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03/03/2015 | FRANCE | N°13-25947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2015, 13-25947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que la société Octopus trading, dont M. X... était le gérant, a exercé jusqu'en 2003 l'activité de négociateur pour compte propre (NCP) créée par les sociétés Matif et Monep, devenues la société Euronext Paris (la société Euronext) ; que M. X... a, en novembre 2003, cédé les titres qu'il détenait dans la société Octopus trading et, par lettre du 5 janvier 2004, informé la société Euronext de sa volonté d'interrompre

son activité de NCP ; qu'il a, en mars 2004, créé la société Alter Nego, laquell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que la société Octopus trading, dont M. X... était le gérant, a exercé jusqu'en 2003 l'activité de négociateur pour compte propre (NCP) créée par les sociétés Matif et Monep, devenues la société Euronext Paris (la société Euronext) ; que M. X... a, en novembre 2003, cédé les titres qu'il détenait dans la société Octopus trading et, par lettre du 5 janvier 2004, informé la société Euronext de sa volonté d'interrompre son activité de NCP ; qu'il a, en mars 2004, créé la société Alter Nego, laquelle a ultérieurement été agréée en qualité de NCP par la société Euronext ; que cette dernière, qui avait modifié en avril 2003 la tarification des opérations de négociation tout en maintenant le bénéfice de l'ancienne tarification aux négociateurs dont l'habilitation était antérieure à cette date (les NCP historiques), a appliqué la nouvelle tarification à la société Alter Nego ; que soutenant que la société Euronext n'avait pas respecté ses obligations de loyauté et de neutralité en mettant en place deux tarifications différentes applicables à une même catégorie de membres de marché, M. X... et la société Alter Nego l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... et la société Alter Nego font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils faisaient valoir qu'aucune information préalable sur une modification à venir des frais de marché n'a été donnée par Euronext aux NCP, seule une lettre du 5 février 2003, non destinée spécifiquement aux NCP, ayant évoqué l'éventualité d'un changement dans les modalités financières de connexion consécutives à la migration des instruments financiers à terme du Matif et du Monep sur la plate-forme de négociation Liffe Connect, ce document ne faisant état d'aucun chiffre, d'aucun calendrier, pas plus qu'il ne mentionne les termes de « frais de marché », « frais de négociation » ou « frais de compensation » cependant que les communications tarifaires d'Euronext ont toujours établi une distinction très claire entre frais de connexion et frais de transaction ; qu'en retenant que la société Euronext a, par lettre du 5 février 2003 adressée aux « membres des marchés dérivés d'Euronext Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du Matif et du Monep vers une plateforme électronique dénommée Liffe Connect « que ce changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plate-formes de négociation », qu'elle invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs par l'intermédiaire duquel il serait « techniquement connecté à la nouvelle plate-forme Liffe Connect pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion », pour en déduire qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext de leur avoir dissimulée puisque, pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société Euronext, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre qui était relative exclusivement aux modalités financières et juridiques de la connexion aux plate-formes de négociation et, partant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ils faisaient valoir qu'aucune information préalable sur une modification à venir des frais de marché n'a été donnée par Euronext aux NCP, seule une lettre du 5 février 2003, non destinée spécifiquement aux NCP, ayant évoqué l'éventualité d'un changement dans les modalités financières de connexion consécutives à la migration des instruments financiers à terme du Matif et du Monep sur la plate-forme de négociation Liffe Connect, ce document ne faisant état d'aucun chiffre, d'aucun calendrier, pas plus qu'il ne mentionne les termes de « frais de marché » ou « frais de compensation » cependant que les communications tarifaires d'Euronext ont toujours établi une distinction très claire entre frais de connexion et frais de transaction ; qu'en retenant que la société Euronext a, par lettre du 5 février 2003 adressée aux « membres des marchés dérivés d'EURONEXT Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du Matif et du Monep vers une plate-forme électronique dénommée Liffe Connect « que ce changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plate-formes de négociation », qu'elle invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs par l'intermédiaire duquel il serait « techniquement connecté à la nouvelle plate-forme Liffe Connect pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion », pour en déduire qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext de leur avoir dissimulée puisque, pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société Euronext, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que Euronext avait seulement informé les NCP que le changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plate-formes de négociation, ce qui excluait toute information sur une modification tarifaire autre que le coût des connexions, et, partant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en ajoutant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet, quand la société Alter Nego et M. X..., qui contestaient toute information communiquée par Euronext avant 2004, faisaient valoir que dans sa lettre du 17 septembre 2004 la société Euronext reconnaissait qu'elle venait seulement de les informer sur les nouvelles conditions tarifaires, ce qui excluait toute absence de contestation des motifs du jugement par lesquels il était affirmé que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Alter Nego et M. X... faisaient valoir qu'aux termes de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier, Euronext devait prendre les dispositions nécessaires en vue de détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêt entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires, que les obligations spécifiques et renforcées dont est débitrice Euronext ne sont que la contrepartie des prérogatives exorbitantes dont elle dispose, étant en situation de monopole, qu'en mentant délibérément sur la coexistence d'une double tarification du fait du maintien d'une tarification particulière applicable aux NCP historiques dans le but avoué de s'éviter des demandes indemnitaires de leur part et préserver ses intérêts commerciaux au détriment de ses engagements d'entreprise unique de marché, Euronext a engagé sa responsabilité ; qu'en retenant que M. X... n'a informé la société de marché que de ce qu'il souhaitait suspendre son activité et non de ce qu'il avait cédé ses parts dans la société Octopus Trading et entendait reprendre ensuite son activité avec une autre société, qu'il ne saurait, dans ces circonstances, lui reprocher l'application d'un tarif moins favorable à son activité que celui qu'il avait connu auparavant et d'avoir à ce sujet méconnu ses obligations d'identifier, prévenir et gérer un conflit d'intérêt entre elle et la société Alter Nego qui n'avait pas de raison d'exister puisque M. X... ne l'avait pas mise en mesure d'appréhender cet éventuel conflit avant qu'il n'émerge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Euronext n'avait pas délibérément menti à M. X... dans la lettre du 14 septembre 2004, où elle indiquait qu'il n'y avait qu'un seul système de tarification, en vue de préserver ses seuls intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
5°/ que la société Alter Nego et M. X... faisaient valoir que, dans la lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext écrivait « en notre qualité d'opérateur de marché réglementé (...), vous comprendrez qu'il nous est impossible de créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre », que devant le premier juge la société Euronext a reconnu avoir décidé de maintenir pour un temps limité la tarification des anciens NCP avec pour objectif à terme de procéder à l'alignement des situations et ce pour faire l'économie " d'une demande d'indemnisation de la part des NCP historiques puisque le système de facturation a un très grand impact sur l'activité de ses opérateurs puisqu'ils n'ont pas de clients à qui répercuter les coûts de transaction, Euronext étant alors en litige avec les NCP historiques " ; qu'en retenant que les parties ne contestent pas qu'à compter du mois d'avril 2003, le nouveau tarif des échanges sur le marché des instruments dérivés d'Euronext n'a pas été appliqué aux NCP qui avaient été admis à opérer sur ce marché sous le régime antérieur (les NCP historiques), que, par lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext a expliqué à M. X... les raisons pour lesquelles elle refusait à la société Alter Nego le bénéfice du tarif applicable aux NCP historiques, qu'elle a précisé à ce sujet que l'article 3101 des règles du marché dispose que la qualité de membre des marchés d'instruments dérivés d'Euronext ou tout droit à l'activité de négociation découlant de cette activité, ne peuvent d'aucune manière être transférés par ou pour le compte de membres du marché d'instruments dérivés d'Euronext, qu'elle a ajouté à cet argument de texte qu'en qualité d'opérateur de marchés réglementés, elle ne pouvait déroger aux règles fixées aux seules fins de rendre des services d'optimisation patrimoniale ou fiscale et ne pouvait créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre, que c'est donc, contrairement à ce que soutiennent la société Alter Nego et M. X..., le refus d'opérer des discriminations dans l'application des règles financières liées à l'activité de NCP qui justifie le refus d'appliquer à la société Alter Nego les conditions tarifaires antérieures au mois d'avril 2003, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les termes de la lettre du 14 septembre 2004 n'étaient pas mensongers dés lors que deux systèmes de tarification étaient appliqués aux NCP selon qu'ils étaient « historiques » ou « nouveaux entrants » après 2003, et, partant, constitutifs d'une faute, et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, pour en déduire que c'est de façon légitime qu'Euronext a refusé à la société Alter Nego, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif, seulement applicable aux NCP historiques, sans préciser en quoi le recours au critère de l'ancienneté pour discriminer par le prix entre les NCP était conforme aux obligations imposées à Euronext, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-11 et suivants du code monétaire et financier ;
