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04/03/2015 | FRANCE | N°14-82395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 14-82395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 11 mars 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvi

er 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 11 mars 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 327, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de sa présentation, le président a donné lecture de la feuille de questions, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, la condamnation prononcée, ainsi que la qualification légale des faits reprochés ;
"alors que l'article 327 du code de procédure pénale ne prévoit pas, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, la lecture des questions posées à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, les constatations figurant sur le procès-verbal des débats, selon lesquelles le président a, à l'issue de sa présentation, donné lecture de la feuille de questions permettent de s'assurer que le président a méconnu l'article 327 du code de procédure pénale, par une lecture qui n'est aucunement prévue par la loi" ;
Attendu que s'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, outre les formalités prévues à l'article 327 du code de procédure pénale, a donné lecture de "la feuille de questions", la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que, en l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte, la lecture des questions qui ont été posées à la cour d'assises statuant en premier ressort, bien que non prévue par la loi, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux de déposition de témoins non comparants ;
" alors que le procès-verbal doit contenir le narré clair, fidèle et complet des formalités qui ont été observées ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que le président avait donné lecture des procès-verbaux de déposition de témoins non comparants sans préciser le nom de ces témoins, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer un contrôle utile sur le respect des règles régissant l'audition des témoins" ;
Attendu qu'il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que l'ensemble des témoins ont comparu devant la cour d'assises, à la seule exception de Mme Y..., absente et que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, après qu'il a été passé outre aux débats à son égard, a donné lecture de pièces du dossier relatives à son témoignage ;
D'où il suit qu'aucune disposition légale n'a été méconnue et que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 107, 364, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la mention de la réponse à la question n° 19 selon laquelle « l'accusé, M. X... est-coupable d'avoir à Reims (Marne) et sur l'ensemble du territoire national, entre le 1er janvier 2008 et le 10 mai 2009, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des atteintes sexuelles sur la personne de Dylan Z... ? » a été l'objet d'une surcharge non approuvée ;
"alors que l'article 107 du code de procédure pénale d'après lequel les ratures et les renvois non approuvés sont non avenus s'applique également aux surcharges irrégulières qui n'altèrent pas moins la foi due aux écritures publiques authentiques ; qu'ainsi, l'absence d'approbation qui créé une incertitude sur la teneur d'une réponse de nature à entraîner en faveur du condamné une modification dans l'application de la peine est une cause de nullité ; qu'en l'espèce, la surcharge de la réponse à la question n° 19 ne peut servir de base à un arrêt de la cour d'assises" ;
Attendu qu'il résulte sans ambiguïté de la feuille de questions que, à la question numéro 19, il a été répondu à deux reprises par la formule "Oui à la majorité de huit voix au moins" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-22 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de viols et d'agressions sexuelles en récidive et a été notamment condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;
"alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours du débat oral ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait valablement condamner l'accusé sans exposer les principaux éléments à charge, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'une feuille de motivation a régulièrement été rédigée le 11 mars 2014 et signée par le président de la cour d'assises et le premier juré ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. X... à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt pénal étant rejeté, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82395
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-82395


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82395
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