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03/03/2015 | FRANCE | N°14-88351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 14-88351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 janvier 2015 et présenté par :
- M. Fabrice X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l

'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 janvier 2015 et présenté par :
- M. Fabrice X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation notamment de vol qualifié et enlèvement et séquestration, en récidive légale ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des déclarations recueillies anonymement dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 du code de procédure pénale, permettant ainsi que des éléments de preuve soient utilisés au cours d'une information judiciaire alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de les contester, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Mais attendu que la question posée est irrecevable en ce que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 565-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88351
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-88351


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88351
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