7°/ qu'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, quand il ressort des écritures de la société Euronext qu'elle a justifié cette discrimination par l'existence de litiges en cours devant les tribunaux ainsi que les exigences de préavis et la conjoncture difficile, la cour d'appel, qui se fonde sur un critère qui n'a pas été formulé par la société Euronext, a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8°/ qu'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, pour en déduire que c'est de façon légitime qu'Euronext a refusé à l'exposante, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif, seulement applicable aux NCP historiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette discrimination ne trouvait pas son unique justification dans l'existence d'un litige pendant devant les juges du fond entre les NCP historiques et Euronext, afin de ne pas avoir à indemniser les NCP historiques ou de courir un tel risque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9°/ que la société Alter Nego et M. X... faisaient valoir qu'il résultait du procès-verbal établi par la direction de la concurrence et de la répression des fraudes que « la situation de dépendance économique de l'activité de Sébastien X... à l'égard d'Euronext ressort à l'évidence du statut de cette société, exorbitant du droit commun, qui bénéficie d'un monopole absolu sur les transactions en cause », « des différences de tarification (ont été) appliquées successivement à l'activité de M. X... à travers les deux entités (Octopus Trading puis Alter Nego) », « la tarification historique est maintenue encore à ce jour au seul bénéfice des NCP historiques », ce procès-verbal constatant l'absence de contrepartie susceptible de justifier la discrimination relevée dans l'octroi des conditions tarifaires différentes au sein d'une catégorie unique de la négociation pour compte propre, que la situation concurrentielle de la société Alter Nego comparée à celle de ses concurrents (NCP admis avant le mois d'avril 2003) est défavorable sur au moins deux points fondamentaux : la tarification imposée correspond à celle des dealers dont l'activité, le nombre et le montant des transactions réalisées peuvent supporter une tarification plus élevée, la tarification avantageuse réservée aux NCP historiques dont l'activité et les outils sont comparables à ceux de M. X... lui créant un handicap concurrentiel évident en raison de la nouvelle tarification imposée près de 300 % supérieure, les enquêteurs concluant dans ce procès-verbal « au terme de cette analyse, il apparaît l'existence d'une discrimination, l'absence de contrepartie, un désavantage dans la concurrence » ; qu'en ne se prononçant pas sur ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10°/ qu'en affirmant que la société Alter Nego et M. X... ne sont pas fondés à reprocher à la société Euronext d'avoir manqué de neutralité et de transparence, d'une part, dans le maintien au profit des NCP historiques de la tarification antérieure au mois d'avril 2003, d'autre part, dans l'application à la société Alter Nego des tarifs applicables après cette date, ni de leur avoir manifesté déloyauté et partialité ou encore de leur avoir imposé un traitement discriminatoire, pour en déduire que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'en ne mettant pas fin éventuellement de façon progressive à l'ancienne tarification appliquée aux NCP historiques, la société Euronext n'a pas respecté ses obligations de neutralité et d'équité, quand il ressortait des constatations faites par la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes l'absence de contrepartie à la discrimination opérée entre les NCP, constitutive d'un désavantage dans la concurrence, la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur ce document, ni même ne le vise, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre adressée le 5 février 2003 par la société Euronext, que leur ambiguïté rendait nécessaire, estimé que les NCP avaient été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... lui reprochaient de leur avoir dissimulée, et ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que M. X... et la société Alter Nego avaient eu connaissance des tarifs nouvellement applicables ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que, par lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext avait expliqué à M. X... les raisons pour lesquelles elle refusait à la société Alter Nego le bénéfice du tarif applicable aux NCP historiques, en précisant à ce sujet que la qualité de membre des marchés d'instruments dérivés d'Euronext ne pouvait être transférée et qu'elle-même, en sa qualité d'opérateur de marché réglementé, ne pouvait créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte, ce dont il résulte que cette missive, qui ne niait pas la coexistence des deux tarifications, n'était pas mensongère, la cour d'appel a effectué les recherches invoquées par les quatrième et cinquième branches ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir relevé que le maintien de la tarification antérieure a été décidé par l'entreprise de marché dans le but de ne pas faire supporter aux NCP qui ont pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus et ont été jusqu'alors utiles au bon fonctionnement du marché des produits dérivés les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, l'arrêt retient que ce maintien est légitime au regard des obligations imposées à la société Euronext de prévenir les conflits d'intérêts entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement du marché, mais qu'il implique, sous peine de devenir discriminatoire, que le critère d'ancienneté, par lequel la société Euronext justifiait la coexistence des deux tarifs, fasse l'objet d'une application objective, à l'égard tant des NCP historiques que de ceux intervenus après le mois d'avril 2003, ce qui est le cas ; qu'il ajoute que la société Alter Nego et M. X... ne peuvent soutenir qu'ils auraient, du fait de l'application de la nouvelle tarification, subi un " handicap concurrentiel " face aux NCP historiques, dans la mesure où ces opérateurs, qui investissent pour leur compte propre, ne peuvent offrir leurs services sur le marché des produits dérivés d'Euronext à des personnes tierces et ne se trouvent donc pas en situation de se faire concurrence ; qu'il en déduit que la société Alter Nego, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, ne pouvait bénéficier de l'ancienne tarification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la huitième branche et écartant comme dénués de pertinence les éléments tirés du document visé aux neuvième et dixième branches, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Alter Nego aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Euronext Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Alter Nego
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Alter Nego et de M. X..., condamnés solidairement à payer à la société Euronext la somme globale de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext un ensemble de comportements qui seront examinés ci-dessous et par lesquels elle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 421-11-1 du code monétaire et financier qui lui imposent de prendre les dispositions nécessaires en vue de « détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêt entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires » ; qu'ils indiquent qu'à ces prescriptions s'ajoutent celles prévues par les articles 521. 3 à 5 du règlement général de l'AMF qui lui impose d'exercer son activité « avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l'intégralité du marché », d'établir et maintenir opérationnelle une « politique efficace de gestion des conflits d'intérêt qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités » et enfin, « d'identifier (...) les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêt comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs de ses membres » ; qu'ils soutiennent que la société de marché leur aurait délibérément menti sur la coexistence d'une double tarification du fait du maintien de la tarification particulière applicable aux NCP historiques dans le but avoué de s'éviter des demandes indemnitaires de la part de ces derniers et préserver ses intérêts commerciaux au détriment de ses engagements d'entreprise unique de marché ; qu'il résulte cependant des pièces produites que M. X... a, à partir du mois de janvier 2000, exercé l'activité de NCP par l'intermédiaire de la société Octopus Trading qui était titulaire de l'agrément de l'AMF et de l'admission de la société Euronext, ainsi que de la carte professionnelle de NCP ; qu'en novembre 2003, il a cédé ses parts dans la société Octopus Trading et a, par lettre du 5 janvier 2004, averti la société Euronext de ce qu'il souhaitait « interrompre » son activité de négociation pour compte propre à compter du 31 janvier 2004 et que celle-ci lui a précisé que la cessation temporaire de l'activité n'entraînerait le retrait de la carte professionnelle qu'au 31 janvier 2005 ; que par lettre du 9 décembre 2004, l'AMF lui a fait connaître que la société Alter Nego était habilitée à devenir membre du MONEP et du MATIF et qu'elle pouvait dès lors demander à être admise à Euronext en qualité NCP ; que cette lettre lui demandait, toutefois, de confirmer que la société Octopus Trading devait faire l'objet d'un retrait d'habilitation, ce qu'il a fait dans une lettre du 13 décembre suivant ; que par une lettre du 18 février 2005, la société Euronext a confirmé à la société Alter Nego l'acceptation de sa demande d'adhésion et qu'elle devenait « (...) « dealer » sur les marchés dérivés d'Euronext Paris traitant de contrats à terme financier des actions et sur marchandises à compter du 18 février 2005 (...) » puis dans un courrier du 9 mars 2005, adressé à M. X..., la société Euronext l'a informé que son « inscription sur le registre des cartes professionnelles a été transférée de Octopus Trading EURL vers Alter Nego SARL » ; que le déroulement de ces circonstances fait apparaître que si la société Alter Nego a bénéficié du transfert de la carte professionnelle de M. X... qui était jusqu'alors exploitée par la société Octopus Trading, ceci n'a pu être réalisé qu'à la condition d'un retrait de l'habilitation d'exercer l'activité de NCP, dont bénéficiait cette dernière ; qu'ainsi, les sociétés Octopus Trading et Alter Nego qui sont deux personnes morales autonomes n'ont aucun lien entre elles, la seconde ayant dû requérir et obtenir son habilitation propre ; que par ailleurs la