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04/03/2015 | FRANCE | N°14-88211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 14-88211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aram X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 décembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 14 et 16 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, p

réliminaire, 696-8, 696-10, 696-11, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aram X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 décembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement arménien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 14 et 16 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-8, 696-10, 696-11, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la procédure était régulière et a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers l'Arménie ;
"aux motifs que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ratifiée par la France en 1986 sous certaines réserves, est applicable dans les relations avec l'Arménie depuis le 25 avril 2002, après ratification par l'Arménie le 15 janvier 2002, également avec certaines réserves ; que les dispositions de cette convention s'appliquent donc à l'espèce, concurremment au chapitre V du titre X du quatrième livre du code de procédure pénale, selon les dispositions de l'article 696 du même code ; que, sur l'analyse de la situation de droit lors de l'interpellation de M. X... et de la régularité de la procédure qui a suivi, iI résulte de la procédure 20141689 établie par le service de la police aux frontières de Toulouse Blagnac le 5 octobre 2014 que, ce 5 octobre, M. X... a été interpellé à Blagnac alors qu'il se trouvait en partance pour Istanbul sur la base d'une fiche de recherches diffusée par Interpol en vertu d'un mandat d'arrêt, en date du 18 février 2014, délivré par le tribunal de première instance de Kentron et North Marsh Erévan (Arménie) ; que cette demande de recherche figure au dossier, diffusée en anglais le 6 mai 2014, et traduite en français le 6 octobre ; qu'elle contient notamment, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire remis par la défense, la date de l'infraction présumée, à savoir le 27 novembre 2013 ; que d'une manière générale, cette demande, dont la finalité est indiquée comme l'arrestation de M. X..., répond parfaitement aux exigences combinées de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 696-23 du code de procédure pénale ; que ce document précise notamment que la localisation et l'arrestation de M. X... sont requises, des assurances étant données sur le fait que l'extradition sera demandée lorsque la personne aura été arrêtée ; que la situation d'urgence est suffisamment caractérisée par l'utilisation du canal de diffusion d'Interpole et du fait qu'il s'agit d'une demande d'arrestation liée à une procédure judiciaire en cours mettant en cause l'intéressé, qui ne réside pas en Arménie et se trouvait en partance pour un pays tiers ; que l'erreur, purement formelle, relative à l'utilisation par le représentant du parquet général d'un document pré-imprimé correspondant à une demande d'extradition et non pas à une demande d'arrestation provisoire a eu pour seule conséquence de conférer à l'intéressé des droits supplémentaires concernant la possibilité d'assistance par avocat dès la présentation au procureur général, ne lui a causé aucun grief et ne vicie en rien la procédure, la représentante du premier président ayant placé M. X... sous écrou extraditionnel au visa de l'article 696-11 du code de procédure pénale, applicable que l'on soit dans le cadre d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation provisoire ; que la procédure a donc bien été engagée dans le cadre d'une demande d'arrestation provisoire, régulièrement présentée et mise à exécution ; que sur l'analyse de la régularité de la procédure à partir de la réception de la demande formelle d'extradition, la demande formelle d'extradition et les pièces y afférentes sont parvenues au ministère des affaires étrangères le 23 octobre 2014 ; qu'il résulte des dispositions, tant de la Convention européenne d'extradition que du chapitre du code de procédure pénale consacré à la procédure d'extradition, que, dès réception de la demande formelle d'extradition la procédure d'extradition s'est substituée à la procédure d'arrestation provisoire, sans qu'il y ait de conséquence quant à l'écrou extraditionnel délivré dans le cadre de la demande d'arrestation provisoire, qui reste valable pour la procédure d'extradition, sous réserve de la possibilité pour l'intéressé de demander sa mise en liberté dans le cadre de l'article 696-19 du code de procédure pénale ; que le double délai de dix-huit jours, ouvrant la possibilité d'une fin de l'arrestation provisoire, et de quarante jours, terme au-delà duquel l'arrestation provisoire doit nécessairement prendre fin, édicté par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, ne concerne que la durée de l'arrestation provisoire ; qu'il n'aurait de portée quant à la détention provisoire que pour le cas où, dans le délai maximum de quarante jours, la demande formelle d'extradition ne serait pas reçue par les autorités de l'Etat requis ; que dès l'instant où la procédure de demande d'extradition s'est substituée à la demande d'arrestation provisoire, par suite de la réception, le 23 octobre 