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04/03/2015 | FRANCE | N°12-27941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2015, 12-27941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en provence, 13 septembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 22 janvier 2003 par contrat à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Royer Nettoyage aux droits de laquelle vient la société 2A Donatacci ; que le 28 juin 2008, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 31 août 2008 ; que le 18 septembre 2008, l'employeur lui a demandé de justifier de son absence depuis le

1er septembre 2008 ; qu'elle a fait l'objet le 26 septembre 2008 d'un avert...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en provence, 13 septembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 22 janvier 2003 par contrat à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Royer Nettoyage aux droits de laquelle vient la société 2A Donatacci ; que le 28 juin 2008, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 31 août 2008 ; que le 18 septembre 2008, l'employeur lui a demandé de justifier de son absence depuis le 1er septembre 2008 ; qu'elle a fait l'objet le 26 septembre 2008 d'un avertissement pour absence injustifiée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 novembre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à partir des éléments produits par les parties ; que lorsqu'au nombre des éléments soumis à son examen pour apprécier la faute reprochée figure un avertissement antérieur, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en déduisant la faute grave invoquée à l'appui du licenciement de la persistance de Mme Y... à ne pas justifier son absence en dépit d'un avertissement sur ce point, motif pris que cette sanction « dont la salariée n'a pas demandé ni réclamé l'annulation (devait) être considérée comme bien fondée » et « que postérieurement à cet avertissement, la salariée a(vait) maintenu son comportement et n'a(vait) pas plus qu'avant l'avertissement justifié de son absence », sans examiner ni apprécier elle-même le bien-fondé de cette sanction antérieure, lequel ne pouvait se déduire de la seule absence de demande d'annulation, au vu des éléments produits notamment par la salariée qui contestait expressément cet avertissement dans ses écritures et l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, 1315 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., motif pris « que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 » sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Mme Y... à la SARL 2A Donatacci le 22 septembre et le 3 octobre 2008 et la lettre de convocation à entretien préalable du 22 août précédent, toutes pièces expressément visées dans ses écritures, aux termes desquelles la salariée justifiait effectivement son absence par licenciement verbal et défaut de fourniture de travail et déclarait se tenir à la disposition de son employeur la cour d'appel a dénaturé par omission des documents de la cause ;
3°/ que l'employeur est seul débiteur de la charge de la preuve de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris par Mme Y... de ce que son employeur ne l'avait pas mise en mesure de reprendre son activité professionnelle, motif pris de ce que la salariée « n'établit pas que l'employeur se serait opposé à la reprise de son travail et l'aurait mise dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que bien au contraire, il ne ressort d'aucun élément qu'elle aurait fait une démarche positive en ce sens traduisant sa volonté sérieuse de reprendre le travail notamment en récupérant les clés chez sa remplaçante (...) » quand, en sa qualité de salariée licenciée pour absence injustifiée, et qui contestait avoir pu reprendre son activité professionnelle, il n'appartenait pas à Mme Y... de démontrer qu'elle avait « fait une démarche positive en vue de reprendre le travail » mais à l'employeur d'établir qu'elle s'était abstenue, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, de se tenir à sa disposition pour reprendre son activité professionnelle dans les conditions et suivant les directives qu'il lui aurait communiquées la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié les moyens d'exécuter sa prestation de travail ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail de deux mois pour maladie, il lui incombe de mettre le salarié en mesure de reprendre son activité en en lui fournissant les directives et les moyens à cette fin ; qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation au détriment du salarié en évoquant une « pratique d'entreprise » ; qu'en déclarant établie à l'encontre de Mme Y... la faute grave invoquée dans une lettre de licenciement qui lui reprochait de n'avoir « pas repris (son)travail le 1er septembre 2008 (ni) justifié cette absence », au seul motif que cette salariée n'avait pas pris l'initiative de récupérer auprès de « sa remplaçante » les clés des appartements qui lui étaient confiés avant l'interruption, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le licenciement verbal et l'empêchement à une reprise effective du travail en l'absence de remise des clés des personnes chez lesquelles elle devait travailler allégués par la salariée n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'absence injustifiée de la salariée qui n'avait fait aucune démarche traduisant sa volonté de reprendre le travail et n'avait pas repris son activité malgré un avertissement préalable, constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondé sur une faute grave le licenciement de Madame Y... par la SARL 2A Donatacci et, en conséquence, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave de son salarié d'en rapporter seul la preuve ;
QU'en l'état, la SARL 2A Donatacci démontre la faute grave de l'intimée ; qu'en effet, au vu des pièces versées aux débats, il s'avère : - que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 à la suite de quoi l'employeur lui a délivré un avertissement, sanction au demeurant dont la salariée n'a pas demandé ni réclamé l'annulation et (qui) doit être considérée comme bien fondée, - que postérieurement à cet avertissement, la salariée a maintenu son comportement et n'a pas plus qu'avant l'avertissement justifié de son absence ;
