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04/03/2015 | FRANCE | N°13-24008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 13-24008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... et à Mme Z... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2012, n° 10-27.047) que Mme A... a été engagée en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 11 avril 2005 par la société Nice matin ; que par avenant du 13 avril 2006, il a été prévu, dans la perspective de la cession du capital de la société qu'en cas de départ à son initiative d

ans un délai de douze mois à compter de la date effective du changement de majori...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... et à Mme Z... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2012, n° 10-27.047) que Mme A... a été engagée en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 11 avril 2005 par la société Nice matin ; que par avenant du 13 avril 2006, il a été prévu, dans la perspective de la cession du capital de la société qu'en cas de départ à son initiative dans un délai de douze mois à compter de la date effective du changement de majorité ou de contrôle du capital, la société lui verserait une indemnité de départ d'un montant équivalent à six mois de salaire moyen brut, et en cas de départ à l'initiative de la société, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant équivalent à douze mois de salaire moyen brut, ces indemnités venant en complément des indemnités de rupture éventuellement dues en application des textes conventionnels ; qu'ayant été licenciée par lettre du 26 mai 2008 et après avoir conclu avec son employeur, le 23 juin 2008, une transaction aux termes de laquelle elle percevait « une indemnité forfaitaire et transactionnelle de rupture égale à 180 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, destinée à la couvrir intégralement du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail », elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le montant de l'indemnité prévue par l'avenant du 13 avril 2006 était manifestement excessif et de limiter la somme due à ce titre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une clause pénale, la clause qui stipule que dans la perspective de la cession majoritaire du capital de la société, l'employeur s'engage à verser à son salarié une indemnité égale à six mois de salaire en cas de départ à l'initiative de ce dernier après le changement de majorité ou de contrôle du capital de la société, et à douze mois de salaire en cas de départ à l'initiative de la société (sauf faute grave ou lourde) ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que le courrier du 13 avril 2006, contenant une telle stipulation, n'avait pas pour objet de sanctionner le manquement de la société à l'une quelconque de ses obligations mais de lui concéder un avantage, dans la perspective de la cession majoritaire de son capital, devant s'appliquer aussi bien en cas de départ à son initiative qu'en cas de départ à l'initiative de la société, cet avantage étant lié à l'ancienneté de la salariée, l'importance de son poste et des objectifs qui lui étaient assignés, de son expérience et de son implication dans l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'indemnité contractuelle de licenciement à la charge de l'employeur en cas de licenciement présente le caractère d'une clause pénale », sans à aucun moment analyser, comme elle y était invitée, dans quels termes, dans quel contexte et dans quel but l'indemnité visée dans le courrier du 13 avril 2006 avait été stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil ;
Mais attendu que l'indemnité contractuelle mise à la charge de l'employeur en cas de rupture du contrat de travail à la suite de la cession du capital de la société, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant de l'indemnité prévu par courrier du 13 avril 2006 était manifestement excessif et d'AVOIR condamné la société NICE MATIN à ne payer à Madame A... que la somme de 80.000 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Comme le rappelle à juste titre Madame A..., le différend qui a donné lieu à la transaction portait sur le bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de son licenciement exclusivement, les parties étant en désaccord sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'appui de cette mesure, il était reproché à Madame A... son désaccord sur les projets en cours dont la mise en place des clauses de cession sur le groupe Nice Matin et le projet de réorganisation industrielle ; l'article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu» ; en l'espèce, l'employeur a fait les concessions suivantes pour s'abriter de tout recours de la part de Madame A... relativement au bien- fondé de son licenciement : - le versement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de rupture égale à 180.000 euros nets à titre de dommages et intérêts, destinée à la couvrir intégralement du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; - le rachat du leasing et la voiture de fonction pour la valeur fixée par le loueur et à la céder sous huitaine à Madame Pascale A... pour un euro symbolique ; - le maintien de la mutuelle pendant 12 mois après la fin juridique de son contrat de travail ; ces indemnités transactionnelles