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04/03/2015 | FRANCE | N°14-88313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 14-88313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benamin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 décembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement monténégrin, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 7°, 696-15 du code de procédure pénale, des réserves du gouvernement de la République franç

aise à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 591 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benamin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 décembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement monténégrin, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 7°, 696-15 du code de procédure pénale, des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
" aux motifs que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur M. X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part, à celui des règles conventionnelles ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit monténégrin et en droit français d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par l'article 2, paragraphe 1, de la Convention européenne d'extradition et aux réserves apportées par la France à son application ; que selon les dispositions des articles 126 et 128 du code pénal monténégrin et des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français, la prescription de l'action publique et de la peine n'est acquise ni en droit monténégrin ni en droit français ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; que les faits sanctionnés ont été commis au Monténégro, que M. X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus prévus par les dispositions combinées de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 696-4 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de façon non équivoque à la lecture du jugement du 11 juillet 2011 et du mandat d'arrêt du 1er mars 2012, en langue serbe, que les écritures relatives à la peine infligée à M. X... sont strictement les mêmes, à savoir deux ans et deux mois ; que la différence relevée par la défense n'est donc la résultante que d'une simple erreur de traduction ; que, dans ces conditions, il n'existe le moindre doute sur le quantum de la peine prononcée le 11 juillet 2011 à l'encontre de l'intéressé, pour l'exécution de laquelle ce dernier est réclamé ; que le mandat d'arrêt du 1er mars 2012 n'est donc entaché d'aucune irrégularité susceptible de vicier la demande d'extradition ; que les autorités monténégrines ont expressément fait savoir dans leur demande d'extradition que M. X..., ayant été jugé par défaut, pourra bénéficier des dispositions de l'article 3 du 2eme protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, et donc faire opposition ; qu'il est précisé en effet qu'il est garanti à l'intéressé tous les droits à une " nouvelle procédure judiciaire protégeant le droit à décharge ", ainsi que le droit au respect du principe de spécialité ; que, par ailleurs, l'intéressé était représenté par un avocat lors de son procès ; que le conseil de M. X... se contente de s'interroger sur la procédure pénale monténégrine sans apporter le moindre élément de nature à démontrer que le système judiciaire du Monténégro est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et de ne pas respecter le principe conventionnel du droit à un procès équitable ; que force est de constater que le Monténégro est un Etat démocratique qui a ratifié en 2004 la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne cesse avec succès de suivre les indications et les normes du Conseil de l'Europe, en particulier dans le domaine judiciaire ; que, par conséquent, en l'espèce, rien ne permet de penser que M. X... serait jugé dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que le motif de refus tiré de l'article 696-4, 7°, du code de procédure pénale n'est pas constitué ; que les faits pour lesquels M. X... a été condamné au Monténégro sont d'une gravité certaine, s'agissant de tentatives d'assassinat ; qu'il ressort en outre des écritures du conseil de celui-ci que s'il est avéré qu'il s'est établi en France, il n'en demeure pas moins vrai qu'il a gardé des attaches familiales fortes au Monténégro, son père y vivant ; que, en tout état de cause, dans le cas présent, il ne saurait y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... dans la mesure où son extradition est nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ainsi qu'à la protection de la morale, ou à celle des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin, l'affirmation consistant à ce qu'il pourrait être porté atteinte à l'intégrité de M. X... lors de son séjour envisagé dans le centre pénitentiaire de Podgorica doit manifestement s'analyser en de simples allégations dénuées de tout fondement ; que, dès lors, au vu de ce qui précède, il n'existe aucune violation des exigences tant légales que conventionnelles ; qu'il convient donc d'écarter les moyens soulevés et de ne pas faire droit à la demande de complément d'information ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la demande ;
" 1°) alors que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ; que M. X... faisait valoir que les garanties énoncées par le ministère de la justice du Monténégro, selon lesquelles il pourrait bénéficier d'un nouveau procès, étaient en contradiction avec les termes du mandat d'arrêt du 1er mars 2012 ordonnant son incarcération immédiate ; qu'en s'abstenant de rechercher, en application de l'article 1er, alinéa 1er, des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, si le demandeur allait bénéficier d'un nouveau procès sans être immédiatement incarcéré, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision, son arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, en application de l'article 1er, alinéa 2, des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, si les conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Podgorica n'étaient pas susceptibles d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de base légale, son arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88313
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-88313


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88313
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