2014, dans le délai de quarante jours maximal prévu par le texte, de la demande formelle d'extradition et des pièces y afférentes, l'écrou extraditionnel a pris vocation à perdurer pour toute la durée de la procédure d'extradition, sous réserve de la possibilité pour l'intéressé de demander sa mise en liberté dans le cadre de l'article 696-19 du code de procédure pénale ; que compte tenu de ce que l'Arménie avait posé, lors de sa ratification de la Convention européenne d'extradition une réserve selon laquelle l'arrestation provisoire prévue au paragraphe 4 de l'article 16 prendra fin si, à l'expiration d'une période d'un mois après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 et compte tenu des termes de l'article 26 de ladite convention, il paraît opportun de constater que la demande formelle d'extradition et les pièces y afférentes ont été également reçues avant l'écoulement de ce délai, plus court que le délai prévu par l'article 16, d'un mois ; que le délai de 48 heures édicté par l'article 696-10 du code de procédure pénale, concernant la présentation au parquet général à la suite d'une demande d'extradition, ne s'applique pas lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire ; qu'il résulte en effet de l'article 696-24 du code de procédure pénale que ce n'est que dans les cas où la personne arrêtée provisoirement a été mise en liberté en raison de ce que, dans les trente jours de son arrestation (ou dans les quarante jours dès lors que l'article 16 de la Convention européenne d'extradition s'applique) une demande formelle régulière d'extradition n'a pas été reçue, que, si les pièces nécessaires parviennent au gouvernement français au delà de ce délai, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants ; qu'a contrario, si lesdites pièces sont arrivées dans le délai, l'écrou extraditionnel a vocation à perdurer pour toute la durée de la procédure d'extradition et le délai de 48 heures de l'article 696-10 ne s'applique pas ; que, sur l'absence de demande quant à l'éventuelle renonciation au principe de spécialité, il convient tout d'abord d'observer que le procès-verbal de notification de la demande d'extradition fait ressortir que le substitut du procureur général a très clairement fait connaître à la personne réclamée qu'elle avait la faculté de consentir ou de s'opposer à l'extradition ; qu'elle a également informé l'intéressé qu'il avait la faculté de renoncer à la règle de la spécialité en précisant les conséquences juridiques de cette renonciation ; que, le texte n'impose pas que deux questions soient posées de manière formelle; qu'il impose que cette double information soit donnée et que les observations de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conseil, soient recueillies, ce qui a été fait ; que, même si l'intéressé a simplement déclaré ne pas consentir à son extradition, sans formuler d'observation sur la renonciation éventuelle au principe de spécialité cela ne saurait vicier en quoique ce soit la procédure et signifie simplement que M. X... ne renonce pas à cette règle ; que si la rédaction de l'article 696-10 du code de procédure pénale peut paraître manquer de précision, il apparaît d'ailleurs évident que la question de l'éventuelle renonciation à la règle de la spécialité n'a de sens que si l'intéressé consent à l'extradition ; qu'il s'agit en fait d'une question subsidiaire et, dès l'instant où l'intéressé ne consent pas à l'extradition, on ne saurait considérer comme impératif, alors que la rédaction de l'article 696-10 ne l'impose pas, qu'elle soit formellement posée ; qu'enfin et de manière superfétatoire, il convient d'observer qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition que la règle de la spécialité s'applique en l'absence de renonciation non équivoque exprimée par l'intéressé ; que le fait que la question n'ait pas été formellement posée ne saurait donc être source d'aucun grief ;
"1°) alors que la demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 du code de procédure pénale, fait part de l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition, comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la fiche de recherche établi sur le fondement du mandat d'arrêt du 18 février 2014 comportait une date des faits reprochés et précisait que «la localisation et l'arrestation de M. X... sont requises, des assurances étant données sur le fait que l'extradition sera demandée lorsque la personne aura été arrêtée » sans rechercher si ce document comprenait notamment un bref exposé des faits ou le quantum de la peine encourue, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 696-10 du code de procédure pénale que le procureur général fait connaître à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent ; qu'il l'informe également qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation ; qu'il s'agit là de deux éléments d'information distincts qui sont cumulatifs ; que dès lors, en rejetant l'argument tiré de la violation de ces dispositions aux motifs que la question de la renonciation à la règle de la spécialité est « subsidiaire » lorsque la personne ne consent pas à son extradition, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, d'une part, la personne réclamée n'est pas recevable à contester les conditions de son arrestation provisoire dès lors que celles-ci sont sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