société Euronext a, par lettre du février 2003, destinée aux « membres des marchés dérivés d'Euronext Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du MATIF et du MONEP, vers une plateforme électronique dénommée « Liffe Connect » et que ce changement avait pour effet de rendre caducs les accords souscrits entre eux et les membres pour les connections aux plateformes de négociation ; que la société Euronext invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leur compensateur respectif par l'intermédiaire duquel ils seraient « techniquement connectés à la nouvelle plateforme Liffe Connect » « pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion » ; qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext de leur avoir dissimulée, puisque pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société Euronext ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société Euronext et de la société LCH Clearnet ; qu'en outre M. X... n'a informé la société de marché de ce qu'il souhaitait suspendre son activité et non de ce qu'il avait cédé ses parts dans la société Octopus Trading et entendait reprendre ensuite son activité avec une autre société ; qu'il ne saurait, dans ces circonstances, lui reprocher l'application d'un tarif moins favorable à son activité que celui qu'il avait connu auparavant et d'avoir à ce sujet méconnu ses obligations d'identifier, prévenir et gérer un conflit d'intérêt entre elle et la société Alter Nego qui n'avait pas de raison d'exister puisque M. X... ne l'avait pas mise en mesure d'appréhender cet éventuel conflit, avant qu'il n'émerge ; que les parties ne contestent pas qu'à compter du mois d'avril 2003, le nouveau tarif des échanges sur le marché des instruments dérivés d'Euronext n'a pas été appliqué aux NCP qui avaient été admis à opérer sur ce marché sous le régime antérieur (des NCP historiques) ; que par une lettre du 14 septembre 2004, la société Euronext a expliqué à M. X... les raisons pour lesquelles elle refusait à la société Alter Nego le bénéfice du tarif applicable aux NCP historiques ; qu'elle a précisé à ce sujet que l'article 3101 des règles du marché dispose que la qualité de membre des marchés d'instruments dérivés d'Euronext, ou tout droit à l'activité de négociation découlant de cette activité, ne peuvent d'aucune manière être transférés par un ou pour le compte du membre des marchés d'instruments dérivés d'Euronext ; qu'elle a ajouté à cet argument de texte qu'en qualité d'opérateur de marché réglementés, elle ne pouvait déroger aux règles fixées aux seules fins de rendre des services d'optimisation patrimoniale ou fiscale et ne pouvait créer des situation particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre ; que c'est donc, contrairement à ce que soutiennent la société Alter Nego et M. X..., le refus d'opérer des discriminations dans l'application des règles tarifaires liées à l'activité de NCP qu'ils justifient le refus d'appliquer à la société Alter Nego les conditions tarifaires antérieures au mois d'avril 2003 ; qu'il ressort des explications données et des pièces produites par les parties que le maintien de la tarification antérieure a été décidé par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris les risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations ; que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci, nécessite, toutefois sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs ; que dès lors, c'est de façon légitime qu'elle a refusé à la société Alter Nego, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif seulement applicable aux NCP historiques ; qu'il convient, par ailleurs, de relever que la société Alter Nego et M. X... ne démontrent pas que le tarif ancien aurait été appliqué à des NCP qui seraient intervenus sur le marché des instruments dérivés après le mois d'avril 2003, la seule exception reconnue par la société Euronext concernant la personne qui avait demandé son admission avant l'application du nouveau tarif et qui ne l'aurait obtenu que quelques semaines après ; qu'en outre, la société Alter Nego et M. X... ne peuvent soutenir qu'ils auraient, du fait de l'application de la nouvelle tarification, subi un « handicap concurrentiel » face aux NCP historiques, dans la mesure où ces opérateurs qui investissent pour leur compte propre, ne peuvent offrir leurs services sur le marché des produits dérivés d'Euronext à des personnes tierces et ne se trouvent donc pas en situation de se faire concurrence sur un marché ; enfin, c'est de façon infondée que la société Alter Nego et M. X... reprochent à la société Euronext d'avoir tardé à mettre en oeuvre la procédure d'admission, alors même que la situation particulière qu'ils invoquaient nécessitait d'examiner la question d'application de l'ancien ou du nouveau tarif et du transfert de l'agrément obtenu par une société à une autre ; qu'en effet, il résulte des pièces produites par la société Alter Nego et M. X..., que la demande a été déposée entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre 2004, soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, qu'elle a été instruite immédiatement, mais a été retardée par l'examen de la question de savoir si la nouvelle société créée par M. X... pouvait bénéficier du transfert de la carte professionnelle de NCP qui avait été délivrée à la société Octopus Trading, ainsi que de la coexistence de ces deux