QUE le moyen soulevé par la salariée de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur suite à l'avertissement doit être rejeté au vu des constatations ci-dessus énoncées ;
QUE de même, la contestation relative à l'absence injustifiée proprement dite ne saurait prospérer et ce, dans la mesure où (la salariée) n'établit pas que l'employeur se serait opposé à la reprise de son travail et l'aurait mise dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que bien au contraire, il ne ressort d'aucun élément qu'elle aurait fait une démarche positive en ce sens traduisant sa volonté sérieuse de reprendre le travail notamment en récupérant les clés chez sa remplaçante ;
QUE sur ce point, l'employeur produit aux débats les attestations de Jean-Pierre Z..., ancien employeur, et d'Antonia A..., salariée de la SARL 2A Donatacci qui, bien qu'(elles) ne comportent pas toutes les mentions légales exigées, présentent des garanties suffisantes et qui précisent la pratique instaurée dans l'entreprise en cas de remplacement, la personne remplaçante devant récupérer les clés auprès de la personne qu'elle devait remplacer et vice versa, à son retour, la personne remplacée devait s'adresser à la personne qui l'avait remplacée pour se faire remettre les clés ; que dès lors, le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, l'attitude persistante de la salariée malgré l'avertissement rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise sans risque pour cette dernière ;
QUE d'autre part, il y a lieu de constater que, contrairement à l'analyse des premiers juges, les témoignages versés aux débats par la salariée de deux autres employeurs chez qui elle a travaillé, Frédéric B... et Arlette C..., vantant ses qualités professionnelles, ne sauraient l'exonérer de son comportement fautif vis à vis de la SARL 2A Donatacci ; que ces conditions, la faute grave étant justifiée, l'intimée doit être déboutée de ses demandes (...)" ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à partir des éléments produits par les parties ; que lorsqu'au nombre des éléments soumis à son examen pour apprécier la faute reprochée figure un avertissement antérieur, il lui appartient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en déduisant la faute grave invoquée à l'appui du licenciement de la persistance de Madame Y... à ne pas justifier son absence en dépit d'un avertissement sur ce point, motif pris que cette sanction "dont la salariée n'a pas demandé ni réclamé l'annulation (devait) être considérée comme bien fondée " et "que postérieurement à cet avertissement, la salariée a(vait) maintenu son comportement et n'a(vait) pas plus qu'avant l'avertissement justifié de son absence", sans examiner ni apprécier elle-même le bien-fondé de cette sanction antérieure, lequel ne pouvait se déduire de la seule absence de demande d'annulation, au vu des éléments produits notamment par la salariée qui contestait expressément cet avertissement dans ses écritures et l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-6, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail, 1315 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Madame Y..., motif pris "que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008" sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Madame Y... à la SARL 2A Donatacci le 22 septembre et le 3 octobre 2008 et la lettre de convocation à entretien préalable du 22 août précédent, toutes pièces expressément visées dans ses écritures, aux termes desquelles la salariée justifiait effectivement son absence par licenciement verbal et défaut de fourniture de travail et déclarait se tenir à la disposition de son employeur la Cour d'appel a dénaturé par omission des documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'employeur est seul débiteur de la charge de la preuve de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris par Madame Y... de ce que son employeur ne l'avait pas mise en mesure de reprendre son activité professionnelle, motif pris de ce que la salariée "n'établit pas que l'employeur se serait opposé à la reprise de son travail et l'aurait mise dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que bien au contraire, il ne ressort d'aucun élément qu'elle aurait fait une démarche positive en ce sens traduisant sa volonté sérieuse de reprendre le travail notamment en récupérant les clés chez sa remplaçante (...)" quand, en sa qualité de salariée licenciée pour absence injustifiée, et qui contestait avoir pu reprendre son activité professionnelle, il n'appartenait pas à Madame Y... de démontrer qu'elle avait "fait une démarche positive en vue de reprendre le travail" mais à l'employeur d'établir qu'elle s'était abstenue, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, de se tenir à sa disposition pour reprendre son activité professionnelle dans les conditions et suivant les directives qu'il lui aurait communiquées la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il appartient à l'employeur de fournir au salarié les moyens d'exécuter sa prestation de travail ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail de deux mois pour maladie, il lui incombe de mettre le salarié en mesure de reprendre son activité en en lui fournissant les directives et les moyens à cette fin ; qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation au détriment du salarié en évoquant une "pratique d'entreprise" ; qu'en déclarant établie à l'encontre de Madame Y... la faute grave invoquée dans une lettre de licenciement qui lui reprochait de n'avoir "pas repris (son) travail le 1er septembre 2008 (ni) justifié cette absence", au seul motif que cette salariée n'avait pas pris l'initiative de récupérer auprès de "sa remplaçante" les clés des appartements qui lui étaient confiés avant l'interruption, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-6, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27941
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2015, pourvoi n°12-27941


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.27941
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