondés que sur les documents présentés par la Fondation, qu'aucune investigation n'a été menée auprès de l'ARH et qu'il n'est toujours produit aucune pièce justifiant de la réalité de l'analyse de certains experts qu'ils qualifient eux-mêmes de « scénario non improbable » démontrant ainsi le caractère totalement incertain du préjudice qu'ils entendent démontrer ; que les budgets de la Fondation, incluant la dotation globale de financement, ont toujours été votés en équilibre et comprennent nécessairement l'intégralité des charges d'exploitation supportés par cette dernière du fait des travaux ; qu'elle a obtenu des décisions modificatives venues augmenter les budgets initiaux ; que si ceux-ci sont moindres que ceux qu'elle avait sollicité initialement, il n'est démontré par aucune pièce ni aucune des analyses des experts conseils de la Fondation que celle-ci a perdu le gain qu'elle allègue en raison de l'impossibilité de facturer des chambres particulières avant fin 2004 ; qu'en effet, le système des "enveloppes fermées" ne correspond nullement à la dotation globale de financement telle qu'elle est issue des textes susvisés, mais à la dotation annuelle de financement qui ne sera mise en place qu'à compter de 2005 et ces recettes supplémentaires dues aux chambres particulières qui auraient pu être perçues, ne seraient pas venues en sus de la dotation globale de financement, mais auraient été intégrées pour le calcul de cette dernière ; que dès lors, la dotation globale de financement, mode exclusif de financement de la Fondation LÉOPOLD BELLAN pour son établissement d'OLLENCOURT, est venue compenser l'intégralité des charges d'exploitation de cette dernière et la Fondation ne justifie pas de la réalité d'un préjudice personnel direct, certain et actuel subi du fait des travaux de construction ; qu'à titre surabondant, si Pierre Z... évoque l'existence d'un préjudice constitué par des économies réalisées en raison de l'étroitesse de la dotation globale qui ont empêché la Fondation de réaliser des dépenses nécessaires à la bonne qualité des soins et l'ont contrainte à réaliser des économies préjudiciables à cette bonne qualité des soins, force est de constater que l'existence d'un tel préjudice ne procède que d'une hypothèse, n'a aucun caractère certain ni actuel et n'est pas démontré par les différents rapport produits aux débats ; que le jugement doit être réformé en ses dispositions ayant accueilli les demandes de la Fondation LÉOPOLD BELLAN et cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice subi du fait des travaux de construction ;
1°) ALORS QUE le créancier désintéressé peut, par convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt d'un tiers subrogé dans ses droits ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter la Fondation LEOPOLD BELLAN de sa demande en réparation au titre des frais financiers supplémentaires qu'elle a exposés, à énoncer que cette dernière reconnaissait qu'une somme de 809.334 euros avait été prise en charge au titre des frais financiers dans le cadre de la dotation globale de financement qu'elle avait perçue de l'Agence Régionale d'Hospitalisation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'autorité de tutelle lui avait donné instruction expresse d'engager les procédures judiciaires afin d'obtenir réparation de ce préjudice généré par les désordres affectant les travaux de rénovation et d'agrandissement du centre médical et cardiologique d'OLLENCOURT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1249, 1250 et 1252 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le créancier désintéressé peut, par convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt d'un tiers subrogé dans ses droits ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter la Fondation LEOPOLD BELLAN de sa demande en réparation au titre des pertes de revenus auxquelles elle avait été exposée en raison de l'impossibilité de facturer des chambres individuelles selon le « régime particulier d'hospitalisation », à énoncer que ces recettes supplémentaires avaient été intégrées dans le calcul de la dotation globale de financement versée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'autorité de tutelle lui avait donné instruction expresse d'engager les procédures judiciaires afin d'obtenir réparation de ce préjudice généré par les désordres affectant les travaux de rénovation et d'agrandissement du centre médical et cardiologique d'OLLENCOURT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1249, 1250 et 1252 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20337;14-15320
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-20337;14-15320


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20337
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