sociétés (pièces appelant n° 18 à 21) ; que cette question étant réglée, la demande a été adressée par la société Euronext à la fin du mois d'octobre à l'AMF qui a délivré son agrément le 9 décembre 2004 et la société Alter Négo a reçu l'approbation de la société Euronext le 18 février 2005, puis son inscription sur le registre des cartes professionnelles le 9 mars suivant ; qu'il n'apparaît pas que ce délai ait, compte tenu de la difficulté résultant de la question du transfert, été particulièrement long par rapport à celle de quatre mois dans laquelle la société Althos Trading que les appelants citent à titre de comparaison, a obtenu son admission auprès de Euronext ; que la société Alter Nego et M. X... ne sont pas fondés à reprochés à la société Euronext d'avoir manqué de neutralité et de transparence, d'une part dans le maintien au profit des NCP historiques de la tarification antérieure au mois d'avril 2003, d'autre part, dans l'application à la société Alter Nego des tarifs applicables après cette date, ni de leur avoir manifesté déloyauté et partialité ou encore de leur avoir imposé un traitement discriminatoire ; le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'en ne mettant pas fin, éventuellement de façon progressive, à l'ancienne tarification appliquée aux NCP historiques, la société Euronext Paris n'a pas respecté ses obligations de neutralité et d'équité, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les comportements examinés ci-dessus ont causé préjudice à la société Alter Nego ou à M. X... dont les demandes seront donc rejetées ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'aucune information préalable sur une modification à venir des frais de marché n'a été donnée par EURONEXT aux NCP, seule une lettre du 5 février 2003 non destinée spécifiquement aux NCP, ayant évoqué l'éventualité d'un changement dans les modalités financières de connexion consécutives à la migration des instruments financiers à terme du MATIF et du MONEP sur la plateforme de négociation LIFFE CONNECT, ce document ne faisant état d'aucun chiffre, d'aucun calendrier, pas plus qu'il ne mentionne les termes de « frais de marché », « frais de négociation » ou « frais de compensation » cependant que les communications tarifaires d'EURONEXT ont toujours établi une distinction très claire entre frais de connexion et frais de transaction ; qu'en retenant que la société EURONEXT a, par lettre du 5 février 2003 adressée aux « membres des marchés dérivés d'EURONEXT Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du MATIF et du MONEP vers une plateforme électronique dénommée LIFFE CONNECT « que ce changement avait pour effet de rendre caduques les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plateformes de négociation », qu'elle invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs par l'intermédiaire duquel il serait « techniquement connecté à la nouvelle plate-forme LIFFE CONNECT pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion », pour en déduire qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société ALTER NEGO et Monsieur X... reprochent à la société EURONEXT de leur avoir dissimulée puisque, pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société EURONEXT, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre qui était relative exclusivement aux modalités financières et juridiques de la connexion aux plateformes de négociation et, partant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE les exposants faisaient valoir qu'aucune information préalable sur une modification à venir des frais de marché n'a été donnée par EURONEXT aux NCP, seule une lettre du 5 février 2003 non destinée spécifiquement aux NCP, ayant évoqué l'éventualité d'un changement dans les modalités financières de connexion consécutives à la migration des instruments financiers à terme du MATIF et du MONEP sur la plateforme de négociation LIFFE CONNECT, ce document ne faisant état d'aucun chiffre, d'aucun calendrier, pas plus qu'il ne mentionne les termes de « frais de marché » ou « frais de compensation » cependant que les communications tarifaires d'EURONEXT ont toujours établi une distinction très claire entre frais de connexion et frais de transaction ; qu'en retenant que la société EURONEXT a, par lettre du 5 février 2003 adressée aux « membres des marchés dérivés d'EURONEXT Paris », informé ceux-ci que les instruments financiers à terme allaient « migrer » du MATIF et du MONEP vers une plateforme électronique dénommée LIFFE CONNECT « que ce changement avait pour effet de rendre caduques les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plateformes de négociation », qu'elle invitait les membres agréés en qualité de NCP à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs par l'intermédiaire duquel il serait « techniquement connecté à la nouvelle plate-forme LIFFE CONNECT pour connaître les modalités financières et juridiques de leur connexion », pour en déduire qu'il ressort des termes de cette lettre que les NCP ont été informés de la modification tarifaire que la société ALTER NEGO et Monsieur X... reprochent à la société EURONEXT de leur avoir dissimulée puisque, pour continuer leur activité, ils devaient se rapprocher de leurs compensateurs pour connaître les nouvelles conditions tarifaires de leurs activités auprès de la société EURONEXT, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que