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04/03/2015 | FRANCE | N°14-10194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 14-10194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait écrit au mandataire-liquidateur de la société Le Relay sport Pyrénées qu'il avait contracté un emprunt personnel pour tenter de sauver son entreprise et que beaucoup de fournisseurs ainsi que d'organismes avaient été réglés par ses propres chèques, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il s'était comporté en gérant de fait de cette société ce qui prouvait le caractère fictif de son contrat de travail apparent, a lég

alement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait écrit au mandataire-liquidateur de la société Le Relay sport Pyrénées qu'il avait contracté un emprunt personnel pour tenter de sauver son entreprise et que beaucoup de fournisseurs ainsi que d'organismes avaient été réglés par ses propres chèques, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il s'était comporté en gérant de fait de cette société ce qui prouvait le caractère fictif de son contrat de travail apparent, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités et de l'AVOIR condamné à rembourser au CGEA-AGS la somme de 211, 14 euros perçue à tort à titre d'avance sur salaire ;
AUX MOTIFS QUE, selon L. 1221-1 du code du travail, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'il est constant que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il est de même constant que la gestion de fait suppose que soit apportée la preuve des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance ; que par ailleurs le cumul entre les fonctions de gérant d'une société et celles de salarié n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif, rémunéré comme tel, et que l'intéressé soit dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en l'espèce, monsieur X... a conclu avec la société Relay Sport Pyrénées un contrat de travail, au terme duquel il apparaît que monsieur X... est déjà domicilié à la même adresse que son employeur ; que, dans son courrier en date du 31 août 2010 adressé à maître Dumousseau, monsieur X... se domicilie toujours à la même adresse que l'hôtel exploité par son employeur, et mentionne au surplus un numéro de téléphone identique à celui de l'employeur ; que surtout, dans ce courrier, monsieur X... indique : « Je n'ai pas perçu ses salaires depuis plusieurs mois et années, j'ai même fait un emprunt personnel, à Cofidis, pour tenter de sauver mon entreprise, le montant est de 5. 000 euros signalé au comptable, et que beaucoup de fournisseurs ainsi que d'organismes ont été réglés par (ses) propres chèques » ; que cet emprunt constitue un acte positif de monsieur X..., qu'il indique avoir effectué en dehors de toute pression de la gérante de droit de la société, qu'il qualifie d'ailleurs comme étant la sienne, excluant de ce fait tout lien de subordination entre l'intéressé et la société, et de fait tout cumul entre les fonctions de gérant et celles de salarié ; que par cet écrit, monsieur X... reconnaît donc son immixtion dans la gestion de la société, dont il doit en conséquence être qualifié de gérant de fait ; qu'il importe dès lors peu de savoir quels étaient ses liens avec la gérante de droit, madame
Y...
, étant simplement rappelé que celle-ci logeait également sur place, et que les relevés bancaires de monsieur X... sont intitulés : « Monsieur X... chez Madame Y..., Relay des Pyrénées » ; qu'en conséquence, le CGEA-AGS apporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail de monsieur X... avec la société SARL Le Relay Sport Pyrénées ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la qualité de gérant de fait suppose l'immixtion dans la gestion de l'entreprise, la réalisation habituelle d'actes de gestion et la prise de décisions en dehors de toute directive et de contrôle du gérant ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un courrier qu'il avait adressé au liquidateur d'une part qu'il était domicilié à la même adresse que le gérant de droit avec le même numéro de téléphone, d'autre part qu'il avait souscrit un emprunt de 5. 000 euros pour sauver son entreprise, ce dont il résultait qu'il reconnaissait son immixtion dans la gestion de la société ; qu'en se déterminant ainsi sans établir que monsieur X... aurait effectué de manière habituelle des actes de gestion de la société et pris des décisions en l'absence de toute directive et de contrôle du gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10194
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-10194


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10194
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