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03/03/2015 | FRANCE | N°14-13381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 14-13381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Bernard Beuzeboc, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Innovation technique commerciale, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que M. X... détient des parts dans la société à responsabilité limitée Innovation technique commerciale (la société ITC) dont les autres associés étaient M. et Mme Z... (les associés majoritaires) et la société Gaia ; que fin 2010, la sociÃ

©té Sedimap a présenté une offre d'achat de la totalité des parts de la société I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Bernard Beuzeboc, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Innovation technique commerciale, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que M. X... détient des parts dans la société à responsabilité limitée Innovation technique commerciale (la société ITC) dont les autres associés étaient M. et Mme Z... (les associés majoritaires) et la société Gaia ; que fin 2010, la société Sedimap a présenté une offre d'achat de la totalité des parts de la société ITC pour un prix global réparti entre chacun des associés ; que M. X... s'est opposé à cette offre au motif que la répartition du prix entre les associés ne correspondait pas au prorata des droits de chacun d'eux dans la société ; que les assemblées de la société ITC, réunies les 28 mars, 22 avril et 23 juin 2011 en l'absence de M. X..., ont agréé la société Sedimap en qualité de nouvel associé, procédé à une augmentation de capital et à la modification des statuts et approuvé les comptes de la société ITC arrêtés au 31 décembre 2010 ; que soutenant que les associés majoritaires avaient agi contrairement à l'intérêt social en acceptant la répartition du prix proposée par la société Sedimap, M. X... les a assignés, ainsi que la société ITC, en nullité de ces assemblées et convocation d'une nouvelle assemblée ; qu'en cours d'instance, la société ITC a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'assemblée générale des associés, compétente pour adopter des décisions sociales, ne peut valablement décider du prix de cession des parts sociales qu'elle émet ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la nullité des assemblées générales litigieuses qui avaient procédé, notamment, à l'agrément de la société Sedimap, acquéreur de la totalité des parts de la société, et avaient décidé d'entériner la répartition inégalitaire du prix global de leur cession entre les différents associés cédants sans avoir obtenu l'accord de M. X... sur le prix qui lui était attribué, ce dont il résultait que, se prononçant sur une décision qui excédait sa compétence, l'assemblée générale encourait la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et L. 223-28, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce ;
2°/ que pour être valablement formé, le contrat de cession des parts sociales suppose un échange des consentements du cédant et du cessionnaire sur le prix des parts cédées ; qu'en se fondant, pour juger valable la répartition du prix de cession des parts sociales de la société ITC entre les différents cédants, sur la circonstance inopérante que le cessionnaire de la totalité des parts n'a pas l'obligation d'acquérir l'ensemble des parts au même prix, tout en constatant que M. X..., cédant de 100/940ème des parts, avait manifesté son opposition à la répartition du prix proposée, ce dont il résultait que faute d'accord entre les parties sur l'un de ses éléments essentiels, le contrat de vente des parts sociales de M. X... ne s'était pas formé de sorte que l'assemblée générale n'avait pas pu régulièrement décider d'entériner la cession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'assemblée du 28 mars 2011 a agréé la société Sedimap en qualité de nouvel associé et pris acte de l'accord de trois associés sur quatre pour céder leurs parts à cette société, sans se prononcer sur le prix de cession des parts de la société ITC ;
Et attendu, d'autre part, que l'assemblée du 28 mars 2011 n'a ni constaté l'existence d'un accord entre la société Sedimap et M. X... sur le prix des parts cédées, ni entériné une cession de parts entre ces derniers ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la nullité des assemblées générales en date du 28 mars, 22 avril et 23 juin 2011 de la société ITC, à la condamnation de la société ITC et des consorts Z... à refaire une assemblée générale de la société ainsi qu'à présenter un projet de cession avec répartition du prix conforme à la répartition sociale.
