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04/03/2015 | FRANCE | N°13-28673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-28673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le sablage/ polissage entrait dans les attributions du salarié qui était ouvrier polyvalent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le sablage/ polissage entrait dans les attributions du salarié qui était ouvrier polyvalent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SARL OPTIMETAL est devenue l'employeur de Nacif X... le 1er janvier 2007 ; mis la Société GROSFILLEY hors de cause ; dit que le licenciement se fonde sur une faute grave et débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le changement d'employeur : le changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne peut résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; que la SAS GROSFILLEY LUNETTES et la SARL OPTIMETAL fabriquent des lunettes à Oyonnax, la première à montures en plastique et la seconde à montures en métal ; qu'elles ont les mêmes dirigeants, travaillent dans les mêmes locaux et sont toutes les deux filiales de la SARL PIGETAN ; qu'elles constituent de fait une seule entité économique ; que la SAS GROSFILLEY LUNETTES embauchait le 22 mars 1993 par un contrat à durée déterminée courant jusqu'au 30 août suivant Nacif X... en tant qu'ouvrier toupilleur ; qu'à son issue le contrat de travail devenait à durée indéterminée ; que les tâches de Nacif X... évoluaient au fil des années ; que le salarié devenait ouvrier polyvalent comme il est mentionné sur ses fiches de paie ; que l'employeur lui remettait le 11 décembre 2006 la lettre suivante à l'en-tête de la SARL OPTIMETAL : " Dans le cadre de la restructuration de nos activités de production, il a été décidé avec l'accord des salariés concernés de transférer les activités de production de la société GROSFILLEY LUNETTES à la société OPTIMETAL, qui assure déjà une partie de la production. En conséquence de quoi monsieur X... Nacif sera désormais salarié dans la société OPTIMETAL à compter du 01 janvier 2007. Cette modification d'employeur est effectuée avec le maintien des avantages sociaux acquis. " ; que Nacif X... y apposait sa signature précédée de la mention " Lu et approuvé " ; qu'un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre Nacif X... et la SARL OPTIMETAL ; que le salarié y reprenait la mention " Lu et approuvé " ; qu'il en ressort que le changement juridique d'employeur traduisait une modification limitée des conditions de travail, Nacif X... passant seulement de la fabrication de montures en plastique à d'autres en métal ; que la signature d'un nouveau contrat de travail ne signifiait pas un changement de la relation de travail ; que le salarié acceptait expressément cette modification les 11 décembre 2006 et 1er janvier 2007 ; que la SARL OPTIMETAL devenait régulièrement l'employeur de Nacif X... à cette seconde date ; qu'en conséquence la cour mettra la SAS GROSFILLEY LUNETTES hors de cause ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur le licenciement : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient le motif suivant : refus de prendre le poste de soudage le 15 juillet 2009 ; qu'elle le mettait en même temps en demeure d'occuper un poste de sablage/ polissage ou de soudage à compter du 15 suivant ; que celui-ci entrait dans les attributions de Nacif X..., qui était ouvrier polyvalent ; que Nacif X... refusait le 15 juillet 2009 de prendre ce poste en présence du chef d'atelier ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette insubordination délibérée relevait d'une provocation du salarié, qui souhaitait quitter l'entreprise ; que dans ces conditions la SARL OPTIMETAL était bien fondée à rompre le contrat de travail immédiatement et sans observer le délai-congé de deux mois ; que le licenciement se fonde ainsi sur une faute grave ; que par voie de conséquence Nacif X... succombera en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ».
ALORS QUE le licenciement pour faute grave suppose la démonstration d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Monsieur X... a fait valoir que son contrat de travail conclu avec la Société GROSFILLEY contenait une définition très précise de ses attributions en ce qu'il était mentionné (v. p. 9) « travailler à l'atelier de toupillage sur les machines à toupiller » ; qu'en l'absence de précision au contrat de travail conclu avec la Société OPTIMETAL à la suite du transfert du contrat, il convenait de se référer à la convention collective de la métallurgie applicable ; que les attributions de Monsieur X..., ouvrier en lunetterie pour la Société OPTIMETAL, devaient être les mêmes que celles exercées pour la Société GROSFILLEY à savoir continuer à effectuer (v. p. 10) « des travaux de toupillage, mais, en l'occurrence, sur du métal » ; que le changement de poste de Monsieur X..., affecté au poste de « sablage/ polissage » ou de « soudage » à compter du 15 juillet 2009, poste comportant des taches radicalement différentes entraînait une modification du contrat de travail ; qu'en se contentant de dire que le poste de « sablage/ polissage ou de soudage » (p. 5) « entrait dans les attributions de Nacif X..., qui était ouvrier polyvalent », sans rechercher si ce changement de poste ne constituait pas une modification du contrat de travail, justificative du refus opposé par le salarié et exclusive de la faute grave du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28673
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-28673


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28673
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