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04/03/2015 | FRANCE | N°14-11962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 14-11962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2013), que Jacob X... est décédé, sans héritier réservataire ; que, par testament olographe, il avait institué pour légataire universelle la "Société Protectrice des Animaux (SPA)" ; que la Société protectrice des animaux vauclusienne a assigné la SPA, dont le siège est à Paris, pour faire juger que c'était à tort que cette dernière avait été envoyée en possession du legs ;

Attendu

que la Société protectrice des animaux vauclusienne fait grief à l'arrêt de rejeter sa deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2013), que Jacob X... est décédé, sans héritier réservataire ; que, par testament olographe, il avait institué pour légataire universelle la "Société Protectrice des Animaux (SPA)" ; que la Société protectrice des animaux vauclusienne a assigné la SPA, dont le siège est à Paris, pour faire juger que c'était à tort que cette dernière avait été envoyée en possession du legs ;

Attendu que la Société protectrice des animaux vauclusienne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a apprécié les dispositions de l'acte et la volonté du testateur et estimé que celui-ci avait entendu gratifier la Société protectrice des animaux ayant son siège à Paris ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société protectrice des animaux vauclusienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'association Société protectrice des animaux vauclusienne

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SPA Vauclusienne de ses demandes, tendant notamment à voir juger que le legs universel objet du testament olographe de M. Jacob X... du 7 septembre 1996 devait lui bénéficier, à l'exclusion de toute autre SPA ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1002 du code civil stipule que les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers ; que par le testament olographe daté du 7 septembre 1996, M. X... institue pour sa légataire universelle « la société protectrice des animaux (SPA) » ; que les termes et la dénomination employés, dénomination énoncée clairement en son entier et suivie du sigle, parfaitement constitué, sont précis et ne comportent aucune ambiguïté ; que le testament désignant ainsi la Société Protectrice des Animaux ne nécessite aucune interprétation ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter une désignation complémentaire que le testateur n'a pas estimé devoir y porter et rien dans le corps du testament ne permet de rattacher son intention à un organisme local ; que le testament discuté doit être exécuté dans les termes clairs dans lesquels il a été rédigé par un testateur ayant une exacte connaissance des dénominations des organismes concernés, outre que son frère témoigne de sa volonté de transmettre sa demeure et propriété à la SPA dont le siège est à Paris ; qu'au surplus, les attestations ou courriers produits par l'appelante, dont les auteurs formulent des avis ou des impressions, ne sont pas déterminantes de la volonté qu'aurait eu le testateur de gratifier en réalité la SPA vauclusienne ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne de toutes ses demandes ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu d'interpréter un testament imprécis ou équivoque quant à la désignation du bénéficiaire du legs ; qu'en l'espèce, aux termes du testament olographe du 7 septembre 1996, M. Jacob X... a institué pour sa légataire universelle « la société protectrice des animaux (S.P.A.) », sans autre précision ; que comme le soutenait la Société Protectrice des Animaux (SPA) Vauclusienne dans ses conclusions d'appel et l'avaient retenu les premiers juges, cette dénomination, qui ne présente pas de caractère original, ne suffisait pas à désigner pour légataire la SPA ayant son siège social à Paris, dès lors que diverses associations de protection des animaux locales indépendantes, reconnues d'utilité publique, étaient désignées usuellement sous le vocable générique SPA et exerçaient la même activité, au nombre desquelles la SPA Vauclusienne qui exploitait le seul refuge pour animaux existant dans le département du Vaucluse où résidait M. X... ; qu'en retenant au contraire que le testament litigieux ne nécessitait aucune interprétation et désignait sans aucune ambiguïté la SPA sise à Paris pour légataire universelle, la cour d'appel a violé les articles 1002 et 1134 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle « le testament discuté doit être exécuté dans les termes clairs dans lesquels il a été rédigé par un testateur ayant une exacte connaissance des dénominations des organismes concernés », sans préciser sur quels documents de preuve, non visés, ni a fortiori analysés, même sommairement, elle fondait l'allégation contestée, tant par l'exposante que par le notaire chargé d'exécuter le testament litigieux, que M. X... aurait eu une exacte connaissance des dénominations des organismes concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, la SPA Vauclusienne invoquait une lettre que lui avait adressée Mme Priscilla Y... le 28 septembre 2012 précisant que M. Jacob X..., dont elle était la voisine la plus proche et qui partageait son amour pour les animaux, lui avait fait connaître la SPA de l'Isle-sur-la-Sorgue, qu'il connaissait bien lui-même, et que c'était à cet organisme, qui intervenait depuis des années pour les animaux abandonnés à Lacoste où il habitait depuis quarante ans, qu'il pensait lorsqu'il lui parlait souvent de son intention de léguer sa propriété à la SPA, afin de venir en aide aux animaux de cette région qui lui était chère ; que ces déclarations étaient corroborées par les documents (extrait du livre de recettes, registres), invoqués et produits aux débats en appel par la SPA Vauclusienne, justifiant des relations qu'elle avait entretenues avec M. Jacob X... entre 1976 et 1996 ; que dès lors, en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que les attestations et courriers produits aux débats par l'exposante, dont les auteurs formulaient des avis ou des impressions, n'étaient pas déterminantes de la volonté qu'aurait eue le testateur de gratifier la SPA Vauclusienne, sans s'expliquer sur la lettre de Mme Y... du 28 septembre 2012, corroborée par les documents justifiant des relations ayant existé entre la SPA Vauclusienne et M. Jacob X..., pourtant de nature à démontrer ladite volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du code civil ;

4) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la SPA Vauclusienne soutenait que le témoignage, traduit de l'anglais, du frère de M. Jacob X... ne permettait pas de désigner la SPA de Paris comme sa légataire universelle, dès lors que celui-ci indiquait que le défunt « était soucieux de transmettre sa demeure et sa propriété à la SPA, une association située à Paris, qui oeuvrait pour le bien des animaux dont Jis et Arent prenaient soin à Lacoste », manifestant ainsi la volonté du testateur de venir en aide aux animaux de la région où il résidait, et que la SPA de Paris ne pouvait oeuvrer pour la protection des animaux de ce secteur géographique puisqu'elle n'intervenait pas à Lacoste ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11962
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°14-11962


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11962
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