AUX MOTIFS qu'à la fin de l'année 2010, une offre d'achat des parts de la société ITC a été présentée par la société Sedimap pour le prix de 188.992 euros réparti de la manière suivante : M. Jean-François Z... : 90.0000 euros, Mme Géraldine Z... : 68107 euros, M. Claude X... : 10.650 euros, Sarl GAIA : 20235 euros ; que, avisé de cette offre, M. X... a, par courrier du 22 mars 2011, manifesté son opposition à la cession projetée au motif que la répartition du prix serait contraire aux statuts en ce qu'elle ne correspondait pas au prorata des droits de chacun dans la société ; que lors de l'assemblée générale du 28 mars 2011, à laquelle M. X... ne s'est pas présenté, la société Sedimap a été agréée en qualité de nouvel associé à la majorité de 89,36% des associés présents ou représentés ; que l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2011, tenue en l'absence de M. X..., a décidé de nommer en qualité de nouveau gérant, M. A..., représentant légal de la société Sedimap et a procédé à une augmentation de capital et à des modifications statutaires, que l'assemblée générale du 23 juin 2011, tenue également en l'absence de M. X... a approuvé les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2010 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il n'est pas établi que la proposition de répartition du prix ait été faite par la société ITC ou les consorts Z... ; qu'il est produit aux débats un document, figurant au nombre des pièces de M. X... en première instance, et émanant de la société Sedimap proposant la répartition différenciée critiquée par l'intimé, qu'aucune disposition légale ou statutaire n'impose à un acquéreur potentiel de se porter acquéreur des parts de chaque associé pour le même prix ; que le fait que les consorts Z... aient lors de l'assemblée générale voté l'agrément de la société Sedimap en qualité de nouvel associé, ce qui a permis la réalisation de la cession de leur parts au prix convenu avec cette société, ne peut s'analyser en un abus de majorité dès lors que cette cession n'apparait pas contraire à l'intérêt social ; u'en outre cette décision nécessitait conformément aux statuts la majorité en nombre des associés représentant au moins trois quart des parts sociales et que cette majorité n'a été atteinte qu'avec le vote de la Sarl Gaia qui n'avait pas bénéficié de la même offre de prix que les consorts Z... ; que l'assemblée générale du 23 juin 2011 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 s'est en outre tenue régulièrement conformément aux dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce ; que l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale du 22 avril 2011 avait pour objet de renforcer la solvabilité de la société I.T.C, et n'était en conséquence aucunement contraire à l'intérêt social.
ALORS QUE l'assemblée générale des associés, compétente pour adopter des décisions sociales, ne peut valablement décider du prix de cession des parts sociales qu'elle émet ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la nullité des assemblées générales litigieuses qui avaient procédé, notamment, à l'agrément de la société Sedimap acquéreur de la totalité des parts de la société et avaient décidé d'entériner la répartition inégalitaire du prix global de leur cession entre les différents associés cédants sans avoir obtenu l'accord de M. X... sur le prix qui lui était attribué, ce dont il résultait que, se prononçant sur une décision qui excédait sa compétence, l'assemblée générale encourait la nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et L. 223-28, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce.
ALORS QUE pour être valablement formé, le contrat de cession des parts sociales suppose un échange des consentements du cédant et du cessionnaire sur le prix des parts cédées ; qu'en se fondant, pour juger valable la répartition du prix de cession des parts sociales de la Sarl I.T.C entre les différents cédants, sur la circonstance inopérante que le cessionnaire de la totalité des parts n'a pas l'obligation d'acquérir l'ensemble des parts au même prix, tout en constatant que M. X..., cédant de 100/940ème des parts, avait manifesté son opposition à la répartition du prix proposée, ce dont il résultait que faute d'accord entre les parties sur l'un de ses éléments essentiels, le contrat de vente des parts sociales de M. X... ne s'était pas formé de sorte que l'assemblée générale n'avait pas pu régulièrement décider d'entériner la cession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13381
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-13381


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13381
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