EURONEXT avait seulement informé les NCP que le changement avait pour effet de rendre caduques les accords souscrits entre elle et les membres pour leur connexion aux plateformes de négociation ce qui excluait toute information sur une modification tarifaire autre que le coût des connexions et, partant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en ajoutant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société EURONEXT et de la société LCH CLEARNET, quand les exposants, qui contestaient toute information communiquée par EURONEXT avant 2004, faisait valoir que dans sa lettre du 17 septembre 2004 la société EURONEXT reconnaissait qu'elle venait seulement de les informer sur les nouvelles conditions tarifaires, ce qui excluait toute absence de contestation des motifs du jugement par lesquels il était affirmé que les conditions financières applicables aux nouveaux entrants étaient affichées sur les sites internet de la société EURONEXT et de la société LCH CLEARNET, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'aux termes de l'article L. 421-11 du Code monétaire et financier, EURONEXT devait prendre les dispositions nécessaires en vue de détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêt entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires, que les obligations spécifiques et renforcées dont est débitrice EURONEXT ne sont que la contrepartie des prérogatives exorbitantes dont elle dispose, étant en situation de monopole, qu'en mentant délibérément sur la coexistence d'une double tarification du fait du maintien d'une tarification particulière applicable aux NCP historiques dans le but avoué de s'éviter des demandes indemnitaires de leur part et préserver ses intérêts commerciaux au détriment de ses engagements d'entreprise unique de marché, EURONEXT a engagé sa responsabilité ; qu'en retenant que l'exposant n'a informé la société de marché que de ce qu'il souhaitait suspendre son activité et non de ce qu'il avait cédé ses parts dans la société OCTOPUS TRADING et entendait reprendre ensuite son activité avec une autre société, qu'il ne saurait, dans ces circonstances, lui reprocher l'application d'un tarif moins favorable à son activité que celui qu'il avait connu auparavant et d'avoir à ce sujet méconnu ses obligations d'identifier, prévenir et gérer un conflit d'intérêt entre elle et la société ALTER NEGO qui n'avait pas de raison d'exister puisque l'exposant ne l'avait pas mise en mesure d'appréhender cet éventuel conflit avant qu'il n'émerge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société EURONEXT n'avait pas délibérément menti à l'exposant dans la lettre du 14 septembre 2004, où elle indiquait qu'il n'y avait qu'un seul système de tarification, en vue de préserver ses seuls intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que, dans la lettre du 14 septembre 2004, la société EURONEXT écrivait « en notre qualité d'opérateur de marché réglementé (...), vous comprendrez qu'il nous est impossible de créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre », que devant le premier juge la société EURONEXT a reconnu avoir décidé de maintenir pour un temps limité la tarification des anciens NCP avec pour objectif à terme de procéder à l'alignement des situations et ce pour faire l'économie « d'une demande d'indemnisation de la part des NCP historiques puisque le système de facturation a un très grand impact sur l'activité de ses opérateurs puisqu'ils n'ont pas de clients à qui répercuter les coûts de transaction, EURONEXT étant alors en litige avec les NCP historiques ; qu'en retenant que les parties ne contestent pas qu'à compter du mois d'avril 2003, le nouveau tarif des échanges sur le marché des instruments dérivés d'EURONEXT n'a pas été appliqué aux NCP qui avaient été admis à opérer sur ce marché sous le régime antérieur (les NCP historiques), que, par lettre du 14 septembre 2004, la société EURONEXT a expliqué à Monsieur X... les raisons pour lesquelles elle refusait à la société ALTER NEGO le bénéfice du tarif applicable aux NCP historiques, qu'elle a précisé à ce sujet que l'article 3101 des règles du marché dispose que la qualité de membre des marchés d'instruments dérivés d'EURONEXT ou tout droit à l'activité de négociation découlant de cette activité, ne peuvent d'aucune manière être transféré par ou pour le compte de membres du marché d'instruments dérivés d'EURONEXT, qu'elle a ajouté à cet argument de texte qu'en qualité d'opérateur de marchés réglementés, elle ne pouvait déroger aux règles fixées aux seules fins de rendre des services d'optimisation patrimoniale ou fiscale et ne pouvait créer des situations particulières qui aboutiraient à des différences de traitement dans la catégorie unique des négociateurs pour compte propre, que c'est donc, contrairement à ce que soutiennent la société ALTER NEGO et Monsieur X..., le refus d'opérer des discriminations dans l'application des règles financières liées à l'activité de NCP qui justifie le refus d'appliquer à la société ALTER NEGO les conditions tarifaires antérieures au mois d'avril 2003, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les termes de la lettre du 14 septembre 2004 n'étaient pas mensongers dés lors que deux système de tarification étaient appliqués aux NCP selon qu'ils étaient « historiques » ou « nouveaux entrants » après 2003, et, partant, constitutifs d'une faute, et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, pour en déduire que c'est de façon légitime qu'EURONEXT a refusé à l'exposante, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif, seulement applicable aux NCP historiques, sans préciser en quoi le recours au critère de l'ancienneté pour discriminer par le prix entre les NCP était conforme aux obligations imposées à EURONEXT, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles de l'article L. 421-11 et ss du Code monétaire et financier ;