Attendu que, d'autre part, M. X... ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a écarté son argumentation prise d'une prétendue irrégularité de la notification de la demande d'extradition par le procureur général dès lors qu'ils établissent que la personne réclamée a été régulièrement informée de sa faculté de renoncer à la règle de la spécialité et a pu faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l'article 696-10 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française sur la Convention européenne d'extradition, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers l'Arménie ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que, par application de l'article 696 du code de procédure pénale, les difficultés relatives au lieu de perpétration de l'infraction doivent être analysées au regard des dispositions spéciales de l'article 7 de la Convention européenne d'extradition dans la mesure où ces dispositions dérogent au droit commun du code de procédure pénale en la matière, c'est-à-dire à son article 696-4 ; qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne d'extradition que, lorsque l'infraction a été commise, en tout ou partie, sur le territoire de la partie requise, celle-ci aura la possibilité de refuser l'extradition ; qu'il s'agit donc d'une simple possibilité ; qu'en l'espèce, il est constant que l'infraction en cause, reprochée par les autorités arméniennes à l'intéressé, à savoir avoir adressé par la voie postale en Arménie des comprimés de stupéfiants de type buprénorphine dissimulés dans un flacon de crème pour le corps, dans le but de les écouler dans le pays destinataire, à la supposer établie, a été commise pour partie en France ; que, cependant, M. X..., poursuivi pour ces faits en Arménie, ne fait pas l'objet de poursuites en France ; qu'il est de nationalité arménienne et sa situation en France reste incertaine, son titre de séjour étant valable jusqu'au 16 décembre 2014 ; que les faits dans le cadre desquels il fait l'objet de poursuites mettent en cause d'autres personnes, de nationalité arménienne et résidant dans ce pays ; que, dès lors, il paraît inopportun de faire utilisation de la possibilité de refus laissé par l'article 7 de la Convention européenne d'extradition ; que, M. X... n'est pas de nationalité française ; que, les faits qui lui sont reprochés sont passibles en France comme en Arménie, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans, conforme au seuil résultant de la réserve formée par la France lors de la ratification par elle de la Convention européenne d'extradition se rapportant à son article 2, et d'ailleurs conforme au droit commun de l'extradition résultant de l'article 696-3 du code de procédure pénale ; que, pour ce qui est des dispositions françaises, il convient d'observer que si l'on admet que le buprénorphine est une substance vénéneuse classé en liste 1 et non un stupéfiant, son trafic n'en est pas moins un délit aujourd'hui punissable en France d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au titre de l'article L. 5432-2 du code de la santé publique et punissable de trois ans d'emprisonnement au jour des faits reprochés, au titre de l'article L. 5432-1, alors en vigueur, du même code ; que les faits en cause sont donc punis par la loi française d'une peine correctionnelle ; que les peines encourues en vertu de la législation de l'Etat requérant ne sont pas contraires à l'ordre public français ; que, la prescription de l'action publique n'est pas acquise, que ce soit au regard de la loi française ou de la loi arménienne ; que, la personne réclamée sera poursuivie et le cas échéant jugée par une juridiction assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'enfin, et au regard notamment des réserves formulées tant par la France que l'Arménie lors de la ratification par ces pays de la Convention européenne d'extradition, il sera observé que l'état de santé de M. X... n'apparaît pas dégradé de manière qui soit incompatible avec la détention dont il fait l'objet et que sa remise n'apparaît pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité par rapport à cet état de santé ; qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose donc à la remise de M. X... aux autorités arméniennes et un avis favorable à cette extradition sera donné ;
"alors que l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en l'espèce, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui s'est contentée d'indiquer, de manière péremptoire, que « l'état de santé de M. X... n'apparaît pas dégradé de manière qui soit incompatible avec la détention et que sa remise n'apparaît pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité par rapport à cet état de santé » lorsqu'il résulte des pièces médicales et des écritures déposées devant la chambre de l'instruction que le demandeur souffre d'une hépatite C, d'une insuffisance surrénalienne haute en cours d'exploration et d'un syndrome dépressif sévère nécessitant, selon un professeur du CHU de Limoges, un suivi très régulier" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, desquels il résulte que la chambre de l'instruction a procédé à la recherche qui lui incombait, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88211
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-88211


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88211
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