La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°14-88356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 14-88356


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Raymonde X..., épouse Y...,- M. Christian Z...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Edouard A...du chef notamment de complicité d'assassinat, a, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par M. Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...:
Vu les mémoires produits, en ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Raymonde X..., épouse Y...,- M. Christian Z...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Edouard A...du chef notamment de complicité d'assassinat, a, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par M. Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...:
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 176, 177, 182, 207, 212, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant l'ordonnance de mise en accusation, ordonné un non-lieu du chef de complicité d'assassinat à l'égard de M. Edouard A...;
" aux motifs que aux termes de l'article 176 du code de procédure pénale, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infractions dont il détermine la qualification juridique, s'il estime que les faits constituent un crime, il ordonne, conformément à l'article 181, la mise en accusation de la personne mise en examen contre laquelle des charges ont été réunies ; que les mêmes pouvoirs appartiennent, en cas d'appel, à la chambre de l'instruction conformément aux dispositions des articles 211 et 214 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des charges suffisantes contre M. A...d'avoir été complice de l'assassinat de M. Z..., charges qui justifiaient son renvoi devant la cour d'assises ; qu'il estimait, en revanche, qu'il n'existait aucune charge contre M. A...d'être l'auteur de violences avec préméditation et avec arme sur la personne de Mme D...; que concernant l'assassinat, le juge d'instruction considérait, d'une part, que l'intention homicide était démontrée et, d'autre part, que le dossier établissait qu'il était le commanditaire de l'assassinat,- concernant, la volonté de tuer M. Z..., l'ordonnance retenait que M. A...savait que sa compagne Mme B... avait une relation avec M. Z...et qu'il existait un doute quant à la paternité de l'enfant que celle-ci avait eu alors qu'elle fréquentait les deux hommes ; que considérant qu'il était établi qu'à plusieurs reprises M. A...avait menacé physiquement M. Z...en raison de cette relation et que, malgré cela, M. Z...avait continué à fréquenter Mme
B...
, le juge d'instruction estimait que cela démontrait « l'intention homicide dont était animé M. A...à l'encontre de M. Z...»,- concernant son rôle de commanditaire, l'ordonnance retenait qu'il disposait des moyens et des relations lui permettant d'engager un tueur à gages dans la mesure où il avait des connaissances dans le milieu du GAL ; qu'à ce titre, il était mis en cause de façon non officielle par le dénommé M. C...; qu'en outre, M. A...était coutumier des menaces et des violences comme en témoignent certaines procédures versées au dossier ; que le départ précipité et non justifié vers Israël juste après l'assassinat et le refus de M. A...de revenir en France pour s'expliquer établissent qu'il a voulu délibérément se soustraire à la justice ; que la chambre de l'instruction ne fait pas la même analyse que le juge d'instruction et que le parquet près le tribunal de grande instance ; qu'elle constate qu'il n'existe, en l'état, aucun élément matériel précis ni aucun témoignage sérieux et indiscutable établissant que M. A...est le commanditaire de l'assassinat de M. Z...; que le fait que M. A...ait été jaloux de la relation qu'entretenait sa compagne avec M. Z...et qu'il ait menacé l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il avait l'intention de le tuer et surtout qu'il est passé à l'acte directement en tuant son rival ou indirectement en le faisait exécuter, il n'existe dans le dossier que des rumeurs, des « on-dit » ou des témoignages indirects sur la prétendue vengeance que M. A...voulait exercer sur M. Z...et aucun témoignage direct, précis, fiable, indiscutable et concordant, le fait que M. A...ait entretenu, ce qui reste d'ailleurs à démontrer, des relations avec des malfaiteurs chevronnés et notamment des membres du GAL agissant en France et en Espagne, ne suffit pas à établir qu'il a commandité l'assassinat de M. Z...; qu'il faut rappeler, à ce titre, que la seule personne liée à ce milieu et qui met en cause M. A...est M. C..., mais uniquement de manière officieuse ; qu'en effet, après avoir nié toute responsabilité et même tout lien avec la mort de M. Z..., il déclarait dans un bref entretien verbal et hors procès-verbal avec le directeur d'enquête qu'il avait rencontré à la prison de Salamanque, qu'il était convaincu que l'assassinat de M. Z...était consécutif à " une affaire de cul dans laquelle est impliqué M. A...; qu'il refusait d'être entendu sur ce point par procès-verbal y compris en France de sorte que ce témoignage isolé et sans valeur juridique peut difficilement être retenu au titre des charges ; qu'enfin, le fait que M. A...se soit installé en Israël peu de temps après l'assassinat n'est pas un élément en soi pour permettre de dire qu'il est le commanditaire ; qu'il ressort en effet du dossier, d'une part, que M. A...a la nationalité israélienne et, d'autre part, que ses affaires l'amenaient de plus en plus à se rendre dans ce pays même s'il commerçait régulièrement avec d'autres pays européens dont la France ; que de même, le fait pour M. A...de refuser de rentrer en France pour répondre aux questions ne peut pas être analysé comme une démonstration de son implication dans les faits ; qu'il y a lieu de rappeler que lors de la première information, le juge d'instruction avait rendu un non-lieu le 7 mai 1997, sur réquisitions conformes du parquet, aux motifs qu'au stade actuel de l'information judiciaire, aucun élément objectif si ce n'est des « rumeurs », ne permettait d'imputer l'assassinat de M. Z...à quiconque ou de dégager des présomptions suffisantes et déterminantes pour déclencher un ou des mises en examen ou orienter de nouvelles investigations ; que de même, en 2007, après l'ouverture de la deuxième information, le directeur d'enquête, clôturant ses investigations, constatait que les investigations n'avaient pas permis de réunir d'éléments nouveaux venant étayer l'enquête initiale bien qu'elles permettaient de penser que M. A...ait pu jouer un rôle prépondérant dans cette affaire ; que peu de temps après le dossier était communiqué au règlement et le procureur de la République prenait des réquisitions aux fins de non-lieu le 9 février 2011 ; que ce n'est qu'après un dernier acte du juge d'instruction qui tentait vainement de faire entendre M. C..., incarcéré en France, ce qui n'apportait manifestement aucun élément nouveau, que le procureur de la République de Bordeaux prenait des réquisitions aux fins de renvoi de M. A...pour complicité d'assassinat sans qu'il n'indique, dans son réquisitoire, quels étaient précisément les éléments nouveaux qui lui avait fait changer d'avis ; qu'en conséquence, aux termes de l'examen des toutes les pièces de l'information, la chambre de l'instruction constate qu'il n'existe aucune charge à l'encontre de M. A...de s'être au Bouscat, le 17 novembre 1994, rendu complice de l'assassinat de M. Z...en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou consommation, en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en commanditant cet assassinat ; que l'infirmation de l'ordonnance mettant en accusation M. A...devant la cour d'assises de la Gironde s'impose donc ;
" alors que les charges suffisantes sont établies dès lors qu'il résulte du recoupement d'indices graves et concordants que la personne doit être renvoyée devant une juridiction de jugement ; que les juges doivent prendre en considération l'ensemble des éléments propres à déterminer l'existence de charges suffisante ; qu'en se bornant à relever que les éléments pris en considération par le magistrat instructeur étaient insuffisants sans examiner l'élément tiré de ce que le lendemain du décès de M. Z..., M. A...a entrepris la recherche des enregistrements téléphoniques sur chacun des postes de sa société et qu'aucune explication quant à ces recherches ne pouvait être fournie par l'intéressé, indice grave et élément susceptible de caractériser des charges suffisantes, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. A...d'avoir commis le crime de complicité d'assassinat ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88356
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-88356


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award