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03/03/2015 | FRANCE | N°13-85870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 13-85870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Peugeot Japy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5

67-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Be...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Peugeot Japy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article L. 4741-1, L. 4321-2, R. 4322-1, R. 4312-1 et s. du code du travail, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Peugeot Japy industries coupable de mise à disposition de salariés d'équipements de travail non conformes, de mise à disposition de salariés de moyens de protection non conformes et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ;
"aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que M. X..., régleur depuis 20 ans au sein de l'entreprise Peugeot Japy, est intervenu sur une rectifieuse de type Bocca à la suite du dysfonctionnements qui lui avaient été signalés par son supérieur hiérarchique ; qu'au moment de son intervention, il n'est contesté par aucune des parties que la meuleuse était en rotation ; qu'il résulte du manuel d'utilisation de la machine que le constructeur, pour protéger la partie travaillante (meule en mouvement) a mis en place un protecteur mobile (carter) avec dispositif d'interverrouillage ; que l'ouverture du protecteur n'est possible, par conception, que si la meule est en position d'arrêt et ne présente aucun risque pour le salarié ; que dès lors que l'ouvrier a pu intervenir alors que la meuleuse tournait et donc que le dispositif de protection (carter) était ouvert, c'est que le dispositif de sécurité a été délibérément rendu inopérant par démontage de l'interrupteur de position ; que si M. X... a indiqué qu'il était impératif de laisser tourner la machine pour effectuer le réglage, force est de constater que le réglage est impossible à effectuer si le carter est fermé, et que si le carter est ouvert alors que la meuleuse tourne, c'est donc que le dispositif anti-verrouillage a été shunté ; qu'à tort, les premiers juges ont opéré une distinction entre la phase de réglage et la phase de production, le réglage de la machine ne pouvant et ne devant se faire que machine à l'arrêt même si ce processus conduit à faire perdre du temps au régleur qui doit incessamment relancer la machine après le réglage effectué ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est intervenu sur la machine en utilisant une clé plate qui a ripé, qu'il a été emporté vers l'avant et a perdu l'équilibre sur le sol glissant ; qu'aucun dispositif n'était mis en place afin d'éviter le risque de chute pourtant connu, les prévenus ayant reconnu que ce type de machine perdait nécessairement un peu d'huile et que le système de refroidissement des pièces nécessitait une quantité importante d'eau ; qu'au surplus, la clé plate utilisée par l'employé a ripé démontrant par là même l'inadéquation de l'outil à la tâche à effectuer ; qu'ainsi, il est établi que la SA Peugeot Japy et son directeur industriel ont mis à disposition de leur salarié un équipement et une protection non conformes aux règles techniques ou de certification, ces manquements (dispositif de sécurité désactivé, sol glissant, outillage inadapté) ayant involontairement causé à M. X... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, selon certificat médical versé à la procédure ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la SA Peugeot Japy et M. Y... coupables des infractions visées à la prévention ;
"1°) alors que il résulte du manuel d'utilisation de la rectifieuse de type Bocca que «les protections et dispositifs de sécurité ne doivent pas être supprimés, sauf en cas de nécessité pour une intervention de réglage, de réparation ou d'entretien de la machine» ; que pour déclarer la société Peugeot Japy industries coupable d'avoir mis à disposition de son salarié une protection non conforme aux règles techniques ou de certification, la cour d'appel se borne à relever que le dispositif d'inter-verrouillage mis en place par le constructeur a été désactivé ; qu'en déduisant ainsi de la suppression momentanée du dispositif d'inter-verrouillage pendant l'opération de réglage la constitution de l'infraction quand cette suppression était expressément prévue et autorisée par le manuel d'utilisation pour ce type d'opération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen et dénaturé les termes du manuel d'utilisation" ;
"2°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer la société Peugeot Japy industries coupable de mise à disposition d'un équipement et d'une protection non conformes aux règles techniques ou de certification, la cour d'appel relève dans le même temps d'une part qu'il a été indiqué par la partie civile qu'il est impératif de laisser tourner la machine pour effectuer le réglage, et d'autre part que le réglage de la machine ne peut et ne doit se faire que machine à l'arrêt ; qu'en condamnant la prévenue sur le fondement de constatations contradictoires, quand les différentes pièces de la procédure mettaient par ailleurs toutes en évidence que le réglage ne pouvait s'effectuer correctement que lorsque la meule était en fonction, la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de toute base légale ;
"3°) alors que l'existence d'un défaut de mise à disposition d'un équipement de travail conforme aux règles techniques par la fourniture d'un outillage inadapté doit être caractérisée indépendamment de la survenance du dommage et ne saurait se déduire du seul constat qu'un préjudice a été causé ; qu'en déduisant le caractère inadapté de l'outillage fourni par l'employeur du seul et unique constat que la clé en ripant a joué un rôle causal dans l'accident quand il résultait pourtant des propres énonciations de la victime que la clé plate était neuve et qu'il s'agissait sans conteste de l'outil adapté pour intervenir à ce moment là, la cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement reproché et privé sa décision de toute base légale ;
"4°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la prévenue renvoyait expressément aux conclusions et arguments développés par M. Y... en sa qualité de personne physique poursuivie, lequel avait démontré qu'il n'avait jamais eu connaissance de la moindre demande de caillebotis et qu'il ne pouvait en conséquence avoir conscience d'un élément qu'il aurait dû parer à son niveau des responsabilité ; qu'il faisait notamment valoir le témoignage du Responsable de la maintenance lequel affirmait explicitement que le système informatique de gestion de la maintenance ne contenait aucune demande de mise en place de caillebotis pour cette machine ; qu'en se bornant à imputer à la société Peugeot Japy industries le défaut de mise en place d'un caillebotis pour éviter le risque de chute qualifié de connu, sans même rechercher à établir que son organe ou représentant en avait bien eu une connaissance effective dès lors qu'il avait apporté la preuve qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée et portée à sa connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen ;
"5°) alors enfin que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur les branches précédentes du fait de l'absence du moindre manquement à la sécurité commis par la société Peugeot Japy industries dans la mise à disposition d'un équipement de travail et de moyens de protection conformes aux règles techniques et de certification entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au délit de blessures involontaires lequel se trouve privé en conséquence de tout fondement matériel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que M. X..., salarié de la société Peugeot Japy, qui procédait à un réglage sur une machine rectifieuse, a, à la suite du ripage de la clé utilisée à cette fin, été emporté vers l'avant et a perdu l'équilibre sur le sol glissant ; que sa main gauche a heurté la meule en rotation, ce qui a occasionné une blessure rendant nécessaire l'amputation de trois doigts ; qu'à la suite de ces faits, la société Peugeot Japy et M. Y..., son directeur industriel, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et mise à disposition des salariés d'équipements de travail et de moyens de protection non conformes aux règles techniques ou de certification ; que le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables des infractions poursuivies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Peugeot Japy industries entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et l'a condamnée solidairement à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que les prévenus seront déclarés entièrement responsables du préjudice subi par la victime dont la constitution de partie civile est déclarée régulière et recevable ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X..., victime de l'accident du travail, l'arrêt attaqué a déclaré la société Peugeot Japy industries entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier, et l'a condamnée à lui payer la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral ; qu'en prononçant ainsi et en statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X..., victime de l'accident du travail, l'arrêt déclare la société Peugeot Japy et M. Y... entièrement responsables du préjudice subi par la victime et les condamne solidairement à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 juillet 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Peugeot Japy responsable du préjudice subi par M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que cette cassation aura effet à l'égard de M. Y... qui ne s'est pas pourvu ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85870
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-85870


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.85870
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