ALORS DE SEPTIEME PART QU'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, quand il ressort des écritures de la société Euronext qu'elle a justifié cette discrimination par l'existence de litiges en cours devant les tribunaux (n° 39 et ss, 65 et ss) ainsi que les exigences de préavis (n° 78) et la conjoncture difficile (n° 80), la Cour d'appel qui se fonde un critère qui n'a pas été formulé par la société Euronext, a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE HUITIEME PART QU'en retenant qu'il ressort des explications données et des pièces produites que la tarification antérieure a été décidée par l'entreprise de marché dans l'objectif de ne pas faire supporter aux NCP, qui avaient pris des risques patrimoniaux conséquents et reconnus, et jusqu'alors lui avaient été utiles pour le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, les conséquences de l'apparition des automates de négociation qui pouvaient réaliser un nombre beaucoup plus élevé de négociations, que cette pratique parfaitement légitime au regard des obligations imposées à cette société de marché de prévenir les conflits d'intérêt entre elle et ses membres et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci nécessite toutefois, sous peine de devenir discriminatoire, l'application objective du critère d'ancienneté par lequel elle justifie la coexistence des deux tarifs, pour en déduire que c'est de façon légitime qu'EURONEXT a refusé à l'exposante, nouvelle intervenante sur le marché des NCP, de lui appliquer l'ancien tarif, seulement applicable aux NCP historiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette discrimination ne trouvait pas son unique justification dans l'existence d'un litige pendant devant les juges du fond entre les NCP historiques et EURONEXT, afin de ne pas avoir à indemniser les NCP historiques ou de courir un tel risque, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il résultait du procès-verbal établi par la direction de la concurrence et de la répression des fraudes que « la situation de dépendance économique de l'activité de Sébastien X... à l'égard d'EURONEXT ressort à l'évidence du statut de cette société, exorbitant du droit commun, qui bénéficie d'un monopole absolu sur les transactions en cause », « des différences de tarification (ont été) appliquées successivement à l'activité de Monsieur X... à travers les deux entités (OCTOPUS TRADING puis ALTER NEGO) », « la tarification historique est maintenue encore à ce jour au seul bénéfice des NCP historiques », ce procès-verbal constatant l'absence de contrepartie susceptible de justifier la discrimination relevée dans l'octroi des conditions tarifaires différentes au sein d'une catégorie unique de la négociation pour compte propre, que la situation concurrentielle de la société ALTER NEGO comparée à celle de ses concurrents (NCP admis avant le mois d'avril 2003) est défavorable sur au moins deux points fondamentaux : la tarification imposée correspond à celle des dealers dont l'activité, le nombre et le montant des transactions réalisées peuvent supporter une tarification plus élevée, la tarification avantageuse réservée aux NCP historiques dont l'activité et les outils sont comparables à ceux de Monsieur X... lui créant un handicap concurrentiel évident en raison de la nouvelle tarification imposée près de 300 % supérieure, les enquêteurs concluant dans ce procès-verbal « au terme de cette analyse, il apparaît l'existence d'une discrimination, l'absence de contrepartie, un désavantage dans la concurrence » ; qu'en ne se prononçant pas sur ce procès-verbal, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que la société ALTER NEGO et Monsieur X... ne sont pas fondés à reprocher à la société EURONEXT d'avoir manqué de neutralité et de transparence, d'une part, dans le maintien au profit des NCP historiques de la tarification antérieure au mois d'avril 2003, d'autre part, dans l'application à la société ALTER NEGO des tarifs applicables après cette date, ni de leur avoir manifesté déloyauté et partialité ou encore de leur avoir imposé un traitement discriminatoire, pour en déduire que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'en ne mettant pas fin éventuellement de façon progressive à l'ancienne tarification appliquée aux NCP historiques, la société EURONEXT n'a pas respecté ses obligations de neutralité et d'équité, quand il ressortait des constatations faites par la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, que l'absence de contrepartie à la discrimination opérée entre les NCP, constitutive d'un désavantage dans la concurrence, la Cour d'appel qui ne se prononce pas sur ce document, ni même ne le vise, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25947
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-25947


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25947
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