représentaient, selon le calcul de l'employeur, la somme de 201.754 euros auxquelles il convenait d'ajouter : - une indemnité légale compensatrice de congés payés de 16.645 euros ; - une prime de fin d'année calculée au prorata temporis de 17.950 euros ; - une prime d'objectif au titre de l'exercice 2007 d'un montant contractuel de 20.000 euros ; - une indemnité conventionnelle de licenciement s' élevant à 44.000 euros ; aucun différend ne pouvait d'ailleurs porter sur le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement puisque celui-ci ne devait intervenir qu'à l'issue du préavis prévue le 31 août 2008, soit bien après la conclusion de la transaction intervenue plus de deux mois plus tôt, le 23 juin 2008 ; l'indemnité contractuelle de licenciement fixée par l'engagement du 13 avril 2006 était en effet acquise à Madame A... que celle-ci conteste ou non les motifs de son licenciement dès lors qu'elle n'était pas licenciée pour faute grave ou lourde ; ainsi, la transaction, qui portait sur la réparation du seul préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, ne rendait pas irrecevable une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement d'autant que la transaction prévoyait expressément que Madame A... percevrait l'indemnité conventionnelle de licenciement ; par ailleurs, il était mentionné dans l'engagement du 13 avril 2006 que : « Ces indemnités viennent en complément des indemnités conventionnelles de rupture éventuellement dues en application des textes conventionnels dont relève notre société» en sorte que le cumul de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité contractuelle a été expressément envisagé ; enfin, l'engagement du 13 avril 2006 prévoyait que l'indemnité contractuelle de licenciement due à Madame A... était égale à douze mois de son salaire mensuel moyen brut et non à douze mois de son salaire mensuel brut ; ainsi, outre le salaire mensuel de base de 10.770 euros, il convient d'inclure la prime sur objectif ainsi que le treizième mois qui étaient dus au prorata des mois de présence dans la société ; la salariée indique que son salaire mensuel brut moyen se calcule ainsi : 10.770 + (10.770/12) + (20.000/12) = 10.770+ 897,50 + 1.666,67 = 13.334,17 euros en sorte que la somme à retenir est de 160.010 euros (13.334,17 x 12 mois) ; par contre, l'indemnité contractuelle de licenciement à la charge de l'employeur en cas de licenciement présente le caractère d'une clause pénale et peut être modérée si le juge l'estime manifestement excessive étant rappelé qu'en l'espèce les termes du courrier du 13 avril 2006 ont été expressément approuvés le même jour par Madame A... qui a apposé la mention «lu et approuvé, bon pour accord» en sorte que cet acte s'analyse davantage en un avenant au contrat de travail qu'en un engagement unilatéral de l'employeur ; ainsi, le montant de l'indemnité contractuelle tel que fixé par l'engagement du 13 avril 2006, alors que Madame A... à cette date ne présentait qu'une ancienneté d'une année, et lors de son licenciement une ancienneté de trois ans, allouée en période de restructuration de l'entreprise par un dirigeant sur le départ, au profit d'une salariée qui, se prévalant d'une grande expérience dans son secteur d'activité, a rapidement retrouvé un emploi certes moins bien rémunéré, apparaît manifestement excessif, Madame A... percevant au total lors de son départ l'équivalent de 34 mois de salaire, et peut être ramené à la somme de 80.000 euros ; l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Madame A... la somme de 2.000,00 euros à ce titre » ;
ALORS QUE ne constitue pas une clause pénale, la clause qui stipule que dans la perspective de la cession majoritaire du capital de la société, l'employeur s'engage à verser à son salarié une indemnité égale à six mois de salaire en cas de départ à l'initiative de ce dernier après le changement de majorité ou de contrôle du capital de la société, et à 12 mois de salaire en cas de départ à l'initiative de la société (sauf faute grave ou lourde) ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que le courrier du 13 avril 2006, contenant une telle stipulation, n'avait pas pour objet de sanctionner le manquement de la société à l'une quelconque de ses obligations mais de lui concéder un avantage, dans la perspective de la cession majoritaire de son capital, devant s'appliquer aussi bien en cas de départ à son initiative qu'en cas de départ à l'initiative de la société (concl. d'appel p. 13 § 6 et suivants), cet avantage étant lié à l'ancienneté de la salariée, l'importance de son poste et des objectifs qui lui étaient assignés, de son expérience et de son implication dans l'entreprise (cf. arrêt attaqué p. 5 in fine) ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'indemnité contractuelle de licenciement à la charge de l'employeur en cas de licenciement présente le caractère d'une clause pénale », sans à aucun moment analyser, comme elle y était invitée, dans quels termes, dans quel contexte et dans quel but l'indemnité visée dans le courrier du 13 avril 2006 avait été stipulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24008
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°13-24008


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24008
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